J.O n° 102 du 2 mai 2003 page 7655 Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté du 30 avril 2003 relatif à
l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins
et de la permanence pharmaceutique dans les établissements
publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
NOR: SANH0321568A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22
juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant
statut du personnel particulier des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres
hospitaliers universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut
des attachés et des attachés associés des établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise
en compte des rémunérations des praticiens à la tarification
des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale
hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux
locaux et dans les établissements privés à but non lucratif
participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant
statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant
statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut
des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans
les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif
aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherches dentaires des centres
hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux
praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins,
pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements
publics de santé, les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier et l'Etablissement
français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le
statut des internes et des résidents en médecine, des internes
en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création
d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
santé ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à
l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales dans
les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à
l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les
internes dans les établissements publics de santé,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Définitions
Article 1
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique :
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée
« permanence des soins » dans le présent arrêté.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et
odontologiques comprend un service quotidien de jour et un
service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le
samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous
forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures,
correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas
avoir une amplitude supérieure à 14 heures.
Article 2
Les activités médicales et pharmaceutiques :
A. - Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées
en demi-journées ou par dérogation en heures dans des
structures à temps médical continu.
Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de
la structure et après avis des praticiens concernés, la
commission médicale d'établissement peut proposer au directeur
après avis de la commission de l'organisation de la permanence
des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation
des activités concernées, une organisation en temps médical
continu pour les activités suivantes :
- en anesthésie-réanimation ;
- dans les activités de soins énumérées à l'article R.
712.2-III, 5, 6 et 9 du code de la santé publique ;
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique
visés à l'article R. 712.2-I-3, réalisant plus de 2 000
accouchements par an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment
le jour et la nuit, conformément au tableau de service.
B. - Le service quotidien de jour comprend :
a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques
quotidiens du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin
inclus auprès des malades hospitalisés et des consultants
externes ;
b) Et, le cas échéant, l'ensemble des activités internes et
externes prévues par le code de la santé publique et les décrets
statutaires susvisés.
C. - Le repos quotidien et le repos de sécurité :
a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels bénéficient
d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives
de l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, de
l'article 23 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3
du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l'article 4-1 du décret
du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11 du décret du 6 mai
1995 susvisé.
En cas de nécessité de service, un praticien peut être placé
en astreinte pendant son repos quotidien ;
b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un
repos de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :
- dans les activités organisées en temps médical continu définies
à l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute
activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit
effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute
activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement
après chaque garde de nuit.
D. - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique,
mutualisé entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu,
pour le praticien qui l'a effectué, en dehors de son établissement
d'origine, à un repos quotidien ou à un repos de sécurité
dans les conditions ci-dessus énoncées.
E. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
organise au moins deux réunions annuelles avec des représentants
des directeurs d'établissements, des représentants des
commissions médicales d'établissements et des représentants
des praticiens hospitaliers, notamment représentant des
organisations syndicales. Les participants à ces réunions
suivent la mise en place de la permanence des soins dans les établissements
de la région et sont notamment tenus informés des difficultés
rencontrées pour l'organiser. Ces difficultés sont signalées
par le directeur d'établissement, le président de la
commission médicale d'établissement ou la commission de
l'organisation de la permanence des soins.
Article 3
La permanence sur place ou en astreinte à domicile :
A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades
hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant
la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en
dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi,
dimanche ou jour férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement,
soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à
domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier
cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les
plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile,
soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition
qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir
dans les plus brefs délais.
B. - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent
donner lieu régulièrement à des appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne
donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu'il a
effectué pendant une astreinte de nuit un ou plusieurs déplacements
transformés en demi-période de temps de travail additionnel au
cours de la deuxième moitié de la période de nuit.
C. - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements, ou à
la demande des directeurs des agences régionales
d'hospitalisation en application de l'article L. 6122-15 du code
de la santé publique, la permanence peut regrouper des établissements
de santé pouvant appartenir à des départements ou des régions
différentes ; elle est alors définie par voie de convention
entre ces établissements en application de l'article L. 6134-1
du code de la santé publique.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé
dans le cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux
généraux de service et les tableaux mensuels nominatifs de
chacun des établissements parties à la convention.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la
permanence sur place ou en astreinte à domicile arrêtées au
sein d'un seul établissement ou par voie de convention sont
prises sur avis des commissions médicales d'établissement
concernées, à l'exception du tableau de service nominatif
mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.
Article 4
Le temps de travail additionnel :
Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants, les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent,
sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de
travail additionnel au-delà de leurs obligations de service.
Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale,
pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs
praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le
cadre de l'organisation définie avec la commission relative à
l'organisation de la permanence des soins, de s'engager
contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par
reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à
effectuer un volume prévisionnel de temps de travail
additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des
dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.
Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent
figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes
de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des
soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont
signé.
Le recours au temps de travail additionnel peut également être
ponctuel.
Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à
l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après
que la réalisation de la totalité des obligations de service
hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période
aura été constatée au vu du tableau de service.
Une période de temps de travail additionnel peut être, au
choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au
compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est
comptée pour deux demi-journées.
Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement
dans la structure d'affectation du praticien. Il peut être
effectué dans une autre structure, sur la base du volontariat,
sous réserve de l'accord du responsable de la structure
d'affectation.
Le directeur présente au conseil d'administration et à la
commission médicale d'établissement un bilan annuel des
contrats. Ce bilan est transmis chaque année à l'agence régionale
de l'hospitalisation.
Chapitre II
Modalités d'organisation de la permanence des soins
Article 5
L'organisation annuelle :
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la
permanence des soins et pharmaceutique, prépare l'organisation
des activités et du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs
de service et de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur
après avis de la commission médicale d'établissement. Elle
tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du
budget alloué à l'établissement.
Article 6
La commission relative à l'organisation de la permanence des
soins :
La commission médicale d'établissement met en place une
commission relative à l'organisation de la permanence des
soins.
Article 7
Composition de la commission relative à l'organisation de la
permanence des soins :
La commission comprend :
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de
son choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou
son représentant ;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de
désignation, ainsi que celles du président de la commission,
sont arrêtés par la commission médicale d'établissement.
Parmi ces représentants, la moitié au moins devront être des
praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi,
de dimanche et de jours fériés sous forme de permanence sur
place ou d'astreinte.
Les services, départements ou autres structures ayant opté
pour une organisation en temps médical continu doivent
obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical
du service, du département ou de la structure concernée.
La commission de l'organisation de la permanence des soins établit
son règlement intérieur.
Article 8
Les attributions de la commission relative à l'organisation de
la permanence des soins :
La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et le
fonctionnement de la permanence des soins par secteur d'activité
dans la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels
nominatifs de participation à la permanence des soins ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues à
l'article 3 ci-dessus ;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du
fonctionnement de la permanence des soins qu'elle adresse au
directeur ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement.
Chapitre III
Participation des praticiens à l'organisation
de la permanence des soins
Article 9
La participation des praticiens à la permanence des soins :
A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une
permanence sur place, la participation des praticiens se fait de
la manière suivante :
1. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants et les assistants associés, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels effectuent
leurs obligations de service conformément aux dispositions
respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé,
de l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de
l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de
l'article 11 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de
service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié
donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une
demi-indemnité de sujétion.
Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir
accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de
nuit.
Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels
peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel,
le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service
hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une
indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération
ou d'un versement au compte épargne-temps.
2. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des
demi-journées au titre des obligations de service et des périodes
de temps de travail accomplies la nuit, le samedi après-midi,
les dimanches et les jours fériés au titre de la permanence
sur place. Ces périodes de travail donnent lieu au versement
d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
3. Les attachés et les attachés associés effectuent une ou
plusieurs vacations et des périodes de temps de travail
accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les
jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes
de travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde
ou de demi-garde.
B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation
des praticiens et son indemnisation se font de manière
identique aux dispositions du A du présent article.
C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent
s'exonérer de la responsabilité médicale de la continuité
des soins ; les pharmaciens ne peuvent s'exonérer de la
responsabilité de l'organisation de la permanence
pharmaceutique.
D. - Les assistants associés et les attachés associés peuvent
être appelés à collaborer à la permanence des soins, en
appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile
effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques statutairement habilités à y participer.
Article 10
Dispositions diverses :
A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers et les
attachés, un même praticien ne peut être de permanence sur
place pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Un même
praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à
titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une
participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou
trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile, ou
deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence
sur place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous
forme d'astreinte à domicile.
Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les
limites compatibles avec la bonne exécution de son service
normal de jour.
B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les
praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une
participation sous forme d'astreinte supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux périodes
de permanence sur place par semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
C. - Les dispositions du A du présent article s'appliquent aux
attachés associés à l'exception de celles relatives aux
astreintes à domicile.
Les assistants associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes
à domicile.
D. - Cas particuliers :
Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi
après-midi, dimanche et jour férié :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour
raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés
;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de
cessation de participation, conformément à leurs statuts.
Une astreinte à domicile peut porter consécutivement sur un
samedi après-midi ou une journée du dimanche ou jour férié
et la nuit suivante.
Chapitre IV
Tableau de service nominatif mensuel
Article 11
Le tableau de service nominatif mensuel :
Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions
résultant de la participation à la permanence des soins par
roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent
arrêté et notamment celles attachées à la mise en place du
repos quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions
respectives applicables aux différentes catégories de
personnels.
Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois
suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou
de département ou du responsable de la structure conformément
à l'organisation du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique arrêtée annuellement par le
directeur après avis de la commission médicale d'établissement.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de
temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile,
en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien
qui en est chargé, qu'il soit personnel enseignant et
hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel,
assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel
ou attaché. Ce tableau est notifié aux chefs de service ou de
département ou aux responsables de la structure concernés et,
le cas échéant, au directeur du ou des établissements liés
par convention conformément aux dispositions de l'article 3
ci-dessus. Il est affiché dans les services, les départements
ou les structures concernés.
Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien
l'extrait du tableau le concernant.
Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également
communiqué au praticien. Il fait apparaître les périodes de
temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que,
le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de
permettre le décompte des indemnités dues au praticien conformément
aux dispositions du chapitre V ci-dessous.
Article 12
Remplacement :
En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans
une de ses participations à la permanence sur place ou par
astreinte à domicile par un autre praticien avec l'accord écrit
de son remplaçant. Il transmet cet accord au directeur
responsable dans les meilleurs délais avant le commencement du
service de garde modifié.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service, il
peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement,
inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le
directeur de l'établissement, sur proposition de la commission
médicale d'établissement. Dans ce cas, le praticien est
indemnisé conformément aux dispositions du B de l'article 13
ci-dessous.
Chapitre V
Indemnisation et récupération
Article 13
L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :
Les périodes de référence pour les indemnités visées
ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-période de
permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans
les conditions ci-après :
- la demi-période donne lieu à une permanence sur place
pendant la première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être
prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.
A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants, les praticiens contractuels et les
praticiens adjoints contractuels :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail
effectué dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou
jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 EUR ;
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 EUR.
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de
travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du
volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période : 300 EUR ;
- une demi-période : 150 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
400 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et
le samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se
cumuler pour une même période de temps de travail.
B. - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés
:
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué,
au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou
des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde : 300 EUR ;
- une demi-garde : 150 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
400 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et
le samedi après-midi.
C. - Les assistants associés :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail
effectué dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou
jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 EUR ;
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 EUR.
Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains
assistants associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent,
au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel
et dérogatoire, être majorées à concurrence d'un montant fixé
à 238 EUR.
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de
travail additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du
volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période : 246,40 EUR ;
- une demi-période : 123,20 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
239,60 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
273,90 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
308,10 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et
le samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se
cumuler pour une même période de temps de travail.
D. - Les attachés associés :
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué,
au titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou
des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde : 246,40 EUR ;
- une demi-garde : 123,20 EUR.
Article 14
L'indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements
:
I. - Astreintes :
a) Astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées
:
- indemnité forfaitaire de base 36,60 EUR ;
Demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi
:
- indemnité forfaitaire de base 18,30 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
b) Astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées
:
- indemnité forfaitaire de base 23,94 EUR ;
Demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 11,97 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées
au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
- pour quatre semaines 335,16 EUR ;
- pour cinq semaines430,92 EUR.
Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle
ou d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé
pour une période de temps de travail additionnel ou réalisé
au-delà des obligations de service.
II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien
soit d'astreinte à domicile :
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps
de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les
praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens
contractuels et les praticiens adjoints contractuels ou réalisé
au-delà des obligations de service pour les personnels
enseignants et hospitaliers et les attachés.
Au cours d'une astreinte à domicile ou au cours d'une
demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de déplacement
atteint une durée effective d'au moins trois heures,
l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée
par une indemnisation calculée sur la base d'une demi-période
de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.
IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail
effectif. Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement
conformément aux dispositions des I, II et III du présent
article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent
arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés
en temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré
ou versé au compte épargne-temps.
V. - Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour
une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la
demi-heure.
VI. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement
peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider,
pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation
forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de
sujétion augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles
indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.
Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé
entre le responsable de la structure et le directeur, dans le
respect de l'enveloppe allouée à l'établissement pour le
financement de la permanence des soins au titre du budget de
l'année et sous réserve d'une diminution des permanences sur
place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le
directeur avec la commission de l'organisation de la permanence
des soins dans le cadre de la préparation du compte
administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut
être reconduit.
Le directeur la transmet chaque année au conseil
d'administration et au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
Article 15
Les gardes médicales des internes :
Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence
médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier
1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de
la manière suivante :
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de
service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de
l'article 13 ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de
service : indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de
l'article 13 ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des
dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du
10 novembre 1999 susvisé.
Article 16
Dispositions communes :
Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique.
Les indemnités visées à l'article 13 et au III de l'article
14 sont soumises à l'IRCANTEC.
Article 17
Récupération :
A. - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants et les assistants associés et les
praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de
travail additionnel et la participation au service d'astreinte
à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition
que la continuité du service soit assurée pendant onze
demi-journées par semaine.
Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer
après accord des praticiens responsables des services ou des départements
concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail additionnel
;
- une demi-journée pour une demi-période de temps de travail
additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles ;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à
domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet,
soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées
dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par
trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes
à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont
indemnisées ni au titre de l'indemnité forfaitaire de base ni
au titre du déplacement.
B. - Pour les attachés, les attachés associés et les
personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la
permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner
lieu à récupération, à condition que la continuité du
service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes
effectuées, après accord des praticiens responsables des
services ou des départements concernés, dans les conditions et
limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles
;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité
du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées,
soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou
quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile
qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisés ni au
titre de l'indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.
Toutefois, les permanences sur place ayant donné lieu à un
repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Article 18
Dispositions diverses :
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de
leurs malades personnels admis dans les établissements dans le
cadre de l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à
l'hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de
transport ni à l'octroi d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la permanence des
soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport
ni à l'octroi d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la
permanence est organisée entre plusieurs établissements de
santé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus,
les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre
dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent
leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions
de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté
ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité
ou utilité de service.
Chapitre VI
Dispositions d'ordre comptable
Article 19
Le suivi des déplacements :
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note, à
chaque déplacement, sur un carnet à double feuillet, unique
pour l'établissement et déposé au service des urgences ou
dans tout autre lieu fixé par le directeur après avis de la
commission relative à la permanence des soins :
- l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
- le nom pour chaque malade soigné et par référence à la
nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.
Article 20
Les modalités de comptabilisation des indemnités :
La période mensuelle commence au début de la période de jour
du premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du
mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle
comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement
arrête l'état récapitulatif des participations à la
permanence des soins effectuées au cours du mois précédent.
Cet état décompte :
1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps
partiel, les assistants et les assistants associés, les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels,
le nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant
lieu au versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes
et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ;
2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les attachés
et les attachés associés, les périodes effectuées la nuit,
le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, les
astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à
indemnisation.
Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les
personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans
l'ordre suivant :
1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes
assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;
2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et jour férié ;
3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées
dans les obligations de service ;
4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de
temps de travail additionnel.
L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux
dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif
est transmis à chaque directeur d'établissement concerné.
Article 21
Les modalités de mandatement des indemnités :
Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état
collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau
mensuel de service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement
annoté des modifications qui lui auraient été apportées et
arrêté par le directeur de l'établissement comme état des
services faits.
Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des
indemnités de garde sont versés mensuellement après
constatation du nombre de nuits, samedis après-midi, dimanches
et jours fériés travaillés.
Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail
additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après
déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà
versées pour les mêmes périodes de temps de travail.
Chapitre VII
Champ d'application, évaluation
et entrée en vigueur
Article 22
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables
aux médecins généralistes visés à l'article R. 711-6-9 du
code de la santé publique.
Article 23
Une évaluation annuelle régionale et nationale sera réalisée
à compter de la fin de l'année 2003, sous la responsabilité
du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des
soins.
Article 24
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er
janvier 2003.
Article 25
L'arrêté du 5 février 2001 relatif aux gardes des attachés
associés et des assistants associés et l'arrêté du 14
septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation
des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité
dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux
sont abrogés.
Article 26
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
au ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
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