cher ami,voici le rapport des sénateurs qui sera discuté jeudi prochain         HJ Tawil

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IV
-
Modernisation sanitaire et sociale

 

 

Art. 37 unvicies (nouveau)
(art. 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et L. 356
du code de la santé publique)
Médecins titulaires de diplômes extra-européens
ou de nationalité extra-européenne

Cet article modifie, d'une part, le régime de recrutement et le statut des praticiens adjoints contractuels et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 356 qui concernent les autorisations individuelles d'exercer aux médecins dont la nationalité ou l'origine du diplôme ne leur permettent pas d'exercer la médecine dans des conditions de droit commun.

I - Le texte du projet de loi

Dans le droit en vigueur, seules peuvent exercer les professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sages-femmes les personnes qui, aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique, sont ressortissants d'un des Etats-membres de la communauté européenne ou parties à l'espace économique européen et titulaires d'un diplôme délivré par l'un de ces états.

Des dérogations sont prévues, à titre individuel, soit aux termes d'accords internationaux de réciprocité, soit de l'article L. 356 qui prévoit une procédure dérogatoire après avis d'une commission comprenant des représentants des ordres et organisations professionnelles et, pour les personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme communautaire, des épreuves de vérification des connaissances.

Par dérogation à ces dispositions, l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a prévu de nouvelles dérogations qui concernent les médecins exerçant des fonctions hospitalières qui ne remplissent pas les conditions pour exercer la médecine en France :

· les personnes ayant effectué des fonctions hospitalières pendant une durée de 3 ans avant le 4 février 1995 peuvent passer un concours de " praticien adjoint contractuel " leur permettant de continuer à exercer à l'hôpital sous un statut contractuel ;

· les personnes exerçant des fonctions hospitalières et universitaires depuis au moins six ans peuvent obtenir une autorisation individuelle d'exercice dans un CHU ou un établissement rattaché à un CHU pour y exercer des fonctions d'enseignement et de recherche ;

· les personnes exerçant des fonctions hospitalières et universitaires depuis trois ans peuvent obtenir une autorisation individuelle d'exercice dans un CHU ou un établissement rattaché à un CHU en vue de compléter leur formation.

L'article 3 de la loi du 4 février 1995 précitée prévoyait aussi :

- que les médecins titulaires de ces autorisations dérogatoires seraient inscrits au tableau de l'ordre sous une rubrique spécifique ;

- que les épreuves du concours de PAC seraient organisées jusqu'en 1999 ;

- et qu'à compter du 1er janvier 1996, les recrutements de médecins ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France dans des conditions de droit commun ou à titre dérogatoire étaient interdits, à l'exception de ceux qui concernent les personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France ou celles qui étaient recrutées comme chefs de clinique des universités ou assistants des hôpitaux associés.

Le paragraphe II du présent article 37 unvicies supprime l'article 3 de la loi du 4 février 1996. Il est remplacé par les dispositions du paragraphe I du présent article ainsi que par celles des deux derniers alinéas de son paragraphe III B/.

Le paragraphe I concerne le recrutement et le statut des praticiens adjoints contractuels (PAC).

Il ouvre de nouveaux concours de PAC, jusqu'en 2001, aux personnes ayant exercé des fonctions hospitalières pendant une durée de trois ans avant le 1er janvier 1999, étant précisé que les périodes consacrées à la préparation d'une spécialité ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette ancienneté. Il permet l'accès des réfugiés et apatrides à ce concours sous condition d'ancienneté. Enfin, il prévoit que les personnes ayant réussi le concours sont inscrites au tableau dans des conditions de droit commun.

Le même paragraphe prévoit ensuite l'interdiction des recrutements à compter de la publication de la présente loi (ces recrutements étaient déjà interdits depuis 1996) mais prévoit, outre les exceptions qui étaient déjà mentionnées dans l'article 3 de la loi du 4 février 1995, de nouvelles exceptions au profit des réfugiés, apatrides bénéficiaires de l'asile territorial et des Français rapatriés.

En outre, le même paragraphe prévoit de nouvelles possibilités d'intégration au profit des PAC.

Il dispose en effet que les personnes ayant réussi le concours de PAC et, soit ayant exercé à ce titre depuis trois ans, soit ayant exercé des fonctions hospitalières, peuvent obtenir le plein exercice (et non plus seulement un droit d'exercer la médecine à l'hôpital) sans passer de concours supplémentaire et après avis de la commission prévue à l'article L. 356.

Ces dispositions ont été amendées à l'Assemblée nationale, et le texte qui en résulte n'est pas complètement cohérent. Elle a en effet adopté un amendement prévoyant que ces autorisations de plein exercice seraient délivrées hors quota, mais a maintenu les dispositions prévoyant l'avis de la commission et la règle de deux candidatures maximum à l'autorisation d'exercer.

S'il n'y a, ni concours, ni quota, l'avis de la commission n'est plus utile, sauf à lui donner un sens purement discrétionnaire, non plus que la fixation d'un nombre maximal de candidatures.

Il convient de souligner que l'obtention d'une autorisation de plein exercice est indispensable pour que les médecins praticiens adjoints contractuels puissent passer le concours de praticien hospitalier, comme le dernier alinéa du paragraphe I du présent article leur en donne la possibilité. Compte tenu de la moyenne d'âge des PAC, qui se situe à environ 45 ans, il est peu probable qu'un grand nombre ira s'installer en ville.

Le A/ du paragraphe III du présent article modifie l'article L. 356 du code de la santé publique.

Il procède d'abord à un " toilettage " de cet article, en supprimant les dispositions concernant les autorisations individuelles d'exercer accordées dans des établissements hospitaliers établis par un organisme étranger ayant obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949.

Il prévoit ensuite, par rapport au dispositif en vigueur, que les épreuves de vérification des connaissances que doivent subir les personnes titulaires d'un diplôme français ou européen seront organisées par discipline ou spécialité et au seul profit des médecins ayant exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières.

Il légalise aussi la pratique du " quota annuel " ministériel définissant le nombre d'autorisations individuelles d'exercice pouvant être délivrées par le ministre après réussite des épreuves de connaissance et avis de la commission.

Il prévoit enfin une règle selon laquelle nul ne peut être candidat plus de deux fois à ces épreuves et à l'autorisation d'exercice.

Le B/ du paragraphe III prévoit que le nouveau dispositif de l'article L. 356 entrera en vigueur au 1er janvier 2002.

Dans l'intervalle, il prévoit que les personnes ayant réussi les épreuves selon l'ancien régime ne pourront demander que deux fois le bénéfice de l'autorisation d'exercice, à l'exception des personnes ayant exercé pendant six ans à l'hôpital (avec ou sans réussite aux épreuves), dont le nombre de candidatures ne sera pas comptabilisé.

Le B/ de ce paragraphe prévoit aussi l'organisation d'épreuves selon l'ancien régime jusqu'en 2001.

Entre 2001 et 2003, les personnes ayant réussi les épreuves auront deux ans pour demander une autorisation d'exercice.

Il convient d'observer que le " stock " des dossiers de personnes ayant réussi les épreuves, mais n'ayant pas encore obtenu l'autorisation d'exercer a beaucoup diminué au cours de ces deux dernières années, le " quota annuel " ayant été fixé à 400 autorisations l'an dernier et à 300 cette année.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous proposera d'abord un amendement de cohérence concernant le statut des PAC, en supprimant l'avis de la commission et la règle des deux demandes qui n'étaient pas cohérentes avec le principe selon lequel les autorisations d'exercer la médecine sont attribuées hors quota aux PAC ayant exercé pendant trois ans à ce titre.

Elle vous proposera en revanche d'inclure dans le quota ministériel les personnes ressortissantes d'un état non européen mais titulaires d'un diplôme européen, ces personnes étant simplement dispensées des épreuves de vérification des connaissances. Il serait en effet contraire à toute politique de régulation de la démographie médicale de favoriser une filière " diplôme européen " pour les personnes ressortissantes d'un état non européen, qui obtiendraient automatiquement l'autorisation d'exercer.

Enfin, votre commission vous propose, dans le régime transitoire prévu par le B/ du paragraphe III, de supprimer la dérogation à la règle de la limitation à deux demandes d'autorisation d'exercer la médecine prévue par le présent article au profit des personnes qui ont exercé pendant six ans à l'hôpital.

Ceux-ci peuvent en effet jusqu'en 2001, se présenter au concours de praticien adjoint contractuel. Les amendements de votre commission visent à faciliter l'intégration des personnes ayant réussi les épreuves de praticien adjoint contractuel, sans ouvrir, comme le fait le projet de loi, les " vannes " des autorisations d'exercice accordées à titre dérogatoire par l'article L. 356 2°/ du code de la santé publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Art. 37 duovicies (nouveau)
(art. 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995
et L. 514-1 du code de la santé publique)
Pharmaciens titulaires de diplômes extra-européens
ou de nationalité extra-européenne

I - Le texte du projet de loi

Cet article a été présenté, lors de son adoption par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, comme le strict " décalque ", pour les pharmaciens ne remplissant pas les conditions d'exercice de la pharmacie en France (diplôme ou nationalité extra-européenne).

Un tel parallélisme avait été d'ailleurs suivi lors de l'adoption de la loi du 4 février 1995 précitée (cf. supra, commentaire sous l'article 37 unvicies) qui comporte un article 4 relatif au recrutement et au statut de pharmacien adjoint contractuel.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose par cohérence d'adopter des amendements tendant à satisfaire l'ambition de parallélisme entre médecins et pharmaciens légitimement affichée à l'Assemblée nationale.

Des amendements adoptés à l'article 37 unvicies n'ont en effet pas été repris au présent article au profit des pharmaciens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.