Les ASSISTANTS en France
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LA SANTE EN FRANCE / Tableaux et chiffres
* RTT : Décrets PH - PH partiel - PHC - PAC - Assistants
Assistant
:
Décret 5
septembre 2003 modifie...*
* Décret no 2002-1116 du 30 août 2002 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et au contrat d'engagement d'exercice dans un établissement public de santé. http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=SANH0222331D
Les ASSISTANTS exerçant dans les établissements publics de santé au 01/01/2000
Catégorie de praticiens |
Nombre de praticiens |
Professeurs d’université - praticiens hospitaliers (PU-PH) |
3 721 |
Professeurs d’université - praticiens hospitaliers (PU-PH) odontologies |
92 |
Maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers (MCU-PH) |
1 739 |
Maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers (MCU-PH) odontologies |
375 |
Praticiens hospitaliers universitaires (PHU) |
166 |
Chefs de clinique assistants (CCA) et assistants hospitalo-universitaires (AHU) |
3 508 |
assistants hospitalo-universitaires (AHU) odontologies |
420 |
TOTAL UNIVERSITAIRES |
10 021 |
Praticiens hospitaliers à temps plein (PH) / au 15 septembre 2000 |
23 079 |
Praticiens à temps partiel / au 15 septembre 2000 |
6 066 |
Assistants des hôpitaux |
4 900 |
Attachés et attachés associés |
35 000 |
Contractuels |
200 |
Praticiens adjoints contractuels (PAC) / au 1er avril 2000 |
4 127 |
Pharmaciens à temps partiel |
230 |
TOTAL NON-UNIVERSITAIRES |
73 602 |
Sources : Ministère de l’emploi, SIGMED, SNPAC TOTAL |
83 623 |
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
Modifié par décrets : n° 88-199 du 29 février 1988,
n° 92-988 du 10 septembre 1992,
n° 94-377 du 10 mai 1994,
n° 95-332 du 27 mars 1995,
n° 97-627 du 31 mai 1997,
n° 2000-680 du 19 juillet 2000
n° 2002-1116 du 30 août 2002 (JO 3 septembre 2002)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000
Les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens visés au deuxième alinéa de l'article L. 6152-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 6414-22 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'assistant ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions définies par le présent décret : 1° Dans les établissements publics de santé qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique ; 2° Dans les établissements publics de santé faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements de biologie placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou dans les services ou départements de pharmacie. Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
Article 2
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
Peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins et chirurgiens-dentistes remplissant les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique et les pharmaciens remplissant les conditions fixées par les articles L. 514 et L. 514-1 du même code ; décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " 2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. "
SP
3 334 |
NOR : MESH0121295A
(Journal officiel du 15 avril 2001)
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale et le ministre délégué
à
la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1
du code de la santé publique ;
Vu le décret
n° 87-788
du 28 septembre
1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux
;
Vu le décret
n° 99-517
du 25 juin
1999 organisant le concours national de praticien des établissements
publics de santé ;
Vu l'arrêté
du 28 juin
1999 relatif à l'organisation du concours national de
praticien des établissements
publics de santé, modifié notamment par
l'arrêté
du 24 mai
2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres
permettant d'être
recruté
en qualité
d'assistant spécialiste en application du 2°
de l'article 2
du décret
du 28 septembre
1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit
:
1°
Les diplômes
mentionnés
aux 1°
et 2°
de l'article 4 du décret du 25 juin
1999 susvisé : diplômes d'études
spécialisées
permettant l'exercice de la profession, certificat d'études
spéciales
national relevant des disciplines médicales ou
pharmaceutiques, diplôme,
certificat ou autre titre délivré
par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen,
certificat d'études supérieures du groupe B
ou certificats d'études cliniques spéciales qualifiants
propres à
l'odontologie ou à la chirurgie dentaire ;
2°
Les titres d'anciens internes énumérés
par le 3°
de l'article 4 du décret du 25 juin
1999 susvisé :
Anciens internes :
a) De la filière recherche ;
b) Des centres hospitaliers régionaux faisant
partie de centres hospitaliers et universitaires ;
c) De la région de Paris ;
d) De régions
sanitaires ;
e) De psychiatrie ;
f) Des hôpitaux
Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité de Lille, des hôpitaux
Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la Croix-Saint-Simon,
Saint-Camille, Gouin, Léopold-Bellan, des Diaconesses et
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours,
à
Paris ;
g) De la maison départementale de Nanterre ;
h) De pharmacie,
ainsi que le titre d'ancien interne en odontologie ;
3°
Les diplômes,
titres ou certificats admis en équivalence,
permettant d'avoir accès aux épreuves du concours
national de praticien des établissements publics de santé
organisées
dans les spécialités qui ne comportent
pas de certificat d'études spéciales national, de
diplômes
d'études
spécialisées
ou de diplôme, titre ou au certificat équivalent
pour l'exercice de ces spécialités, en application
de l'article 6
du décret
du 25 juin
1999 susvisé, qui sont mentionnés à
l'article 5
et à
l'annexe I
de l'arrêté
du 28 juin
1999 susvisé ;
4°
Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à
la fonction de praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues
par le 7°
de l'article 4 du décret du 25 juin
1999 susvisé, dans la spécialité
correspondant aux fonctions exercées en qualité
d'assistant spécialiste.
Art. 2. - Pour l'application du 1° de l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, le diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine doit être un diplôme dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 3. - La liste des diplômes ou titres
permettant d'être
recruté
en qualité
d'assistant spécialiste associé en application du
2°
de l'article 2-1 du décret du 28 septembre
1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit
:
1°
Les diplômes
et titres mentionnés aux 1°, 2°
et 3°
de l'article 1er ci-dessus ;
2°
Le diplôme
interuniversitaire de spécialisation correspondant à
la spécialité
exercée
en qualité
d'assistant spécialiste ;
3°
Justifier d'une formation dans la spécialité
d'exercice reconnue dans le pays d'origine ;
4°
Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à
la fonction de praticien adjoint contractuel dans la spécialité
correspondant à celle exercée en qualité
d'assistant spécialiste associé.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation de soins au
ministère
de l'emploi et de la solidarité et le directeur
des personnels enseignants au ministère de l'éducation
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent
arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à
Paris, le 4 avril 2001.
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre de l'éducation
nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur
des personnels enseignants :
La chef de service,
C. Peretti
Le ministre délégué
à
la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Article 2-1
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies à l'article L. 4111-1, à l'article L. 4221-1 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique peuvent être recrutés : 1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 4131-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; 2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. " Les assistants associés mentionnés aux 1° et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. Ils sont régis par les dispositions des articles 1er, 2-I, décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " 3 (deuxième et quatrième alinéa) ", 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exclusion du 3°), 12-I (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret.
Article 3
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département. Leur obligation de service est fixée à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein et à cinq ou six demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils participent au service de garde et d'astreintes. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer aux services de garde pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas de nouveau inscrit sur le tableau des gardes, sa situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret. Les assistants des hôpitaux bénéficient, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Article 4
Les assistants des hôpitaux peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 5
rédaction du décret n° 97-627 du 31 mai 1997
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent satisfaire à l'obligation de formation médical continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 : " L. 6144-1 " du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 : " L. 6144-1 " susmentionné. En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 : " L. 6144-1 " susmentionné du code de la santé publique. Chapitre II : Recrutement - Rémunération
Article 6
Les postes d'assistant des hôpitaux à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures sera postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement. Article 7 Les candidats aux fonctions d'assistant des hôpitaux doivent justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
Article 8
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de service ou de département, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci doit être formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'un assistant associé, le dossier de l'intéressé doit comprendre notamment les documents justifiant qu'il a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière au regard de la législation relative aux conditions de séjour et de travail des étrangers en France. Le directeur régional vérifie, pour chaque recrutement, la validité des diplômes et titres présentés.
Article 9 / modifié par l'article 1er du décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 (JO 3 septembre 2002)
I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après, les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de décret n° 95-332 du 27 mars 1995 : " six ans ". Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois.
II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article 11 (2o) ci-après, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
III. Les démissions doivent être présentées avec le même préavis. En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé. décret n° 94-377 du 10 mai 1994 : " S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11. "
Article 10
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000
Les assistants des hôpitaux doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistant de hôpitaux à temps partiel. Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé.
Article 11
Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait : décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; " 2° Le cas échéant des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ; 3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°. décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " 4° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. " Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " exerçant à temps plein " ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement. "
Article 11-1
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000
La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments forfaitaires mensuels visés au 1° de l'article 11. Chapitre III : Congés - avantages sociaux
Article 11-2 / ajouté par l'article 2 du décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 (JO 3 septembre 2002)
Une prime est versée à l'occasion
du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui
s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une
période soit de deux ans, soit de quatre ans.
« Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une seule fois.
« En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit
aux règles suivantes :
« 1o Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas
prévus aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret ;
« 2o Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant
démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
« 3o Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée
d'engagement restant à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas
prévus au III de l'article 9 et au 4o de l'article 21 du présent décret ;
« 4o Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien
hospitalier avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation
définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement
souscrit en qualité d'assistant, il est procédé au recouvrement de la prime
versée.
« Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Art. 3. - Les assistants qui ont été recrutés ou dont le contrat a été renouvelé entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent décret décret n° 2002-1116 du 30 août 2002 peuvent bénéficier des dispositions de ce décret, sous réserve que leur engagement d'exercice fasse l'objet d'un avenant à leur contrat, établi dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Arrêté du 30 août 2002 fixant le montant et les modalités de versement de la
prime prévue à l'article 11-2 du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif
aux assistants des hôpitaux (J.O. Numéro 205 du 3 Septembre 2002 page
14620) NOR : SANH0222332A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des
hôpitaux, modifié notamment par le décret no 2002-1116 du 30 août 2002 relatif
au contrat d'engagement d'exercice dans un établissement public de santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la prime prévue à l'article 11-2 du décret du 28
septembre 1987 susvisé est fixé à :
5 000 Euros bruts pour un engagement de deux ans ;
10 000 Euros bruts pour un engagement de quatre ans.
Ces montants suivent l'évolution des traitements de la fonction publique
constatée par le ministre chargé de la santé.
Cette prime n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques.
Art. 2. - Cette prime est allouée par le directeur d'établissement, en une
seule fois, dans un délai de deux mois à compter de la signature de
l'engagement.
Art. 3. - La période d'engagement des assistants mentionnés à l'article 3 du
décret no 2002-1116 du 30 août 2002 susvisé court à compter de la date d'effet
du recrutement ou du renouvellement du contrat de ceux-ci.
Art. 4. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au
ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2002.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Article 12
Pendant leur première année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville. A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation. La durée des congés accordés en application des deux alinéas ci-dessus est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.
Article 12-1
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 : " Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-1 du présent décret et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an. " Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ci-dessus à la charge de l'établissement dont ils relèvent. En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article 2, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article 26.
Article 13
Les assistants des hôpitaux ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé ils perçoivent les rémunérations mentionnées au 1° de l'article 11. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Article 13-1
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000
Les assistants recrutés en application des articles 2 et 2-1 ci-dessus ont droit à des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après : 4 jours ouvrables pour le mariage de l'assistant ; 2 jours ouvrables en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère.
Article 14
Les assistants des hôpitaux bénéficient d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11 du présent décret. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Article 15
Les assistants des hôpitaux en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11 du présent décret et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé, à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article 16
L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéresse perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles ci.
Article 17
L'assistant des hôpitaux reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article 15, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article 18
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 15, d'un congé d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné à l'article 15 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.
Article 19
Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant des hôpitaux est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
Article 20
En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Chapitre IV : Discipline Article 21 Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants des hôpitaux sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 4° Le licenciement. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le décret n° 88-199 du 29 février 1988
: " préfet " du département sur proposition du médecin inspecteur régional, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement. décret n° 97-627 du 31 mai 1997 : " Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. "
Article 22
L'assistant des hôpitaux qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.
Article 22-1
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article 2 ou de l'article 2-1 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du chef de service ou de département. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de la santé. Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois. A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet. L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11. décret n° 92-988 du 10 septembre 1992 : " Chapitre IV bis : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer " Article décret n° 94-377 du 10 mai 1994 : " 22-2 " rédaction du décret n° 92-988 du 10 septembre 1992 A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Article décret n° 94-377 du 10 mai 1994 : " 22-3 " rédaction du décret n° 92-988 du 10 septembre 1992 Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
a) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11 ;
b) Pour les assistants en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11. Chapitre V : Dispositions diverses
Article 23
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 42 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux assistants des hôpitaux.
Article 24
Le contrat de l'assistant des hôpitaux est suspendu pendant la durée légale du service national.
Article 25
Le contrat de l'assistant des hôpitaux peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
Article 26
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
L’arrêté du 19 février 2002 - J.O. du 28 février 2002 (pp 3848 – 3853). Au 1er mars 2002
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Niveaux |
Durée (en années) |
Rémunération brute / an en Euro € |
Rémunération brute mensuelle Euro € |
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Assistants généralistes |
1re et 2e |
25 778,45 |
2 148,20 € |
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3e et 4e |
29 688,61 |
2 474,05 € |
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5e et 6e |
32 320,17 |
2 693,35 € |
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Assistants spécialistes |
1re et 2e |
29 688,61 |
2 474,05 € |
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|
3e et 4e |
32 320,17 |
2 693,35 € |
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5e et 6e |
36 522,50 |
3 043,54 € |
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Assistants associés généralistes |
1re et 2e |
24 262,75 |
2 021,90 € |
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3e et 4e |
28 225,36 |
2 352,11 € |
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5e et 6e |
30 725,65 |
2 560,47 € |
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Assistants associés spécialistes |
1re et 2e |
28 225,36 |
2 352,11 € |
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3e et 4e |
30 725,65 |
2 560,47 € |
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5e et 6e |
34 706,82 |
2 892,24 € |
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Indemnités pour activités sur plusieurs établissements |
MOIS |
390,16 € |
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