FPS, 17 rue de la Bluterie, 94370 Sucy en Brie, Tél. : 06.63.07.22.34/06.70.03.71.10 / 06.62.79.45.97, Fax : 01.45.17.52.73 /
04.91.72.49.20
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant
statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics
Modifié par décrets n°
88-199 du 29 février 1988, n° 93-111 du 21 janvier 1993, n° 95-242 du 28
février 1995, n° 96-641 du 15 juillet 1996, n° 97-624 du 31 mai 1997, n° 99-564
du 6 juillet 1999, n° 2000-504 du 8 juin 2000, n°2001-877 du 19 septembre 2001
J.O n° 208
du 9 septembre 2003 page 15509
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2003-863 du 5
septembre 2003 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens
exerçant
leur activité
à temps partiel dans
les établissements
d'hospitalisation publics
NOR: SANH0323142D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé
publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret
n° 85-384 du 29 mars
1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité à
temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret
n° 99-517 du 25 juin
1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics
de santé
;
Vu le décret
n° 2002-1358 du 18
novembre 2002 portant création
d'un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics
de santé
;
Vu l'avis du Conseil supérieur
des hôpitaux
du 18 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 13-1 du décret
du 29 mars 1985 susvisé
est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa
est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du
concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés par arrêté du préfet de région pour une période probatoire d'un
an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la
commission paritaire régionale
mentionnée
à l'article 16 du présent décret, ou bien nommés dans un emploi de
praticien à
titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans
un autre, ou bien licenciés
pour inaptitude à
l'exercice des fonctions en cause. »
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant,
à la commission
paritaire nationale »
sont supprimés.
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « Les commissions paritaires disposent » sont remplacés par les mots : « La commission
paritaire dispose ».
Article 2
Après
l'article 13-1, il est ajouté un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. - Les
dispositions du deuxième
alinéa
de l'article 3, de l'article 36 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article 42, du titre IX et de l'article 60-1 ne
sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Les praticiens exerçant
leur activité
à temps partiel nommés pour une période probatoire
peuvent ouvrir un compte épargne-temps
en application des dispositions du décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
des établissements
publics de santé.
Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni
des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni
des droits acquis depuis celle-ci. »
Article 3
I. - A l'article 15, il est ajouté au dernier alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Est considéré comme étant en instance de réintégration le praticien
relevant du présent
statut et recruté
à titre provisoire sur
un poste dont la vacance a été
publiée
et sur lequel il a fait acte de candidature conformément aux dispositions
de l'article 5. »
II. - Après l'article 15 du même décret, il est inséré
un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les
dispositions du titre Ier à l'exception du deuxième alinéa de l'article 3 et
de l'article 3-1, de l'article 15, de l'article 21 à l'exception des 6° et 7°, du titre VI à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article 28, des
articles 30, 30-1, 30-2, 31, 33, 34, 35 bis et des chapitres II et III, du
titre X à
l'exception des articles 58, 59 et 60 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
Les praticiens recrutés
à titre provisoire bénéficient des congés de maladie,
d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans
les conditions prévues
par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions du décret n° 2002-1358 du 18
novembre 2002 portant création
d'un compte épargne-temps
pour les personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics
de santé,
ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire. »
Article 4
L'article 28 du même
décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après
le 4°,
il est rétabli
un alinéa
ainsi rédigé :
« 5° A un congé de maternité, d'adoption ou de
paternité
d'une durée
égale à celle prévue par les
dispositions du code de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article 21 ; »
II. - Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° de cet article.
Article 5
Au dernier alinéa
de l'article 30 du même
décret, les mots : « à l'article 41 » sont remplacés par les mots : « aux articles 40, 41
et 43 ».
Article 6
Au dernier alinéa
de l'article 30-1 du même
décret, les mots : « aux articles 40 et
41 »
sont remplacés
par les mots : «
aux articles 40, 41 et 43 ».
Article 7
L'article 36 du même
décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa,
les mots : «
du 7°
» sont remplacés par les mots : « 2°, 5° et 7° ».
II. - Au 7°, les mots : « L. 668-1 (4e alinéa, 2°) »
sont supprimés.
Article 8
A l'article 40, les mots : « aux articles 31, 40-1, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30,
30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60 ».
Article 9
A l'article 43, les mots : « aux articles 30, 40-1, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30,
30-1, 30-2, 31, 40-1, 59 et 60 ».
Article 10
A l'article 58, les mots : « un praticien relevant du présent statut » sont remplacés par les mots : « un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent ».
Article 11
Le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 5 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé,
de la famille
et des personnes handicapées,
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1er
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les médecins, biologistes et odontologistes
visés au 2° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique susvisé et au
3° de l'article L. 726-21 de ce même code qui exercent leur activité à temps
partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et
L. 723-4 du code précité sont régis par le présent décret. Dans les centres
hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés
hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Ils peuvent exercer leur activité dans
plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux
des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière
et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la
santé susvisé. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les praticiens exerçant leur activité à
temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de
soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux
actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé
publique.
Ils peuvent participer aux missions
définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce
même code.
Ils
participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Article 3
Il peut être fait appel à des praticiens à
temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques
et odontologiques et leurs spécialités.
Les intéressés portent le titre de médecin,
chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste ou odontologiste des hôpitaux à
temps partiel.
Article 3-1
Crée
par l’art. 1er du décret n°2001-877 du 19 septembre 2001
- Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
- Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
- Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions.
J.O. Numéro 250 du 27 Octobre 2001 page 16957
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 23
octobre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement
prioritaire prévues à l'article 5 du décret no 84-131 du 24 février 1984
modifié portant statut des praticiens hospitaliers et à l'article
3-1 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant
statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics
NOR : MESH0123793A
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé
publique ;
Vu le décret
no 84-131 du 24 février
1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 5 ;
Vu le décret
no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans
les établissements
d'hospitalisation publics, et notamment son article 3-1,
Arrêtent
:
I. -
Modalités
d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire
prévues
à l'article 5 du décret no 84-131 du 24
février 1984 modifié portant statut des
praticiens hospitaliers. Art. 1er. Au
art. 6.
II. -
Modalités
d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement
prioritaire prévues
à l'article 3-1 du décret no 85-384 du 29
mars 1985 modifié
portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
Art.
7. - En application de l'article 3-1 du décret du 29 mars 1985 susvisé, une liste de
postes à
recrutement prioritaire est établie annuellement par le préfet de région sur proposition
motivée
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Cette liste est publiée au Journal
officiel.
Peuvent figurer sur cette liste les postes vacants ou non vacants, conformes
aux objectifs définis
par les schémas
régionaux
d'organisation sanitaire, qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Art.
8. - Les praticiens des hôpitaux
à temps partiel qui
s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer leurs
fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée à l'article 7
ci-dessus, perçoivent
une allocation spécifique
versée
en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention.
Le montant de cette allocation spécifique est fixé à 5 000 Euro lorsque l'activité est exercée à six demi-journées hebdomadaires. Le
montant de cette allocation est réduit au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires
effectuées
lorsque l'activité
est exercée
à cinq ou quatre
demi-journées
hebdomadaires.
Art.
9. - La signature de la convention conclue entre le praticien des hôpitaux à temps partiel et le
directeur de l'établissement
doit intervenir dans un délai
maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions
pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de la publication de la liste prévue à l'article 7
ci-dessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes.
Art.
10. - Le praticien est tenu de reverser à l'établissement employeur le montant de cette allocation
au prorata de la durée
de service effectuée
sur le poste dans les cas suivants :
- lorsque la cessation de fonctions résulte d'une démarche volontaire du praticien intervenant avant le
terme des cinq années
de service effectif prévues
par la convention ;
- lorsque la cessation de fonctions intervient en application des articles 45
ou 50 du décret
du 24 février
1984 susvisé,
ou en application des dispositions prévues par l'article L. 6152-3 du code de la santé publique.
Art.
11. - Les congés
de maladie d'une durée
inférieure
ou égale
à trois mois au cours
des douze mois de référence, ainsi que le
congé
de maternité
ou d'adoption sont considérés comme service
effectif comptant dans les cinq années d'engagement prévues dans la convention.
Les congés
de maladie d'une durée
supérieure
à trois mois ne sont
pas considérés comme une remise
en cause de l'engagement : la durée de l'engagement est alors prolongée d'une durée égale à celle du congé de maladie accordé au praticien.
Lorsqu'à
l'issue d'un congé
de maladie, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, l'allocation demeure
acquise au praticien. Il en est de même en cas de décès.
Art.
12. - L'allocation spécifique
demeure acquise au praticien des hôpitaux à temps partiel ayant signé la convention prévue à l'article 8
ci-dessus lorsque intervient pendant les cinq années d'engagement :
- la suppression d'un poste à recrutement prioritaire en application des
dispositions fixées
par l'article 60 du décret
du 29 mars 1985 susvisé
;
- la suppression ou le transfert ou la transformation d'un poste à recrutement
prioritaire dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de
la santé
publique.
Art.
13. - L'arrêté du 26 octobre 1992
modifié
fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions
allouée
à certains praticiens
hospitaliers est abrogé.
Art.
14. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au
ministère
de l'emploi et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République
française.
Fait à Paris, le 23
octobre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
P. Blémont
Titre II : Recrutement
Article 4
Modifié
par l’art. 2 du décret n°2001-877 du 19 septembre 2001
Le recrutement dans l'emploi de praticien
des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance,
signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le décret n°
97-624 du 31 mai 1997 : " directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ", et publiée au Journal officiel.
La vacance des postes à
recrutement prioritaire définis à l'article 5 ci-dessus est
publiée
au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte.
décret
n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " Les candidatures à un poste doivent être
déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du
poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des
candidatures. "
Les modalités de dépôt des candidatures aux
postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Article 5
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Peuvent faire acte de candidature aux
postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps
partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même
service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région.
Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans
l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé
ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à
l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
2° Les praticiens hospitaliers à temps
plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui
sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps
partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction
dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est
transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions
prévues à l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
3° Les praticiens hospitaliers et les
praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à
l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
4° Les membres du personnel enseignant et
hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette
qualité ;
5° Les candidats inscrits sur une liste
d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de
praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire
acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant
à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des
fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une
année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils
remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 99-517 du 25
juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements
publics de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat.
Article 6 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 7 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 8 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 8-1 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 8-2 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 9 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 10 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 11 : abrogé par
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 12
rédaction du décret n°
93-111 du 21 janvier 1993
Les nominations sont prononcées par arrêté
du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux
postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci
dispose des avis motivés de la commission médicale établissement et du conseil
d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du
département.
Article 13
Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret
leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux
directeurs d'établissement intéressés. décret n°
93-111 du 21 janvier 1993 : " Elles sont affichées au siège de la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil
des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
"
L'intéressé doit rejoindre son poste dans
le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf
dérogation accordée par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet
" du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa
nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première
nomination, décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " il perd le bénéfice de
son inscription sur la liste d'aptitude ". Dans le cas d'une nomination
consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ;
il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le praticien doit établir sa résidence
effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions
compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public
hospitalier, appréciées dans chaque cas par le décret n° 88-199 du 29 février
1988 : " préfet " du département.
Article 14
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les praticiens des hôpitaux
à temps partiel nommés au titre des 1° et 3° de l'article 5 ci-dessus
sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils
conservent leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés au titre des 2°, 4°
et 5° de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont
classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir
dépasser le 10e échelon compte tenu :
1° De la durée légale du service national
et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux
fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à
l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° Des services accomplis dans les
établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants
et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de
praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et
d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien
adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la
période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date
d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou
d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six
vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
4° De la durée des fonctions exercées dans
les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un
emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire
national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre
de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme
humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de
médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
5° De la durée des fonctions exercées au
titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des
armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des
armées ;
6° De la durée des services accomplis en
qualité de médecin inspecteur de la santé ;
7° De la durée des services accomplis en
qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics
territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des
services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de
la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
8° De la durée des fonctions exercées en
qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier.
Les services accomplis à temps plein sont
comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel
sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les
conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps
plein.
Sont pris en compte les services accomplis
à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une
réintégration.
Les
services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
Les
décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
Article 15
Les postes de praticien des hôpitaux à
temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire,
jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le
décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département, sur
proposition du médecin inspecteur régional de la santé après avis de la décret
n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement
" et du directeur de l'établissement.
Le praticien ainsi recruté perçoit la
rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps
partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en
instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa
situation statutaire.
Titre III : Commissions
Article 16
Modifié par l’art. 3 du
décret n°2001-877 du 19 septembre 2001
Il est créé dans chaque région sanitaire
une commission paritaire régionale, présidée par un conseiller de tribunal
administratif, qui comporte :
l° En qualité de
représentants de l'administration :
a)
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur
régional de la santé ou son représentant. Toutefois, lorsque le médecin
inspecteur régional de la santé a saisi la commission dans le cadre des
attributions qui lui sont dévolues décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : "
par l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé ", il est
suppléé par un médecin inspecteur régional d'une région voisine ;
c) Un médecin inspecteur
départemental de la santé ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil
d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public de la
région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le décret n° 88-199
du 29 février 1988 : " préfet " de la région, après avis de la
fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des
praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : quatre
membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin
de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus
forte moyenne.
Le
mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des
différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des
membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et
l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements
d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque commission paritaire régionale est
tenue informée de la durée des services accomplis ans des postes à recrutement
prioritaire en application de l’article 3-1 ci-dessus.
Article 17 abrogé par
décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Article 18
décret
n° 96-641 du 15 juillet 1996 : " Il est créé une commission paritaire
nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en
activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat, " qui comprend :
l° En qualité de
représentants de l'administration :
a)
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b)
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c)
Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant,
ayant la qualité de docteur en médecine ;
d) Deux médecins
inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants, ayant la même qualité ;
e) Un membre de conseil
d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public,
désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération
hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des
praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : six
membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin
de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus
forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et
suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 16.
Les
membres élus doivent appartenir au collège électoral.
Le
mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des
différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des
membres autres que le président décret n° 96-641 du 15 juillet 1996 : " et
son suppléant ", ainsi que les conditions de fonctionnement de la
commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Titre IV : Avancement
Article 19
décret
n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " La carrière des praticiens des hôpitaux à
temps partiel comprend treize échelons. "
Article 20
rédaction du décret n°
2000-504 du 8 juin 2000
L'avancement d'échelon s'effectue suivant
les durées suivantes :
12e
échelon : quatre ans ;
11e
échelon : deux ans ;
10e
échelon : deux ans ;
9e
échelon : deux ans ;
8e
échelon : deux ans ;
7e
échelon : deux ans ;
6e
échelon : deux ans ;
5e
échelon : deux ans ;
4e
échelon : deux ans ;
3e
échelon : deux ans ;
2e
échelon : un an ;
1er
échelon : un an.
L'avancement
d'échelon est prononcé par le préfet.
Article 20-1
Crée
par l’art. 4 du décret n°2001-877 du 19 septembre 2001
Les praticiens bénéficient,
lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de
l'engagement de servir prévu à l'article 5 du présent
décret,
d'un avancement accéléré d'une durée
de deux ans prononcé par le préfet du département.
Titre V : Rémunération
Article 21
Modifié par le décret n°
99-564 du 6 juillet 1999
Modifié par l’art. 5 du
décret n°2001-877 du 19 septembre 2001
Les
praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon
l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital
et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du budget ; ils suivent l'évolution des traitements de la
fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités correspondant aux gardes
et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à
récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres
respectivement chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de
la santé ;
3° Des indemnités pour participation aux
jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des
établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres
respectivement chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
4° Une indemnité pour activité sur
plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en
réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du
code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du
budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
"
5o Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
Un arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget détermine
les modalités d'attribution et le montant de cette allocation.
Titre VI : Exercice de
fonctions - positions
Chapitre Ier : activité - congés
Section I : Fonctions
Article 22
Le service normal hebdomadaire des
praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être
ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité
hospitalière le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à
quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 23
Les horaires et obligations de service des
praticiens régis par le présent décret sont précisés par le règlement intérieur
de l'établissement.
La décision portant nomination fixe le
nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au
service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur
notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit
en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle dans
l'établissement pendant la durée prévue.
Le tableau de service précise les
conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut
être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être
effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de
garde.
Article 24
Les praticiens régis par le présent décret
ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec
les autres membres du corps médical de l'établissement.
A
ce titre ils doivent en particulier :
a) Participer à l'ensemble
de l'activité décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " du service ou du
département " ;
b) Participer aux
différents services de garde et astreintes, donnant lieu soit à récupération,
soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 21. décret
n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " Toutefois, si l'intérêt du service
l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur
départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la
commission médicale de l'établissement, peut décider qu'ils cessent de
participer aux services de garde pour une période maximum de trois mois. Si, à
l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le
tableau de gardes, leur situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le
cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le
cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret.
" ;
c) Participer au
remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les
différents congés, dans les conditions définies par l'article 32 du décret n°
84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Ils doivent en outre participer aux jurys
de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous
son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de
la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements
hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du
secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 3° de
l'article 21.
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : "
Ils bénéficient, en outre, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon
les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du
budget. "
Article 24-1
rédaction du décret n°
97-624 du 31 mai 1997
Les
praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner
leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins ou
biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de
médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à
l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la
commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce
code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L.
714-16 susmentionné.
En ce qui concerne les biologistes
titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et
les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission
médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16
susmentionné du code de la santé publique.
Article 25
rédaction du décret n°
99-564 du 6 juillet 1999
Les
praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent
exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires
définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus et dans les conditions fixées
par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé.
Article 26
Le droit syndical est reconnu aux
praticiens à temps partiel des hôpitaux.
Ils peuvent créer des organisations
syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun
préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
décret
n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " Des autorisations spéciales d'absence sont
accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des
praticiens des hôpitaux à temps partiel, dûment mandatés, à l'occasion de la
tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion
des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont
membres élus. "
Article 27
Tout praticien qui est dans l'impossibilité
de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le
directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force
majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par
arrêté du décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la
région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Section II : Congés
Article 28
Les
praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours
ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au l°
de l'article 21 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés
après avis du président de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : "
commission médicale d'établissement " ;
2°
A des congés de maladie dans des conditions fixées à l'article 30 ;
3° A un congé de
maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de
la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des
émoluments prévus au l° de l'article 21.
décret
n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " 4° A un congé parental dans les conditions
prévues à l'article 33 ; "
décret
n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " 5° A des congés de formation dans les
conditions prévues à l'article 35 ; "
décret
n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " 6° A des autorisations spéciales d'absence
dans les cas et conditions ci-après :
- cinq jours ouvrables pour le mariage du
praticien ;
-
un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
- trois jours ouvrables pour chaque
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son
adoption ;
- trois jours ouvrables en cas de décès ou
de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants. "
Article 29
Le comité médical mentionné à l'article 36
du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par le présent
décret.
Article 30
En cas de maladie dûment constatée et
attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité
d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de
l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve
la totalité des émoluments prévus au l° de l'article 21, pendant une durée de
trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les six mois
suivants.
Lorsque, à l'expiration de la première
période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à
reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande
de prolongation de ce congé dans la limite des trois mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de
maladie d'une durée totale de neuf mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration
de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du
comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans
les conditions fixées à l'article 41. S'il est reconnu définitivement inapte,
il est mis fin à ses fonctions.
Au cas où un praticien est atteint d'une
affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le
décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région peut
prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition
du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et
dans les conditions fixées à l'article 41.
Article 31
En cas de maladie manifestement imputable à
l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de
ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à
percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du l°
de l'article 21, dans la limite de six mois, après avis du comité médical
mentionné à l'article 29, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la
maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions
hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six
mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical,
sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse
excéder deux ans.
Article 32
Lorsque, à l'issue de neuf mois de congés
accordés en application de l'article 30, ou d'un an de congés accordés en
application de l'article 31, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son
poste est déclaré vacant.
Article 33
rédaction du décret n°
99-564 du 6 juillet 1999
Le praticien des hôpitaux à temps partiel
peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever
son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la
retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le
congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité
ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Il est également accordé sur leur demande
au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé
de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de
son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a
pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental
accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au
foyer.
La demande de congé parental doit être
présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter
l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son
enfant.
Le congé parental est accordé par le
directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois,
renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre
son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant
l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut
être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
Lorsque le père ou et la mère sont tous
deux praticiens des hôpitaux à temps partiel, le parent bénéficiaire du congé
parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à
courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande
au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au
plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle
adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental
auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du
délai restant à courir du congé parental en cours.
Le directeur de l'établissement fait
procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du
praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son
enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au
congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en
cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien
des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en
surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en
formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être
réintégré.
Article 34
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
relevant du présent statut peuvent être placés par le décret n° 88-199 du 29
février 1988 : " préfet " de la région, à leur demande, en position
de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux
ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position, le
bénéfice des émoluments mentionnés au l° de l'article 21, lorsque la mission
est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital.
Le nombre de praticiens des hôpitaux à
temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au
titre d'une même année, 5 p. 100 de leurs effectifs budgétaires régionaux.
Article 35
Modifié par l’art. 6 du
décret n°2001-877 du 19 septembre 2001
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée
de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits
à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre
chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de
formation.
Au cours de leur congé de formation, les
praticiens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à
percevoir les émoluments mentionnés au l° de l'article 21, à la charge de
l'établissement hospitalier dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement
mentionné
à
l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables
supplémentaires
par an au titre du congé formation.
décret
n° 95-242 du 28 février 1995 : " Section III : Mise à disposition "
Article 35 bis
rédaction du décret n°
95-242 du 28 février 1995
Les praticiens à temps partiel en position
d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et
en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une
administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un
groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.
668-l (4e alinéa, 2°) décret n° 97-624 du 31 mai 1997 : " , L. 710-17
" et L. 713-12 du code de la santé publique.
La mise à disposition est prononcée par
arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre
l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat,
l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil
après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil
d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé
Cette convention précise notamment la durée
de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans
l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par
l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le
groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien
intéressé et des charges y afférentes
Elle
peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou
permanente, de ce remboursement.
La
convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être
renouvelée.
Chapitre II :
Détachement
Article 36
décret
n° 95-242 du 28 février 1995 : " Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve
qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette
condition n'est pas applicable aux cas de détachement prononcés en application
du 7° du présent article.
Ils
peuvent être détachés : "
l° Auprès d'un autre
établissement hospitalier public, dans un emploi relevant du présent statut ;
2° Auprès d'un établissement
d'hospitalisation privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un
établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service
public hospitalier. Ces praticiens demeurent régis par le présent statut et
leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent
décret ;
3° Auprès d'une administration de l'Etat,
auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
4° Auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public territorial autre qu'hospitalier ;
5° Auprès du ministre chargé des relations
extérieures ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à
l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir
une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
6° Pour exercer une fonction publique
élective autre que celles mentionnées à l'article 37 ou un mandat syndical,
lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les
obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 22 à 24 ;
décret n° 95-242 du 28 février 1995 :
" 7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un
des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) décret n° 97-624 du 31 mai
1997 : " , L. 710-17 " et L. 713-12 du code de la santé publique.
"
Article 37
Le praticien appelé à exercer des fonctions
de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de
plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré
est déclaré vacant.
Article 38
Le détachement est prononcé par périodes de
cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
Le praticien détaché continue à bénéficier
de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir
toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement ou le renouvellement du
détachement est prononcé par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : "
préfet " de la région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à
l'article 37, après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : "
commission médicale d'établissement " et du conseil d'administration de
l'établissement où exerce l'intéressé.
Article 39
A
l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
a)
Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
b)
S'il a été remplacé :
- soit à la première vacance d'un poste de
même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline
dans un autre établissement hospitalier conformément aux dispositions du l° de
l'article 5 ;
-
soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité
sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure
de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission
paritaire régionale.
Chapitre III :
Disponibilité
Article 40
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
peuvent être mis en disponibilité, soit d'office, dans les cas prévus décret n°
99-564 du 6 juillet 1999 : " aux articles 31, 40-1, 59 et 60 ", soit
sur leur demande.
Article 40-1
rédaction du décret n°
99-564 du 6 juillet 1999
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer
la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en
disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
Article 41
La durée de la disponibilité d'office ne
peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale
de trois ans.
Article 42
rédaction du décret n°
99-564 du 6 juillet 1999
La disponibilité sur demande du praticien
ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Pour convenances
personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois
années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut
excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de
deux années ;
b) Pour études ou
recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la
disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
Article 43
La mise en disponibilité ou son
renouvellement est prononcé par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : "
préfet " de la région. La décision intervient, décret n° 99-564 du 6
juillet 1999 : " sauf dans les cas prévus aux articles 30, 40-1, 59 et 60,
" après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission
médicale d'établissement " et du conseil d'administration de
l'établissement où exerce l'intéressé.
Le praticien en disponibilité cesse de
bénéficier des émoluments mentionnés au l° de l'article 21. Le temps passé dans
cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en
disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
A
l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions
fixées à l'article 39.
Au cas où, à l'expiration d'une période de
disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une
prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
Titre VII : Dispositions
applicables aux praticiens à temps partiel exerçant dans les départements
d'outre-mer décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " et à l'établissement
public de santé de Mayotte "
Article 44
Les praticiens à temps partiel en fonctions
dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a) Pour les praticiens en
fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 p. 100 des
émoluments mentionnés au l° de l'article 21 ;
b) Pour les praticiens en
fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au l° de
l'article 21.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte
dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article 44-1
rédaction
du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les dispositions du présent décret sont
applicables à l'établissement public de santé de Mayotte à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le présent
décret.
Titre VIII : Discipline
Article 45
Les
sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut
sont :
1.
L'avertissement ;
2.
Le blâme ;
3.
La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article 20 ;
4. La suspension pour une durée ne pouvant
excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5.
La mutation d'office ;
6.
La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés
par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région,
après avis du conseil d'administration et de la décret n° 93-111 du 21 janvier
1993 : " commission médicale d'établissement " de l'établissement où
exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière
à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions
sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par
décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de
discipline national.
La composition et les modalités de
fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 46
Le
conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé au
moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et
avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le
conseil de discipline des observations écrites ou orales faire entendre des
témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le
droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes
qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du décret
n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département, du médecin
inspecteur régional de la santé, du conseil d'administration et de la décret n°
93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement "
de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner
toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Article 47
Le conseil de discipline doit se prononcer
dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai
étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction
pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la
décision de ladite juridiction.
Article 48
Dans l'intérêt du service, le praticien qui
fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par
le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région pour
une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de
poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de
la procédure.
Le praticien suspendu conserve les
émoluments mentionnés au l° de l'article 21. Toutefois lorsqu'une décision de
justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne
peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure
disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcé, le
praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la
procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet
que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues
opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de
poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée
qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue
définitive.
Article 49
Le praticien qui a fait l'objet d'une
sanction disciplinaire et qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions
peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix
années s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé le la
santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de
discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il
y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil
de discipline.
Titre IX :
L'insuffisance professionnelle
Article 50
Le praticien hospitalier qui fait preuve
d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la
nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces
mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à
l'article 51.
L'insuffisance professionnelle consiste en
une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les
responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel
des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait
de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être
retenue dans les cas visés aux articles 30 et 31. Elle est distincte des fautes
à caractère disciplinaire.
Article 51
Lorsque la commission paritaire nationale
est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien
à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La commission paritaire nationale est
saisie par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la
région, après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : "
commission médicale d'établissement " de l'établissement où est affecté le
praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du
décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département.
L'intéressé a communication de son dossier
deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister
par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration
peut également désigner des experts et citer des témoins.
Article 52
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le
praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 50 peut être
suspendu par arrêté du décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet
" de la région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa
suspension, la totalité des émoluments mentionnés au l° de l'article 21.
Article 53
En cas de licenciement pour insuffisance
professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à
la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement,
multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de
douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à
six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois
n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Titre X : Cessation de
fonctions
Article 54
Il peut être mis fin aux fonctions d'un
praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale
d'activité, dans les conditions déterminées décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
: " à l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé ".
La délibération du conseil d'administration
de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du
praticien intéressé et après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 :
" commission médicale d'établissement ".
La décision du décret n° 88-199 du 29
février 1988 : " préfet " est prise après avis conforme de la
commission paritaire régionale instituée par l'article 16.
Les recours contre cette décision sont
portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.
Article 55
La
limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à
soixante-cinq ans.
Article 56
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter
leur démission au décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de
la région :
-
soit à l'expiration d'une période quinquennale d'exercice, avec un préavis de
six mois ;
- soit à tout autre moment, sous réserve de
poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur
remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date
à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le décret n° 88-199 du 29 février 1988 :
" préfet " de la région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente
jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est
réputée acceptée.
Article 57
rédaction du décret n° 99-564
du 6 juillet 1999
Le praticien des hôpitaux à temps partiel
qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article 2
du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de
praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une
condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du
tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Article 58
Lorsque les besoins de l'activité
hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste
de praticien à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent
statut, l'intéressé peut :
- soit poser sa candidature au poste
transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du
décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
-
soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
Article 59
Lorsque le praticien n'opte pas pour
l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de
praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
- soit affecté par priorité à un emploi
vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
- soit muté dans un emploi vacant de
praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec
l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la
décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale
d'établissement " et du conseil de département, par dérogation aux
dispositions du l° de l'article 5.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle
affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de
disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec
une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier
mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans
la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou
supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service
inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article 60
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : "
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit
être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les
motifs de cette suppression six mois avant sa date d'effet. " A l'issue de
cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé
d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité dans les conditions
fixées à l'article 59.
Article 60-1
rédaction du décret n°
93-111 du 21 janvier 1993
Les praticiens des
hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent se
prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste,
biologiste, odontologiste des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs
fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de
praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour
faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans
au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au
moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région
pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être
retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le
justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités
privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article 60-2
rédaction du décret n° 97-624
du 31 mai 1997
Sont transmis pour information au directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation :
1° Les arrêtés pris en application du
premier alinéa de l'article 13, du dernier alinéa de l'article 14, du deuxième
alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa de l'article 35 bis du
présent décret ;
2° Les vacances de postes qui résultent de
l'application des articles 13, 27, 32, 37 du dernier alinéa de l'article 39 et
du dernier alinéa de l'article 43 ;
3°
Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article 45 ;
4°
Les arrêtés de suspension pris en application des articles 48 et 52 ;
5°
Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la
nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles 50,
54, 55, 56, 57 et 59.
Titre XI : Dispositions
transitoires
Article 61
Les chefs de service, les adjoints et les
assistants à temps partiel régis par le décret du 3 mai 1974 susvisé, en position
statutaire régulière à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans
les conditions suivantes :
|
|
Ancienneté dans
l'échelon de rémunération conservée dans l'échelon de reclassement |
1° Services classés en
1er groupe |
|
|
Chefs de service à
temps partiel |
Praticiens des hôpitaux
à temps partiel |
|
Après 14 ans |
12e échelon |
Ancienneté conservée |
Après 9 ans |
11e échelon. |
2/5 de l'ancienneté conservés |
Après 4 ans |
9e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Echelon de rémunération
avant 4 ans : |
|
|
Apres 3 ans dans
l'échelon de rémunération |
8e échelon |
Ancienneté conservée,
diminuée de 3 ans |
Avant 3 ans dans
l'échelon de rémunération |
7e échelon |
Ancienneté conservée |
2° Services classés en
2e groupe |
|
|
Chefs de service à
temps partiel |
Praticiens des hôpitaux
à temps partiel |
|
Après 14 ans |
10e échelon |
Ancienneté conservée |
Après 9 ans |
9e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Après 4 ans |
8e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Avant 4 ans |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté conservés |
|
Praticiens des hôpitaux
à temps partiel |
|
Après 17 ans |
9e échelon |
Ancienneté conservée |
Après 12 ans |
8e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Après 7 ans |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté
conservée |
Echelon de rémunération
" après 2 ans " : |
|
|
Après 3 ans dans
l'échelon de rémunération |
5e échelon |
Ancienneté conservée
diminuée de 3 ans |
Avant 3 ans dans
l'échelon de rémunération |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté conservés |
" Avant 2 ans
" |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté
conservés, majorés de 9 mois |
|
Praticiens des hôpitaux
à temps partiel |
|
Après 3 ans |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté conservés |
Après 1 an |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté
conservée |
Avant 1 an |
1er échelon |
Ancienneté conservée |
Article 61-1
rédaction du décret n°
2000-504 du 8 juin 2000
Les praticiens à temps
partiel régis par le présent décret sont reclassés, à
compter du 1er novembre 2000, dans les conditions suivantes :
Situation |
Situation nouvelle |
Ancienneté dans l'échelon
de reclassement |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté conservée |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté conservée |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté conservée |
4e échelon : |
|
|
5e échelon : |
|
|
6e échelon : |
|
|
7e échelon : |
|
|
8e échelon : |
|
|
9e échelon : |
|
|
10e échelon : |
|
|
11e échelon : |
|
|
12e échelon : |
|
|
13e échelon |
13e échelon |
|
Article 62
Les services accomplis sous le régime du
décret du 3 mai 1974 susvisé sont assimilés à des services accomplis sous le régime
du présent décret, notamment pour le décompte des périodes quinquennales
d'exercice.
Article 63
rédaction du décret n°
99-564 du 6 juillet 1999
Les dispositions de l'article 54 du présent
décret ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés
postérieurement au 3 janvier 1971.
Article 64 abrogé par
décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Article 65
Par dérogation aux dispositions de
l'article 19, la promotion au 11e échelon des praticiens des hôpitaux à temps
partiel qui, antérieurement à la publication du présent décret, étaient
classés, en leur qualité de chef de service à temps partiel d'un service de
premier groupe, au sens du décret du 3 mai 1974 susvisé, au niveau de
rémunération " avant quatre ans " et " après quatre ans ",
intervient après deux ans d'ancienneté au 10e échelon.
Article 66
Dans le cas où des praticiens des hôpitaux
à temps partiel en fonctions à la date d'effet du présent décret n'effectuent
pas le nombre de demi-journées de services déterminées dans les conditions
fixées à l'article 22, leur situation devra être régularisée, au plus tard,
soit dans un délai de deux ans à compter de la date précitée, soit à la fin de
la période quinquennale d'exercice en cours lorsque les fonctions des
intéressés sont soumises à renouvellement conformément aux dispositions de
l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 67
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
exerçant, à la date d'effet du présent décret, leurs fonctions dans un
établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer
conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice
des dispositions de l'article 7 bis du décret du 3 mai 1974 susvisé.
Article 68
Les praticiens non hospitaliers recrutés à titre
provisoire, en fonctions à la date d'effet du présent décret, continuent à
bénéficier des émoluments calculés par référence au premier échelon de
rémunération des emplois énumérés par le décret du 3 mai 1974 susvisé, jusqu'à
l'expiration de la période pour laquelle ils ont été engagés, sans que celle-ci
puisse excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent décret. Ces
émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Article 69
Les praticiens qui, à la date de publication
du présent décret, ont la qualité de chef de service à temps partiel continuent à exercer les responsabilités afférentes à cette
qualité jusqu'à l'installation dans leur établissement des départements
institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 70 abrogé par
décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Article 71
Le décret du 3 mai 1974 modifié susvisé est
abrogé, à l'exception des dispositions nécessaires à l'application des
dispositions transitoires qui font l'objet des articles 67 68, 69 et 70.
Article 71-1
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Peuvent faire acte de candidature aux postes
vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel les candidats inscrits sur
les listes d'aptitude établies en application de l'article 11 du décret n°
85-384 du 29 mars 1985 susvisé, pendant la durée de validité desdites listes.