FPS, 17 rue de la Bluterie, 94370 Sucy en Brie, Tél. : 06.63.07.22.34/06.70.03.71.10 / 06.62.79.45.97, Fax : 01.45.17.52.73 /
04.91.72.49.20
J.O n° 237 du 12 octobre 2003 page 17422
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret
n° 2003-968 du 9 octobre 2003 modifiant le décret n° 2002-1244 du 7 octobre
2002 relatif à la réduction du temps de travail des
personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
des établissements publics de santé
NOR: SANH0323576D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6
;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens
exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des
hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens
contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et
pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier et
l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de
travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé est complété par les
dispositions suivantes :
« Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes :
congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé
de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés
bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des
autres. »
Article 2
L'article 2 du décret du 7 octobre 2002 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour l'année 2003, les personnels mentionnés à l'article 1er qui ne
peuvent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail en raison
de l'obligation d'assurer la continuité du service, d'une part, et de
l'insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de
service, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire.
Cette indemnisation n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à
réduction du temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits
disponibles correspondant aux vacances d'emplois médicaux au sein de
l'établissement. L'indemnité ne peut être versée par le directeur de
l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.
Le directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à indemnisation
après vérification que les conditions relatives à la définition des personnels
tenus d'assurer la continuité du service et à l'insuffisance des effectifs
posées au premier alinéa du présent article sont réunies, auprès du responsable
de la structure concernée et du président de la commission médicale
d'établissement.
L'indemnisation n'est pas due lorsque les personnels choisissent d'affecter les
jours de réduction du temps de travail non pris à un compte épargne-temps.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et du budget. »
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
J.O n° 237 du 12 octobre 2003 page 17423
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret
n° 2003-969 du 9 octobre 2003 modifiant le décret n° 2002-1358 du 18 novembre
2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé
NOR: SANH0323577D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6
;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens
hospitaliers ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens
exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des
hôpitaux ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens
contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et
pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier et
l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de
travail des personnels médicaux pharmaceutiques et odontologistes des établissements
publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte
épargne-temps pour les personnels médicaux pharmaceutiques et odontologistes
des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 18 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 3 du décret du 18 novembre 2002 susvisé est complété par un dernier
alinéa ainsi rédigé :
« Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à
la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci
n'exercent pas leurs fonctions à temps plein. »
Article 2
L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa du I, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix
» ;
II. - Au troisième alinéa du II, le mot : « sept » est remplacé par le mot : «
dix ».
Article 3
Au troisième alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « de l'autorité
investie du pouvoir de nomination » sont remplacés par les mots : « du
directeur de l'établissement ».
Article 4
A l'article 8, les mots : « En cas de changement du statut ou de mutation, »
sont remplacés par les mots : « En cas de mutation ou de changement de statut
pour occuper des fonctions relevant des dispositions du présent décret ».
Article 5
Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - A titre transitoire, le nombre de jours de réduction du temps de
travail versés au compte épargne-temps pendant la période s'étendant de
l'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2005 est bonifié de 10 %.
Le directeur de l'établissement constate, au 31 décembre de chaque année, le
nombre de jours de réduction du temps de travail épargnés par le praticien au
cours de l'année considérée après déduction des jours épargnés et utilisés au
cours de cette même année ainsi que des jours acquis au titre de la
bonification des années précédentes et applique à ce nombre la bonification
prévue à l'alinéa précédent.
Le nombre de jours de bonification est arrondi à l'entier inférieur ou
supérieur, selon que le résultat ainsi obtenu est inférieur ou supérieur à 0,5.
Un jour épargné ne peut donner lieu qu'à une seule bonification. »
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
J.O n° 237 du 12 octobre 2003 page 17423
Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté
du 9 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités
d'application de la réduction du temps de travail des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques des établissements
publics de santé
NOR: SANH0323578A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6
;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un
régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003 modifiant le décret n° 2002-1244 du
7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2002 fixant les modalités d'application de la
réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé,
Arrêtent :
Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2002 susvisé est supprimé.
Article 2
Les articles 4, 5, 6 et 7 du même arrêté deviennent respectivement les articles
3, 4, 5 et 6.
Article 3
L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
Le troisième et dernier alinéa est supprimé.
Article 4
L'article 5 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-1244 du 7
octobre 2002, modifié par le décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003, pour l'année
2003, les jours de congé de réduction du temps de travail sont indemnisés aux
personnels concernés sur la base de 300 EUR bruts par jour.
Cette indemnité est soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire
des assurances sociales instauré par le décret du 23 décembre 1970 visé
ci-dessus. »
Article 5
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert