œ TEXTE OFFICIEL
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DÉCRET N° 99-517 du 25 JUIN 1999 :
(J.O. du 26 juin 1999)
PORTANT CONCOURS
DES PRATICIENS HOSPITALIERS.
MODIFIÉ
PAR :
Décret
n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002 p.1922)
Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé (J.O. Numéro 156 du 8 Juillet 1999 page 10110) NOR : MESH9922007A .
modifié par
l’arrêté du 24 mai 2000 - J.O. Numéro 127 du 1er Juin 2000 page 8222 - NOR : MESH0021663A)
modifié par
l’arrêté du 6 juillet 2000 - J.O. Numéro 165 du 19 juillet 2000 page 11067)
modifié par
l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087)
Circulaire
DH/PM/PM3 2000-236 du 2 mai 2000 relative à l'examen des dossiers de
candidature au concours national de praticien des établissements publics de
santé
Titre II supprimé par article 21 du décret 99-563. En
effet, le concours hospitalier est traité dorénavant par le décret 99-517 et
les arrêtés d’application.
Art. 1er. -
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de
santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par
discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé.
La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à
compter de sa date de publication.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les
disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions
possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type
d'épreuves.
Art. 2. – modifié par l’art. 1er du Décret
n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002 p.1922
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1o Etre de
nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par
la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ou d'Andorre ;
2o Remplir les conditions requises pour l'exercice de la
profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux
articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie
et psychiatrie, sont requis :
- soit le diplôme ou certificat
de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité
postulée ;
- soit
l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant
correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé
des universités ;
- soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel,
correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas
titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
- soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste
délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre
correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre
de la santé et du ministre chargé des universités fixe les conditions retenues
pour l'inscription dans ladite spécialité.
3o N'avoir
pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques
dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4o Etre en
position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont
ils sont ressortissants ;
5o Remplir
les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la
fonction.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Arrêté du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'accès au concours national de
praticien des établissements publics de santé (J.O.
Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8680)
NOR : MESH0221585A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation
nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999, modifié par le décret no 2002-116 du 28
janvier 2002, organisant le concours national des praticiens des établissements
publics de santé, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours
national de praticien des établissements publics de santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - A titre transitoire et au titre de la session ouverte en 2002, les
médecins généralistes, non titulaires d'un diplôme ou d'un titre de spécialiste
de psychiatrie, peuvent concourir, dans la spécialité de psychiatrie s'ils
remplissent les conditions suivantes :
- exercer depuis quatre ans au moins à la date du 31 décembre de l'année
d'ouverture des épreuves du concours des fonctions attestées dans un
établissement ou un service spécialisé de psychiatrie. L'exercice effectué
n'est pas pris en compte avant la date de l'inscription à l'ordre
professionnel.
- justifier de diplômes délivrés par les universités françaises validant trois
ans de formation dans la spécialité.
Art. 2. - A titre transitoire et au titre de la session ouverte en 2002,
peuvent concourir au titre de l'une des spécialités du concours les médecins et
les pharmaciens cités au 5o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 modifié
susvisé, bien qu'ils ne soient pas titulaires de la qualification ordinale
correspondante. Ces praticiens doivent s'inscrire dans la discipline ou la
spécialité pour laquelle ils ont été retenus sur la liste d'aptitude des
épreuves nationales à la fonction de praticien adjoint contractuel.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
La ministre
de l'emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le
directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le
directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye
Le ministre
délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty
Art. 3. -
Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des
titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
1o Aux
chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret
no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins deux ans de services
effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux ;
2o Aux
assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret no 84-135 du 24
février 1984 susvisé comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens
assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
3o Aux
assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants
hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires, régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, comptant
au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, et aux anciens
assistants des universités-odontologistes assistants des services de
consultations et de traitements dentaires ;
4o Aux
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
5o Aux
assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des
hôpitaux mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé,
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
spécialité
au titre de laquelle ils
concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité
;
6o Aux
chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de
médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette
qualité ;
7o Aux
assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements
publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au
moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
8o Aux
attachés consultants ;
9o Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
10o Aux
enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, titulaires
d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la
pharmacie, ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en
cette qualité ;
11o Aux
médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte
contre le cancer.
Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs
en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
12o Aux
médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires du titre de
spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie
du service de santé des armées comptant au moins six années de services
effectifs en cette qualité ;
13o Aux
médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé
publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
14o Aux
pharmaciens résidents régis par le décret no 72-361 du 20 avril 1972 comptant
au moins six années de services effectifs en cette qualité.
Les services énumérés aux 9o, 10o, 11o et 13o du présent article doivent
avoir été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant
pris en compte au prorata de leur durée.
Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées
aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont cumulables sous réserve, pour
chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée pendant au moins une année
effective. Les fonctions énumérées aux 9o, 10o, 11o et 13o sont cumulables,
sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été exercée pendant au moins
trois années effectives.
Art. 4. – modifié par l’art. 2 du Décret n°
2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002 p.1922
Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de
connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres
et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens
que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir :
1o Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes,
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant
l'exercice d'une des spécialités des disciplines suivantes : biologie,
chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et
odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
2o Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans
d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; ces
médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
3o Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années
d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas
opposable aux anciens internes en odontologie ;
4o Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice
effectif de la profession ;
5o Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes
d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet
1999, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en
France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique
; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
Art. 5. – abrogé par l’art. 4 du Décret n°
2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002 p.1922
Art. 6. –
abrogé par l’art. 4 du Décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O.
du 29 janvier 2002 p.1922
Art. 7. – modifié par l’art. 3 du Décret n°
2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002 p.1922
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est
appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité
correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu
mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les praticiens visés au 5o de l'article 2 du présent décret concourent
dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la
liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois
et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
Art. 8. -
Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien
hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de la
santé et de l'enseignement supérieur.
Art. 9. - I. - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par
discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
a) De
praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984
susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret du 29
mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une
ou l'autre de ces qualités ;
b) De
membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret
no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Par
dérogation aux dispositions du I ci-dessus :
1o Le jury
de la discipline Psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret
no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps
partiel régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins
quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier
titulaires ;
2o Le jury
de la discipline Pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret
no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services
effectifs en cette qualité ;
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de
conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du
décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par
arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années
consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission
nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des
membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des
ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Art. 10. -
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de
praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la
note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en
groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de
notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes
attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération
finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type
d'épreuves et par ordre alphabétique.
Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de
personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article
1er ci-dessus.
Art. 11. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les jurys des deux
concours organisés après la publication du présent décret ne comprendront, au
titre des a du I et 1o du II, que des praticiens hospitaliers régis par le
décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Art. 12. -
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1999.
Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé (J.O. Numéro 156 du 8 Juillet 1999 page 10110) NOR : MESH9922007A .
modifié par l’arrêté du 24 mai 2000 - J.O.
Numéro 127 du 1er Juin 2000 page 8222 - NOR :
MESH0021663A)
modifié par l’arrêté du 6 juillet 2000 - J.O.
Numéro 165 du 19 juillet 2000 page 11067)
modifié par l’arrêté du 20 février 2002 - J.O.
du 22 mars 2002 pages 5085-5087)
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les épreuves du
concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées
aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, sont organisées chaque
année.
La liste des disciplines et des spécialités ouvertes pour ces épreuves,
le nombre d'inscriptions possibles par type d'épreuves sur la liste d'aptitude
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La liste d'aptitude est établie par discipline et par spécialité et types
d'épreuves.
Art. 2. – modifié par 1er de
l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087
Les candidats sont autorisés à concourir dans
les conditions fixées par le décret du 25 juin 1999 modifié susvisé.
Les participations aux concours organisés
avant la publication du présent arrêté, pour permettre l'inscription sur l'une
ou l'autre des listes d'aptitude mentionnées par le décret du 24 février 1984
susvisé, sont prises en compte pour déterminer les droits à concourir, fixés à
l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Les candidats qui ont participé au moins à
une épreuve sont considérés comme ayant utilisé une possibilité de concourir
sur les quatre qui leur sont offertes.
Art. 2 bis. – créer par 2ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087
Conformément au troisième alinéa de l'article
1er du décret du 25 juin 1999 susvisé, les spécialités offertes au concours
sont regroupées en disciplines selon le tableau ci-après :
·
Discipline biologie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page
5085 à 5087
·
Discipline chirurgie
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page
5085 à 5087
·
Discipline radiologie et imagerie médicale Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n°
69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087
·
Discipline médecine Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087
·
Discipline odontologie Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087
·
Discipline pharmacie Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087
·
Discipline psychiatrie Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087
Discipline biologie
CODE |
LIBELLÉ DES
SPÉCIALITÉS |
B61 |
Biochimie. |
B62 |
Bactériologie-virologie,
hygiène hospitalière. |
B69 |
Biologie
cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction. |
B67 |
Biophysique. |
B68 |
Génétique. |
B79 |
Explorations
fonctionnelles. |
B63 |
Hématologie
biologique. |
B64 |
Immunologie
biologique. |
B65 |
Parasitologie. |
B66 |
Toxicologie et
pharmacologie. |
B05 |
Biologie médicale. |
Discipline chirurgie
CODE |
LIBELLÉ DES
SPÉCIALITÉS |
C60 |
Chirurgie générale
et digestive. |
C10 |
Chirurgie
infantile. |
C09 |
Chirurgie
maxillo-faciale. |
C53 |
Chirurgie
orthopédique et traumatologique. |
C11 |
Chirurgie plastique
et reconstitutive. |
C12 |
Chirurgie thoracique
et cardio-vasculaire. |
C47 |
Chirurgie
urologique. |
C58 |
Chirurgie
vasculaire. |
C18 |
Gynécologie et
obstétrique. |
C29 |
Neurochirurgie. |
C33 |
Ophtalmologie. |
C35 |
Oto-rhino-laryngologie. |
C46 |
Stomatologie. |
C08 |
Chirurgie générale. |
Discipline radiologie et imagerie médicale
CODE |
LIBELLÉ DES
SPÉCIALITÉS |
R27 |
Médecine nucléaire. |
R41 |
Radiologie. |
Discipline médecine
CODE |
LIBELLÉ DES
SPÉCIALITÉS |
M02 |
Anatomie
pathologique et cytologie pathologique. |
M03 |
Anesthésiologie-réanimation
chirurgicale. |
M06 |
Cancérologie. |
M07 |
Cardiologie et
maladies vasculaires. |
M13 |
Dermatologie. |
M16 |
Endocrinologie et
maladies métaboliques. |
M20 |
Gastro-entérologie
et hépatologie. |
M40 |
Génétique médicale. |
M21 |
Hématologie
clinique. |
M19 |
Hémobiologie
transfusion. |
M57 |
Immunologie clinique. |
M24 |
Maladies
infectieuses, maladies tropicales. |
M44 |
Médecine physique
et de réadaptation. |
M17 |
Médecine de la
reproduction et gynécologie médicale. |
M23 |
Médecine du
travail. |
M25 |
Médecine interne. |
M26 |
Médecine légale. |
M28 |
Néphrologie. |
M30 |
Neurologie. |
M36 |
Pédiatrie. |
M59 |
Pharmacologie
clinique et toxicologie. |
M38 |
Pneumologie. |
M42 |
Radiothérapie. |
M43 |
Réanimation
médicale. |
M45 |
Rhumatologie. |
M71 |
Médecine générale. |
M76 |
Médecine générale
et gériatrique. |
M77 |
Médecine d'urgence. |
M56 |
Epidémiologie,
économie de la santé, prévention, biostatistique,
informatique médicale. |
M14 |
Hygiène
hospitalière. |
Discipline odontologie
CODE |
LIBELLÉ DE LA
SPÉCIALITÉ |
O75 |
Odontologie
polyvalente. |
Discipline pharmacie
CODE |
LIBELLÉ DE LA
SPÉCIALITÉ |
|
|
F72 |
Pharmacie
hospitalière. |
Discipline psychiatrie
CODE |
LIBELLÉ DE LA
SPÉCIALITÉ |
|
|
P74 |
Psychiatrie
polyvalente. |
Art. 3. - Le point de départ
des durées de pratiques professionnelles effectives mentionnées au 6o de
l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé est fixé comme suit :
I Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la
Tunisie, les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer la
médecine et la pharmacie en France, mentionnés aux articles L. 356, L. 356-2,
L. 514 et L. 514 du code de la santé publique, à compter de la date
d'inscription au tableau de l'ordre professionnel en France.
II. - Pour les ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre
professionnel du pays qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre
permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou à défaut à compter
de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme, certificat
ou autre titre.
Art. 4. - Le candidat n'ayant
participé à aucune épreuve est considéré comme n'ayant pas utilisé un droit à
concourir.
TITRE II
LES DIPLOMES
Art. 5. – abrogé par 3ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087
(modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)
TITRE III
MODALITES D'INSCRIPTION
Art.
6. - Le calendrier relatif aux dates
d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du
ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République
française et affiché au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions, dans
les services désignés ci-après.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales
des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les
inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales.
Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une
seule direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction
départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer, selon le cas.
Les services mentionnés ci-dessus se prononcent sur la recevabilité des
dossiers d'inscription.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé
de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires
sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires
sanitaires et sociales d'outre-mer.
Art.
7. –
modifié par 4ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O.
du 22 mars 2002 pages 5085-5087
Le dossier d'inscription comprend :
1. Une demande de candidature dûment complétée et signée ;
2. Un dossier technique constitué par :
- un sous-dossier "titres et travaux" qui concerne les diplômes, les
titres et travaux scientifiques ;
- un sous-dossier "services rendus" qui concerne l'activité
professionnelle.
Ces sous-dossiers constituent les épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du
décret du 25 juin 1999 susvisé et doivent être conformes aux dispositions de
l'annexe III du présent arrêté.
Le dossier technique est à établir en deux exemplaires. Pour les disciplines
pharmacie et psychiatrie, ce dossier est à déposer en trois exemplaires. Ils
sont remis sous enveloppes fermées et affranchies.
Art.
8. – modifié par 5ème
de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087
La demande de candidature comprend :
Le formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IV, renseigné, comportant
selon le type de concours auquel le candidat s'inscrit, les pièces suivantes
permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature :
- la photocopie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la
carte de séjour, en cours de validité ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale de moins de trois mois délivré
par un médecin agréé, mentionné par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la
profession en France. En outre, les personnes titulaires d'un diplôme étranger
produiront :
- la copie du diplôme traduite par un traducteur assermenté auprès des
tribunaux français, et
- la copie de l'autorisation individuelle d'exercice de la profession en France
délivrée par le ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions de
la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou au septième alinéa de l'article 60, ou au
2 du IV de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné à
l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Les diplômes ou certificats mentionnés ci-dessus, délivrés par un des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent faire mention des
directives européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ou
être accompagnés de l'attestation de conformité établie par l'Etat qui a
délivré ledit diplôme ou certificat ;
- l'attestation de qualification ordinale datant de moins de trois mois, et
indiquant la date de la première inscription, à l'exception des candidats visés
aux 9o, 10o, 12o et 13o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- les décisions ou arrêtés de nomination, de renouvellement ou de fin de
fonctions pour les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 13o et 14o de
l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- les pièces justificatives attestant les durées d'exercice effectif de la
profession fixées à l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, selon le cas
;
- l'état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire pour les
candidats visés au 12o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire
renseigné par le candidat.
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d'inscription doivent
être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur assermenté
auprès des tribunaux français.
L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées au présent
article entraîne l'irrecevabilité de la demande de candidature.
Art. 9. -
(modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)
Le dossier technique comprend les formulaires fixés à
l'annexe V du présent arrêté, renseignés par le candidat ainsi que les pièces
justificatives attestant de ces informations.
La nature des éléments à faire figurer dans ces
dossiers est mentionnée à l'annexe III du présent arrêté.
Les informations attestées produites par le candidat
et figurant dans le dossier technique servent à l'évaluation de l'aptitude du
candidat à exercer la fonction de praticien des établissements publics de
santé.
Art. 10. -
(modifié par l’arrêté du 24 mai 2000) Chaque candidat dépose, contre remise
d'un récépissé, auprès d'une des directions mentionnées à l'article 6 ci-dessus
et au plus tard à la date de clôture des inscriptions, son dossier
d'inscription, tel que défini à l'article 7 ci-dessus.
Les dossiers techniques destinés à chaque rapporteur
sont déposés en autant d'exemplaires identiques que de besoin, sous enveloppe
fermée, correctement affranchie au tarif lettre en vigueur, à la charge du
candidat. Chaque enveloppe porte au dos les nom, prénoms ainsi que le libellé
de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des
inscriptions.
Art.
11. - Toute fraude ou tentative de
fraude consistant à faire usage de faux document entraîne le rejet de la
candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions
pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la
fraude ou de la tentative de fraude.
Art. 12. - Les services
mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont chargés de demander les extraits de
casier judiciaire no 2 des candidats et d'adresser les dossiers techniques aux
rapporteurs désignés.
TITRE IV
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS
Art.
13. –
(modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)
Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte
au concours, respectant la répartition prévue à l'article 9 du décret du 25
juin 1999 susvisé. Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante
candidats inscrits.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury
comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
La composition du jury n'est pas diffusée. Elle est
affichée sur le lieu et le jour des auditions.
Le ministre chargé de la santé désigne un responsable
administratif chargé d'apporter une aide aux jurys, pendant les travaux de
ceux-ci.
Art.
14. - Les modalités de constitution
des collèges des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et
hospitaliers au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury sont
définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers sont constitués à
partir du fichier des personnels enseignants et hospitaliers en position
d'activité.
Les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués à partir du fichier
des praticiens hospitaliers en activité.
Le tirage au sort des membres des jurys, titulaires et suppléants, est réalisé
par un système informatisé.
Il est désigné un nombre de suppléants triple de celui des titulaires.
La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.
Art.
15. - Outre les incompatibilités
réglementairement prévues, nul ne peut siéger dans un jury s'il possède un lien
de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus, avec un candidat.
Art.
16. - Chaque jury élit en son sein un
président. Si, à l'issue du premier tour de scrutin, aucun membre n'a été élu à
la majorité absolue des voix, est désigné comme président le membre du jury
qui, à l'issue du second tour de scrutin, a recueilli le plus grand nombre de
voix.
En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est
nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est
procédé à un tirage au sort pour les départager.
Si le président du jury ainsi désigné se trouve dans l'impossibilité de
continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé
restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les
conditions précisées au présent article.
Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Art.
17. – abrogé par 6ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O.
du 22 mars 2002 pages 5085-5087
Art. 18. - Le président du
jury constitue les groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves
écrites. Les groupes doivent respecter les règles de répartition fixées à
l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Pour la pharmacie et la psychiatrie, les présidents constituent les binômes
chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur.
Art.
19. - Par spécialité et pour chaque
épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques, le jury propose au moins
deux sujets conformes à l'article 25 du présent arrêté.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au
responsable administratif qui en assure la confidentialité et la reproduction.
Art.
20. - Le jury établit une grille de
correction pour les épreuves écrites, une grille de notation pour l'examen des
dossiers techniques et une grille pour la notation de l'épreuve orale,
garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille
d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'annexe III du
présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord
d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à un
tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.
Art. 21. - (modifié par
l’arrêté du 24 mai 2000). Le président de jury assiste à toutes les épreuves
écrites. En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer.
Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la
régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir
d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors
des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude, ou de tentative de
fraude de la part d'un candidat, lors des épreuves écrites, les présidents de
salle établissent un rapport qui sera transmis au président du jury devant
lequel se présente le candidat.
Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer
l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut,
en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive
pour un candidat de se présenter à ces épreuves. Dans ce cas, aucune décision
ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa
défense.
TITRE V
NATURE ET ORGANISATION DES EPREUVES
Art.
22. - Les épreuves mentionnées à
l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent :
Une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ;
Une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ;
Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances
scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à
exercer en équipe, notée sur 50 points.
Art. 23. - Les épreuves
mentionnées à l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent :
Des épreuves anonymes de connaissances pratiques, notées sur 80 points ;
Une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ;
Une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ;
Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances
scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à
exercer en équipe, notée sur 50 points.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPREUVES ECRITES
Art. 24.
- Les épreuves écrites du concours
national de praticien des établissements publics de santé sont organisées en
région parisienne.
L'anonymat des épreuves écrites est assuré à l'aide d'un système informatisé.
Art.
25. – modifié par 7ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O.
du 22 mars 2002 pages 5085-5087
- L'épreuve anonyme de connaissances pratiques
comporte plusieurs épreuves écrites comprenant chacune un énoncé,
éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou
plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles.
Les candidats composent, pour chaque épreuve, sur un des sujets proposés, tiré
au sort avant le début des épreuves écrites.
Pour chaque discipline, la décomposition de chaque épreuve est fixée comme suit
:
Discipline biologie :
Première épreuve : interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens
biologiques et/ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles, d'une durée
de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : exposé critique des différentes méthodologies d'une
exploration biologique ou fonctionnelle, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à
20, coefficient 2.
Disciplines médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale, odontologie :
Première épreuve : conduite pratique à tenir devant un cas d'urgence et/ou
conduite face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques d'une durée de 2
heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Pour la génétique médicale : conduite pratique à tenir devant un ou plusieurs
problèmes diagnostiques ;
Deuxième épreuve : démarche diagnostique et/ou thérapeutique, d'une durée de 2
heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Discipline pharmacie :
Première épreuve : étude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier
d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le
marché, d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : étude et commentaires d'une prescription hospitalière
concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou d'une mise au
point pharmacotechnique et de son contrôle et/ou d'un matériel pharmaceutique
biomédical, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20 ;
Troisième épreuve : cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion,
appliqué au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière, d'une durée de 1
heure, notée de 0 à 20.
Discipline psychiatrie :
Première épreuve : psychiatrie adulte, d'une durée de 3 heures, notée de 0 à
20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : psychiatrie infantojuvénile, d'une durée de 1 heure, notée
de 0 à 20 ;
Troisième épreuve : une ou plusieurs questions portant sur l'expertise
médico-légale, la législation et la réglementation applicables au
fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux, d'une
durée de 1 heure, notée de 0 à 20.
Art.
26. - Lors des épreuves écrites, il
est notamment interdit aux candidats :
D'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un
téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant
recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
De sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux
vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur
des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du
candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document
pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu,
entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.
Art.
27. - Chaque épreuve anonyme de
connaissance pratique fait l'objet d'une double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes
attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à l'administration,
celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale, correspondant à la
moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par l'administration
après les auditions.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président
de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.
Art. 28. - Les dossiers
Titres et travaux et les dossiers Services rendus sont évalués par les
rapporteurs désignés à cet effet. Chaque rapporteur propose une note par
dossier. Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury
réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans
ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième
tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au
procès-verbal.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPREUVES ORALES
Art. 29. – modifié par
8ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages
5085-5087
Le jury, qui dispose des dossiers Titres et travaux et des dossiers
Services rendus, auditionne chaque candidat pendant une durée de trente minutes
maximum.
Le jury ne peut pas auditionner plus de 16 candidats par jour.
En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999
susvisé, si le nombre de candidats inscrits dans une spécialité ouverte au
concours est supérieur à cinquante, le jury peut, dans ce cas, se constituer en
groupes de rapporteurs respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret
du 25 juin 1999 susvisé.
Dans ce cas, la composition de chaque groupe de rapporteurs devra respecter la
répartition mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.
Chaque groupe de rapporteurs ainsi constitué peut auditionner les candidats si
au moins trois membres sont présents.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, chaque groupe de rapporteurs
constitué peut auditionner les candidats si au moins cinq membres sont
présents.
Un membre du jury absent ne peut pas reprendre sa place dans celui-ci.
Lorsque deux membres d'un même groupe de rapporteurs ne peuvent plus siéger, le
président du jury désigne un remplaçant pris parmi les membres présents des
autres groupes, en respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du
25 juin 1999 susvisé. Dans ce cas, le groupe de rapporteurs ainsi constitué ne
peut siéger que si au moins un des membres a eu connaissance des dossiers des
candidats qui lui sont affectés, conformément aux dispositions de l'article 28
ci-dessous.
Les absences ainsi que les remplacements effectués dans les conditions
ci-dessus sont mentionnés au procès-verbal par le président du jury.
Dans ce cas, le jury opère la péréquation des notes attribuées par
chaque groupe de rapporteurs, et procède à la délibération finale.
L'ordre de passage des candidats devant le jury, ainsi que l'affectation des
candidats aux groupes de rapporteurs, est réalisé par tirage au sort.
Si le jury ne peut pas siéger faute de
majorité, un procès-verbal de carence est établi par les membres du jury
présents.
Dans ce cas, les épreuves seront reportées et auront lieu lorsque le jury
pourra se réunir dans les conditions fixées au présent article.
Art. 30. - Si un rapporteur
ne peut plus assurer sa fonction après le début des auditions, le président du
jury peut désigner un remplaçant parmi les membres présents. Dans ce cas, le
rapporteur ne pourra auditionner les candidats que lorsqu'il aura pris
connaissance des dossiers remis par ceux-ci. Si le rapporteur concerné est dans
l'incapacité d'assurer ses fonctions, un procès-verbal de carence est établi
par le président du jury et les auditions sont reportées à une date ultérieure.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ETABLISSEMENT DES LISTES D'APTITUDE
Art.
31. – modifié par 9ème
de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087
Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation
faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.
La note minimale, en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur
la liste d'aptitude, mentionnée à l'article 10 du décret du 25 juin 1999
susvisé, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les
notations. En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin
secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de
deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au
procès-verbal.
La note minimale mentionnée ci-dessus ne peut pas être inférieure à 75 sur 150
pour les épreuves de type I, à 115 sur 230 pour les épreuves de type II.
Le jury arrête, par type d'épreuves, la liste des candidats à inscrire sur la
liste d'aptitude. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé
à l'ensemble des épreuves. En cas d'ex-aequo, les candidats sont classés au
bénéfice de l'âge.
Le nombre de reçus, par discipline, spécialité et par type d'épreuves, ne peut
pas être supérieur au nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude,
fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats absents à l'une des épreuves du
concours ne sont pas classés.
Art.
32. - Le président du jury remet au
responsable administratif les procès-verbaux de séance plénière comportant
l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application des
dispositions ci-dessus. Les imprimés servant à l'évaluation des titres et
travaux et des services rendus sont joints au procès-verbal.
Art.
33. - La liste d'aptitude arrêtée par
ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est
publiée au Journal officiel de la République française.
Art.
34. - Les épreuves mentionnées à
l'article premier du décret du 25 juin 1999 susvisé sont classées dans le
groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
Art.
35. - L'arrêté du 6 mars 1989 modifié
relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à
l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé est
abrogé.
Art.
36. - Le directeur des hôpitaux est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
A N N E X E I – abrogé par
10ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002
pages 5085-5087
DEFINITION DES
SPECIALITES ET DIPLOMES REQUIS (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)
A N N E X E I l – modifié
par 11ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du
22 mars 2002 pages 5085-5087
(modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)
CONSTITUTION DES JURYS
I. - RÈGLE ET DÉTERMINATION DE LA TAILLE DES URNES
Pour chaque spécialité énumérée à l'article 2 bis ci-dessus ouvertes aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury :
Le nombre de candidats inscrits par
spécialité au titre du concours précédent détermine le nombre de membres de
jury titulaires, par spécialité et par catégorie de personnels. Le nombre de
membres de jurys suppléants à désigner est trois fois supérieur.
Pour chaque urne de tirage au sort, le nombre de personnes requises, par
catégorie, est déterminé par application du coefficient multiplicateur 5 au
nombre de membres à désigner.
II. - COMPOSITION DES URNES
Pour chaque spécialité sont constituées deux urnes :
· l'urne des praticiens hospitaliers de la spécialité, remplissant les conditions requises ;
· l'urne des personnels enseignants et hospitaliers.
Les personnels enseignants et
universitaires membres du collège électoral du Conseil national des universités
sont, en fonction de l'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans
les urnes appartenant à la discipline biologique ou médecine.
Toutefois, les urnes des spécialités biophysique et médecine nucléaire sont
communes sans distinction d'exercice.
III. - TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort des jurys de
spécialités est effectué avant le tirage au sort des jurys de spécialités dites
générales.
Les membres de jury titulaires sont tirés au sort en premier.
Si le nombre de personnes appartenant aux collèges des personnels enseignants
et hospitaliers et des praticiens hospitaliers d'une spécialité dite générale
est inférieur au seuil minimal fixé au I de la présente annexe, l'urne
correspondante est complétée par les personnels non tirés au sort des autres spécialités
de la discipline.
IV.
- LE TABLEAU CI-APRÈS FIXE LA COMPOSITION DES URNES
SERVANT
AU TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DE JURY, PAR SPÉCIALITÉ
COMPOSITION DES
URNES DES PRATICIENS HOSPITALIERS |
COMPOSITION DES
URNES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS |
||
Code |
Libellés des
spécialités du CNPEPS |
Code CNU
section, sous-section, |
Intitulé des
sections, sous-sections CNU |
B05 |
Biologie médicale |
4301 |
Biophysique et
médecine nucléaire |
|
|
4401 |
Biochimie et
biologie moléculaire |
|
|
4501 Type
biologique |
Option
bactériologie virologie |
|
|
|
Option hygiène
hospitalière |
|
|
4701 Type
biologique |
Option hématologie |
|
|
4803 Type
biologique |
Option
pharmacologie fondamentale |
B62 |
Bactériologie
virologie, hygiène hospitalière |
4501 Type
biologique |
Option
bactériologie virologie |
|
|
|
Option hygiène
hospitalière |
B61 |
Biochimie |
4401 |
Biochimie et
biologie moléculaire |
B69 |
Biologie cellulaire,
histologie, biologie du développement et de la reproduction |
4202 Type
biologique |
Cytologie et
histologie |
|
|
5405 Type
biologique |
Biologie et
médecine du développement et de la reproduction |
B67 |
Biophysique |
4301 |
Biophysique et
médecine nucléaire |
B79 |
Explorations
fonctionnelles |
4402 |
Physiologie |
B68 |
Génétique |
4704 Type
biologique |
Génétique |
B63 |
Hématologie
biologique |
4701 Type
biologique |
Option hématologie |
B64 |
Immunologie
biologique |
4703 Type
biologique |
Immunologie |
B65 |
Parasitologie |
4502 Type biologique
et clinique |
Parasitologie et
mycologie |
B66 |
Toxicologie et
pharmacologie |
4803 Type
biologique |
Option
pharmacologie fondamentale |
C08 |
Chirurgie générale |
5302 |
Chirurgie générale |
|
|
5202 |
Chirurgie digestive |
|
|
5002 |
Chirurgie
orthopédique et traumatologique |
C60 |
Chirurgie générale
et digestive |
5202 |
Chirurgie digestive |
|
|
5302 |
Chirurgie générale |
C10 |
Chirurgie infantile |
5402 |
Chirurgie infantile |
C09 |
Chirurgie
maxillo-faciale |
5503 |
Chirurgie
maxillo-faciale et stomatologie |
C53 |
Chirurgie
orthopédique et traumatologique |
5002 |
Chirurgie
orthopédique et traumatologique |
C11 |
Chirurgie plastique
et reconstitutive |
5004 |
Option chirurgie
plastique, reconstructrice et esthétique |
|
|
|
Option brûlologie |
C12 |
Chirurgie
thoracique et cardiovasculaire |
5103 |
Chirurgie
thoracique et cardiovasculaire |
C47 |
Chirurgie
urologique |
5204 |
Urologie |
C58 |
Chirurgie
vasculaire |
5104 |
Option chirurgie
vasculaire |
C18 |
Gynécologie et
obstétrique |
5403 |
Option gynécologie-obstétrique |
C29 |
Neurochirurgie |
4902 |
Neurochirurgie |
C33 |
Ophtalmologie |
5502 |
Ophtalmologie |
C35 |
Oto-rhino-laryngologie |
5501 |
Oto-rhino-laryngologie |
C46 |
Stomatologie |
5503 |
Chirurgie
maxillo-faciale et stomatologie |
M71 |
Médecine générale |
5301 |
Option médecine
interne |
|
|
4804 Type clinique |
Thérapeutique |
M76 |
Médecine générale
et gériatrique |
5301 |
Option gériatrie et
biologie de vieillissement |
|
|
4804 Type clinique |
Thérapeutique |
|
|
5301 |
Option médecine
interne |
M77 |
Médecine d'urgence |
4801 |
Anesthésiologie et
réanimation chirurgicale |
|
|
4802 |
Réanimation
médicale |
|
|
5301 |
Option médecine
interne |
M02 |
Anatomie
pathologique et cytologie pathologique |
4203 Type clinique |
Anatomie et
cytologie pathologique |
M03 |
Anesthésiologie,
réanimation chirurgicale |
4801 |
Anesthésiologie et
réanimation chirurgicale |
M06 |
Cancérologie |
4702 |
Option cancérologie |
M07 |
Cardiologie et
maladies vasculaires |
5102 |
Cardiologie |
|
|
5104 |
Option médecine
vasculaire |
M13 |
Dermatologie |
5003 |
Dermato-vénérologie |
M16 |
Endocrinologie et
maladies métaboliques |
5404 |
Endocrinologie et
maladies métaboliques |
|
|
4404 |
Nutrition |
M56 |
Epidémiologie,
économie de la santé, prévention, biostastistique
et informatique médicale |
4601 |
Epidémiologie,
économie de la santé, prévention |
|
|
4604 |
Biostastistiques,
informatique médicales et technologie de communication |
M20 |
Gastro-entérologie
et hépatologie |
5201 |
Option
gastro-entérologie |
|
|
|
Option hépatologie |
M40 |
Génétique médicale |
4704 Type clinique |
Génétique |
M21 |
Hématologie
clinique |
4701 Type clinique |
Option hématologie |
M19 |
Hémobiologie
transfusion |
4701 Type clinique |
Option transfusion |
M14 |
Hygiène
hospitalière |
4501 Type clinique |
Option hygiène
hospitalière |
|
|
|
Option bactériologie-virologie |
M57 |
Immunologie
clinique |
4703 Type clinique |
Immunologie |
M24 |
Maladies
infectieuses, maladies tropicales |
4503 |
Option maladies
infectieuses |
|
|
|
Option maladies
tropicales |
M17 |
Médecine de la
reproduction et gynécologie médicale |
5405 Type clinique |
Biologie et
médecine du développement et de la reproduction |
|
|
5403 |
Option gynécologie
médicale |
M44 |
Médecine physique
et de réadaptation |
4905 |
Médecine physique
et réadaptation |
M23 |
Médecine du travail |
4602 |
Médecine et santé
du travail |
M25 |
Médecine interne |
5301 |
Option médecine
interne |
M26 |
Médecine légale |
4603 |
Médecine légale et
droit de la santé |
M28 |
Néphrologie |
5203 |
Néphrologie |
M30 |
Neurologie |
4901 |
Neurologie |
M36 |
Pédiatrie |
5401 |
Pédiatrie |
M59 |
Pharmacologie
clinique et toxicologie |
4803 Type clinique |
Option
pharmacologie clinique |
M38 |
Pneumologie |
5101 |
Pneumologie |
M42 |
Radiothérapie |
4702 Type clinique |
Option
radiothérapie |
M43 |
Réanimation médicale |
4802 |
Réanimation
médicale |
M45 |
Rhumatologie |
5001 |
Rhumatologie |
R27 |
Médecine nucléaire |
4301 Type clinique
et biologique |
Biophysique et
médecine nucléaire |
R41 |
Radiologie |
4302 Type clinique |
Radiologie et
imagerie médicale |
O75 |
Odontologie |
5601 |
Pédodontie |
|
|
5701 |
Parodontologie |
|
|
5802 |
Chirurgie buccale,
pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation |
|
|
5801 |
Odontologie
conservatrice, endodontie |
|
|
5802 |
Prothèses |
F72 |
Pharmacie
hospitalière |
39 |
Sciences
physico-chimiques et technologies pharmaceutiques |
|
|
40 |
Sciences du
médicament |
|
|
41 |
Sciences
biologiques et pharmaceutiques |
P74 |
Psychiatrie |
4903 |
Psychiatrie
d'adultes |
|
|
4904 |
Pédopsychiatrie |
A N N E X E I I I
CONSTITUTION DU DOSSIER TITRES ET TRAVAUX
ET DU DOSSIER SERVICES RENDUS
A. -
Constitution du dossier Titres et travaux
Les éléments pris en compte pour noter les dossiers techniques sont fixés
ci-après. Pour constituer son dossier, le candidat est tenu d'utiliser le
formulaire prévu à cet effet, figurant dans le dossier de candidature, et de
justifier ses affirmations.
I. -
Les diplômes, certificats, titres ou équivalents
(noté sur 15)
Diplômes qualifiants :
Certificat d'études spécialisées national ou équivalent ;
Diplôme d'études spécialisées ou équivalent ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Diplômes non qualifiants :
Diplôme d'études approfondies ;
Diplôme d'études spécialisées supérieures ;
Maîtrise ;
Capacité ;
Diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
Diplôme d'université ;
Certificat d'université.
Pièces justificatives à fournir : copie des diplômes. Les documents rédigés en
langue étrangère doivent être traduits en français par un traducteur agréé
auprès des tribunaux français.
II. -
Les titres, conformes, mentionnés par le décret du 25 juin 1999 (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)
(noté sur 20)
Chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux.
Assistant spécialiste, généraliste.
Attaché.
Praticien hospitalier provisoire à temps plein.
Praticien hospitalier à temps partiel.
Contractuel.
Pharmacien gérant.
Chercheur.
Médecin libéral généraliste ou spécialiste.
Pharmacien d'officine ou de laboratoire.
Médecin, pharmacien, biologiste militaire.
Médecin, pharmacien inspecteur de la santé.
Praticien adjoint contractuel.
Chef de clinique associé, assistant spécialiste associé, assistant
généraliste associé, attaché associé.
Inscription à l'ordre professionnel
indiquant entre autres la qualification ordinale du candidat.
Pièces justificatives à fournir : copie de toutes pièces justifiant la qualité,
indiquant l'établissement, les dates, les durées ainsi que les quotités : temps
plein, temps partiel, nombre de vacations hebdomadaires ou mensuelles.
III. -
Les travaux
(noté sur 15)
Les publications :
Internationales ;
Nationales ;
Avec comité de lecture ;
Sans comité de lecture.
Les travaux de recherches :
Objet, publication.
Les communications :
Didactiques, objet de l'article, publication ;
Ouvrages pédagogiques, objet de l'article.
Pièces justificatives à fournir : la première page de la publication, indiquant
la revue, l'objet de la publication et le rang de signature, ou les tirés à
part.
Les thèses :
Pièces justificatives à fournir : les premières pages indiquant l'objet et le
résumé de la thèse. La thèse du doctorat en médecine ou en pharmacie, du mémoire
du DES ou du CES n'ont pas à être fournis.
Participation en tant qu'intervenant à des congrès scientifiques :
Congrès nationaux ;
Congrès internationaux.
Pièces justificatives à fournir : pièces attestant de la nature du congrès,
titre et référence de la communication.
B. -
Constitution du dossier Services rendus
I. - Activités hospitalières
(uniquement lorsque l'activité principale
est exercée en centre hospitalier) (noté sur 30)
a) Activité hospitalière en France et à l'étranger :
Service ;
Fonction ;
Durée en mois ou années ;
Nombre de vacations ;
Nature de l'activité ;
Nombre d'actes chirurgicaux effectués ;
Nombre d'actes médicaux effectués ;
Nombre de gardes mensuelles ;
Participation aux services d'urgences...
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, comptes
rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires... Ces pièces
sont validées par le chef de service.
b) Activités libérales en centre hospitalier.
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, comptes
rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires.
II. -
Activités libérales
(uniquement lorsque l'activité principale
est exercée en médecine libérale) (noté sur 30)
a) Activité libérale :
En clinique ;
En cabinet.
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement, de
l'administration de tutelle, comptes rendus opératoires, listings anonymés,
catalogues opératoires...
b) Activité hospitalière :
Service ;
Fonction ;
Durée en mois ou années ;
Nombre de vacations ;
Nature de l'activité ;
Nombre d'actes chirurgicaux effectués ;
Nombre d'actes médicaux effectués ;
Nombre de gardes mensuelles ;
Participation aux services d'urgences...
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, de
l'administration de tutelle, comptes rendus opératoires, listings anonymés,
catalogues opératoires...
III. -
Activités extrahospitalières
(noté sur 5)
Participation effective à des actions humanitaires.
Fonction représentative (CME).
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement ou de
l'administration de tutelle.
IV. - Activités de formation
(noté sur 15)
Formations personnelles :
a) Qualifiantes :
Clinicat : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres ;
Stages internats : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres ;
Stages à l'étranger : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres.
b) Non qualifiantes :
Préciser l'objet, la durée ;
Formation médicale continue.
Fonction d'enseignement :
a) Universitaire :
Fonction de professeur : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté ;
Fonction de conférencier : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté.
b) Médical ou pharmaceutique :
Enseignement médical : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté ;
Enseignement paramédical : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté.
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement ou de
l'administration de tutelle. Les formations universitaires en vue de
l'obtention d'un doctorat d'exercice n'ont pas à être évoquées.
A N N E X E I V – modifié
par 12ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du
22 mars 2002 pages 5085-5087
ANNEXE IV
MODÈLE DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION
Ministère de l'emploi
et de la solidarité
N° :
Région/Année/N° d'ordre
DRASS de :
DEMANDE D'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ AU TITRE DE LA SESSION
Texte de référence :
décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié
A remplir lisiblement en majuscules
ÉTAT CIVIL
M. Mme Mlle :
Nom de naissance :
Prénoms :
Nom d'épouse :
Date de naissance : Lieu :
Nationalité :
ADRESSE
N° :
Rue, av., bd :
Code postal : Commune :
Le code postal doit être précédé de la lettre du pays (ex. : F 55382).
Pays :
Votre numéro de téléphone professionnel :
Avez-vous déjà été candidat au concours national de praticien hospitalier : OUI
- NON
Demande à participer aux épreuves du concours national de praticien des
établissements publics de santé au titre d'une des disciplines suivantes :
biologie, chirurgie, médecine, odontologie, pharmacie, psychiatrie, radiologie
et imagerie médicale (rayer les mentions inutiles).
Pour la spécialité suivante : (indiquer le code et l'intitulé)
Code : Spécialité :
I. - Epreuves de type 1 II. - Epreuves de type 2
(rayer la mention inutile)
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance des textes régissant le concours,
consultable sur le site Internet : www.sante.gouv.fr et être informé que toute
fausse déclaration de sa part rendrait sa candidature illégale.
Fait à , le
(Signature)
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
CONDITIONS DE CANDIDATURE
PROPRES
AUX ÉPREUVES DE TYPE I
Qualité au titre de laquelle se
présente le candidat :
(indiquer la fonction ou qualité conforme à l'article 3 du décret
n° 99-517)
Date d'obtention du diplôme ou du titre autorisant l'exercice de la médecine :
Pays qui a délivré le diplôme :
Diplôme ou titre détenu autorisant l'exercice de la spécialité :
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre :
Qualification ordinale : OUI - NON
Date de la première inscription à l'ordre professionnel :
Date de nomination ou de début de fonction :
Date de fin de fonction :
Durée des fonctions arrêtée au 31 décembre de l'année des épreuves :
Nature des pièces justificatives à produire permettant, selon le cas,
d'apprécier la recevabilité de la demande :
· la photocopie de la carte d'identité ou du passeport, en cours de validité ;
· le certificat d'aptitude physique et mentale de moins de trois mois, délivré par un médecin agréé ;
· l'attestation de la qualification ordinale ;
· la copie du diplôme, titre ou certificat autorisant l'exercice de la profession en France ;
· la copie du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste autorisant l'exercice de la spécialité ;
· les attestations de conformité de ces diplômes ou certificats s'ils ont été délivrés par un Etat autre que l'Etat français, si ces documents ne font pas référence aux directives européennes. (Les attestations de conformités sont à demander aux autorités ayant délivré lesdits diplômes) ;
· les arrêtés ou décisions de nomination, de renouvellement de nomination, de fin de fonction ;
· les contrats de travail ou documents équivalents attestant les durées d'exercice ou de fonctions exigées ;
· l'état signalétique et des services pour les médecins ou les pharmaciens des armées ;
· la demande d'extrait n° 2 de casier judiciaire.
Toutes les pièces justificatives
devront être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès
des tribunaux français.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
CONDITIONS DE CANDIDATURE
PROPRES AUX ÉPREUVES DE TYPE II
Qualité au titre de laquelle se
présente le candidat :
(entourer la mention qui convient)
I. - Au titre du : 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article 4 du décret
n° 99-517 du 25 juin 1999.
Date d'obtention du diplôme ou du titre autorisant l'exercice de la médecine :
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre :
Diplôme ou titre détenu autorisant l'exercice de la spécialité :
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre :
Date de la première inscription à l'ordre professionnel :
Qualification ordinale : OUI - NON
Durée effective de l'exercice de la profession arrêtée au 31 décembre de
l'année des épreuves :
Nature des pièces justificatives à produire permettant, selon le cas,
d'apprécier la recevabilité de la demande :
Les personnes titulaires d'un diplôme étranger produiront, en plus :
Toutes les pièces justificatives
devront être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès
des tribunaux français.
Le candidat est informé qu'il est responsable de la constitution de son
dossier, ainsi que des informations qu'il contient.
Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions sera déclaré
irrecevable.
Aucune pièce ne pourra être ajoutée après la date de clôture des inscriptions.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les demandes d'accès aux
informations figurant dans le fichier des candidats ainsi que les demandes de
modifications de ces informations sont à adresser à la direction de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction
des personnels médicaux.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
A N N E X E V
MODELE DU DOSSIER TITRES ET TRAVAUX
Spécialité : ....................
Nom du candidat : ....................
Type des épreuves : ....................
Dossier
Titres et travaux
Dossier à constituer, conforme à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 1999.
A établir en deux ou en trois exemplaires, selon le cas.
Le candidat est tenu de produire toutes les pièces justificatives attestant les
informations qui seront mentionnées dans le présent document.
I. -
DIPLOMES
Qualifiants
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Non
qualifiants
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
II. -
TITRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Page 1
III. - TRAVAUX
Publications internationales et nationales
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Page 2
Publications périodiques et non périodiques avec comité de lecture
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Publications
périodiques et non périodiques sans comité de lecture
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Page 3
IV. - CONGRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
MODELE DU DOSSIER SERVICES RENDUS
Spécialité : ....................
Nom du candidat : ....................
Type des épreuves : ....................
Dossier
Services rendus
Dossier à constituer, conforme à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 1999.
A établir en deux ou en trois exemplaires, selon le cas.
Le candidat est tenu de produire toutes les pièces justificatives attestant les
informations qui seront mentionnées dans le présent document.
I. -
ACTIVITES HOSPITALIERES ET MEDICALES
(uniquement lorsque l'activité principale est exercée en centre hospitalier)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Page 1
ACTIVITES LIBERALES
En
centre hospitalier
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
II. -
ACTIVITES MEDICALES ET HOSPITALIERES
(uniquement lorsque l'activité principale est exercée en médecine libérale)
Activité médicale en clinique ou en cabinet
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Activité
médicale en centre hospitalier
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Page 2
III. - ACTIVITES EXTRAHOSPITALIERES
Participation effective à des actions humanitaires
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Fonction
d'intérêt général
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
IV. -
ACTIVITE FORMATION
Formations personnelles qualifiantes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Formations
personnelles non qualifiantes, liées à l'exercice de la spécialité, stages en
France, à l'étranger
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Autres
formations personnelles non qualifiantes et stages, en France, à l'étranger
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Page 3
Fonction d'enseignement universitaire
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Fonction
d'enseignement médical et paramédical
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
V. -
AUTRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121
Fait à Paris, le 28 juin 1999.
Circulaire DH/PM/PM3 2000-236 du 2 mai
2000 relative à l'examen des dossiers
de candidature au concours national de praticien des établissements publics de
santé
SP 3 334
1443
NOR : MESH0030186C
(Texte
non paru au Journal officiel)
Date
d'application : immédiate.
Références
:
Décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien
des établissements publics de santé ;
Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de
praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté portant ouverture du concours national de praticien des établissements
publics de santé (en cours de publication).
La
ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane, de la Réunion, Monsieur le préfet de la collectivité
territoriale de Mayotte (service chargé des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les ! directeurs des agences
régionales de l'hospitalisation (pour information)
I. - LES TEXTES
Le
décret du 25 juin 1999 susvisé organise le concours national de praticien des
établissements publics de santé. Il institue un concours unique, pour permettre
aux praticiens inscrits sur la liste d'aptitude unique de pouvoir postuler à un
poste déclaré vacant, soit exercice temps plein, soit exercice temps partiel.
Ce texte fixe notamment la nature des épreuves ainsi que les conditions d'accès
requises pour concourir au titre de l'une ou l'autre des épreuves.
8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, tél. : 01-40-56-43-48, télécopie :
01-40-56-53-54.
Toutefois, je crois devoir vous préciser que les praticiens régis soit par le
décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers,
soit par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et univ! ersitaires ou par
le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur
activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ne
sont pas concernés par ce concours. En effet, ces praticiens, titulaires, ne peuvent
pas se présenter à un concours qui aurait pour effet de leur permettre
d'accéder à un statut auquel ils appartiennent.
L'arrêté du 28 juin 1999 modifié fixe les conditions d'organisation du concours
et plus précisément les procédures d'inscription, pour ce qui concerne les
services chargés d'enregistrer les candidatures. Un arrêté modificatif
concernant notamment les conditions d'accès à la discipline psychiatrie est en
cours de préparation et devrait être publié très rapidement.
Un arrêté portant sur l'ouverture du concours, qui fixera, par discipline,
spécialité et types d'épreuves, le nombre d'inscriptions possibles sur la liste
d'aptitude, tel qu'il ressort de l'enquête effectuée par vos services auprès
des é! tablissements de votre région. Cet arrêté tiendra en outre compte de la
situation des praticiens adjoints contractuels qui ont vocation à devenir
praticien hospitalier.
II. - CALENDRIER DES OPÉRATIONS DU CONCOURS
DATES |
OPÉRATIONS |
13
juin au 25 août 2000 |
Période
des inscriptions |
8
septembre 2000 |
Centralisation
des données informatiques des candidats |
8
septembre 2000 |
Envoi
des dossiers de candidature au bureau PM3 |
Dès
réception des étiquettes d'adresses |
Envoi
des dossiers techniques aux membres des jurys |
14,
16 et 17 novembre 2000 |
Epreuves
écrites, par discipline et spécialité |
8
janv! ier au 23 février 2001 |
Auditions
des candidats |
Le calendrier des opérations du concours a été élaboré pour permettre aux chefs
de clinique en fin de deux ans de clinicat, aux assistants spécialistes terminant
l'assistanat dans l'année du concours, ainsi qu'aux praticiens adjoints
contractuels titulaires de la plénitude de l'exercice de la médecine ou de la
pharmacie en France, de demander à se présenter à ces épreuves la même année.
Toutes les opérations du concours seront terminées pour la fin du mois de
février 2001, pour permettre le déroulement normal des procédures de
recrutement. La liste d'aptitude ainsi que la liste des postes déclarés vacants
devraient pouvoir être publiées aux mêmes dates.
Ainsi, les contraintes de calendrier des opérations du concours m'amènent à
vous informer qu'aucun délai supplémentaire pour la réalisation du calendrier
indiqué ci-dessus ne pourra être accordé.
III.
- RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES,
TRAITEMENT DES DOSSIERS
Le
contrôle à effectuer pour vous permettre de vous prononcer sur la recevabilité
des demandes à concourir, porte sur :
a) La présence des pièces justificatives présentées par le candidat pour
justifier qu'il remplit bien les conditions requises pour pouvoir se présenter
aux épreuves de type 1 ou de type 2 ;
b) La nature des pièces justifiant que le candidat est qualifié pour exercer la
spécialité postulée.
J'attire votre attention sur l'application des dispositions du 7° de l'article
4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, qui permet aux praticiens adjoints
contractuel, médecins et pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude
mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisé, s'ils
remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues par les articles
L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique, de pouvoir concourir
aux épreuves de! type II. Ils concourent au titre de la discipline ou de la
spécialité correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude à
la fonction de praticien adjoint contractuel. Les conditions de durée
d'exercice ne leur sont pas opposables.
Par ailleurs, les fonctions de chef de clinique associé, assistant spécialiste
ou généraliste associé, attaché associé ne sont pas à prendre en compte pour le
calcul des périodes de fonctions requises.
1. Contrôle des dossiers administratifs
Nombre de dossiers à constituer
Un
candidat qui demande à concourir au titre d'une spécialité doit constituer un
dossier de candidature. Un candidat qui demande à participer à ce concours au
titre de deux spécialités, outre son dossier devra établir une demande au titre
de la seconde spécialité postulée, en utilisant un deuxième formulaire, afin
d'éviter toute erreur à l'inscription.
Constitution des dossiers
La
constitution du dossier d'inscription est fixée par l'arrêté du 28 juin 1999
susvisé. Chaque candidat devra, selon le cas, produire les documents permettant
de justifier sa candidature pour le type d'épreuve au titre de laquelle il
demande à concourir.
Il vous appartient d'assurer le contrôle des conditions de recevabilité des
candidatures, au regard des pièces produites par le candidat, justifiant son
identité, ses diplômes et la qualité lui permettant de s'inscrire au titre de
l'une ou l'autre des épreuves.
2. Contrôle des pièces justificatives
a)
Les diplômes.
Un praticien qui postule pour une spécialité des disciplines biologie,
chirurgie, médecine, radiologie pour laquelle un diplôme de troisième cycle
permettant l'exercice de cette spécialité en France est requis, est tenu de
présenter ce diplôme, qu'il s'agisse d'un DES, DESC, CES, CESC ou d'un diplôme,
certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialit! é en France.
Les anciens internes, d'avant la réforme des études médicales, peuvent être
titulaires d'une attestation d'équivalence de CES délivrée par le ministre
chargé des universités. Ce document est recevable.
Pour les spécialités hospitalières non prescriptives, notamment les spécialités
transversales, un diplôme de
3e cycle, DEA ou DES de spécialité proche tel que le DES de santé publique est
requis.
Pour les spécialités “ médecine polyvalente gériatrique ” et “ médecine
polyvalente d'urgence ”, la capacité de gérontologie ou la capacité de médecine
d'urgence, selon le cas est requise.
Pour le cas particulier des praticiens, dont la formation “ clinicat ” ne
correspond pas à la spécialité de formation acquise à l'issue de l'internat, si
ces deux formations sont de la même discipline, ces praticiens, chef de
clinique, pourront s'inscrire dans la spécialité de leur choix.
Le candidat est tenu de présenter la copie de ses diplômes. L'attestation pro!
visoire de réussite peut être admise en remplacement de la copie du diplôme,
pour celui délivré par une université française, mais le candidat devra
régulariser son dossier avant le début des épreuves. S'agissant des diplômes en
langue étrangère, outre la copie des diplômes originaux, la copie des diplômes
traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français devra
obligatoirement figurer au dossier.
L'intitulé du diplôme doit être conforme à l'arrêté du 18 juin 1981 modifié
fixant la liste des diplômes qui ont en France le même effet que les diplômes,
certificats ou autres titres français de médecin spécialiste.
En cas de doute, vous devrez demander au candidat de vous produire, et ce,
avant le début des épreuves, l'attestation de conformité du diplôme à celui
permettant l'exercice de la spécialité en France délivrée par l'Etat ayant
délivré le diplôme, dans la mesure où ce diplôme ne fait pas mention de la
directive 93/CEE.
J'attire votre attention sur l! a situation des praticiens adjoints
contractuels à qui il est demandé de produire la copie de leur diplôme
interuniversitaire de spécialisation. L'absence de ce document, ou, lorsque la
spécialité médicale mentionnée sur ce diplôme ne correspond pas à la spécialité
d'inscription sur la liste d'aptitude PAC sur laquelle est inscrit le candidat,
ne doit en aucun cas conduire au rejet de sa candidature.
Exemples :
un médecin titulaire d'un DES de cardiologie peut postuler en cardiologie et en
médecine polyvalente d'urgence ;
un
pharmacien titulaire d'un DES de biologie peut se présenter en biologie ; un
médecin titulaire d'un DES de pneumologie ne peut pas postuler une spécialité
biologique ; un médecin zaïrois titulaire d'un diplôme belge ne peut pas
s'inscrire à ce concours ; un médecin espagnol titulaire d'un diplôme du Brésil
ne peut pas s'inscrire à ce concours ; les équivalences de diplôme (CES ou D!
ES) délivrées par le ministère de l'enseignement supérieur, aux anciens
internes, sont admises ; des pays, tels le Liban ou le Sénégal, ont délivré,
pendant une certaine période, des diplômes de docteur d'Etat en médecine,
reconnus en France. Ces diplômes sont admis, sous réserve qu'ils ont bien été
délivrés durant la période considérée.
b)
Les attestations d'inscription à l'ordre professionnel et qualification
ordinale.
Un candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre qualifiant,
permettant l'exercice de la spécialité est titulaire de la qualification
ordinale correspondante. Cette attestation doit figurer au dossier du candidat.
La qualification ordinale doit être, en principe, conforme à l'intitulé de la
spécialité postulée. En règle générale, la qualification ordinale correspond à
l'intitulé du diplôme de spécialisation. Toutefois, les attestations délivrées
par l'ordre départemental ne mentionnent que très rarement la! qualification.
Aussi, l'absence de cette mention ne doit en aucun cas conduire au rejet de la
candidature.
Cas particulier des praticiens adjoints contractuels : ces praticiens, sauf
s'ils sont titulaires d'un CES, sont inscrits au tableau de l'ordre, en
médecine générale. Conformément aux dispositions du 7° de l'article 4 du décret
du 25 juin 1999, ces praticiens sont tenus de s'inscrire aux épreuves du
concours au titre de la spécialité correspondante à celle de leur inscription
sur la liste d'aptitude PAC.
c) Les contrats, arrêtés de nomination
Ces pièces doivent servir à justifier de la qualité du candidat, lorsque
celui-ci se réfère à une des fonctions mentionnées par le décret du 25 juin
1999 susvisé pour demander à concourir au titre de l'une ou l'autre des
épreuves.
Ces pièces ne peuvent pas être remplacées par des attestations administratives.
e) L'attestation de la nationalité du candidat.
Les certificats de nationalité, les fiches individuel! les d'état civil et de
nationalité sont indispensables. Toutefois, les ressortissants français qui ne
seraient pas en mesure de justifier leur nationalité à la date de clôture des
inscriptions, seront être invités à produire la pièce manquante avant le début
des épreuves.
Exemples :
- un médecin de nationalité extra-communautaire, titulaire de l'autorisation
individuelle d'exercer la médecine ou la pharmacie en France, peut demander à
concourir ;
- un médecin de nationalité helvétique ou monégasque ne peut pas concourir,
même s'il est titulaire de diplômes français ou européens, sauf s'il possède
l'autorisation d'exercer la médecine ou la pharmacie en France ;
- les conventions salariales internationales passées avec la France, ne
permettent pas l'inscription à ce concours.
f) L'attestation médicale.
Cette attestation doit être délivrée par le service agréé mentionné par
l'arrêté du 28 juin 1999. Une attestation établie par un médecin n'appartenant
pas ! à ce service n'est pas recevable.
g) La situation au regard des lois sur le service national.
Les candidats ressortissants d'un Etat autre que de l'Etat français, peuvent
avoir des difficultés pour obtenir une attestation délivrée par les autorités
militaires du pays concerné précisant que la personne est en situation
régulière au regard du service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
Cette situation ne doit pas conduire à rejeter la demande à concourir.
2. Les dossiers techniques
Les
dossiers techniques - dossier de titres et travaux et dossier de services
rendus - sont destinés aux membres des jurys. Chaque candidat doit établir
autant d'exemplaires de chaque dossier que de rapporteurs désignés à cet effet
: deux exemplaires pour les disciplines médecine, biologie, chirurgie, imagerie
médicale, odontologie, trois exemplaires pour les disciplines pharmacie et
psychiatrie.
Ces dossiers sont déposés sous enveloppe! s fermées et suffisamment
affranchies. Le candidat est responsable de la constitution de son dossier,
destiné aux membres du jury.
Vous rappellerez aux candidats que les formulaires de constitution des dossiers
de titres et travaux et de dossiers services rendus dont les modèles sont fixés
par l'annexe V de l'arrêté du 28 juin 1999, sont obligatoirement joints à
chaque exemplaire du dossier. Ils ne doivent pas être inclus, collés ou reliés
avec le dossier constitué par les candidats.
Vous n'avez pas à saisir informatiquement les informations contenues dans ces
dossiers, ni à contrôler ou valider les pièces justificatives.
IV. - PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Saisie des données - Remontée des dossiers de candidature
Les
dossiers de candidature des candidats retenus sur la liste d'aptitude, à
l'issue du concours sont archivés aux archives nationales. Les informations
relatives aux conditions de candidature et justifiant la qualité du ! candidat
sont contenues dans les dossiers et sont donc toujours accessibles en tant que
de besoin. La nature et la quantité des informations que vous aurez à saisir en
informatique ont été limitées, pour vous permettre de consacrer plus de temps à
la vérification des pièces contenues dans les dossiers.
Toutefois, je vous demande d'apporter une attention particulière à la saisie de
ces informations. Je vous indique, en annexe, les points sur lesquels vous
voudrez bien apporter une attention toute particulière.
Vous voudrez bien informer les candidats que les changements d'adresse
intervenant avant la publication des résultats du concours sont à communiquer
au bureau PM 3.
Vous n'aurez ni à valider des documents, ni à certifier conformes les pièces
justificatives présentées par le candidat qui est responsable de la
constitution de son dossier.
J'ai demandé à la sous-direction des systèmes informatiques et des
télécommunications, bureau SINTEL 3, de mettre à votre! disposition
l'application informatique dès le mois de juin, pour vous permettre de vous
familiariser avec les nouvelles procédures et surtout vous mettre en mesure
d'enregistrer les dossiers des candidats dès le premier jour des inscriptions.
En effet, la remontée des données informatiques relatives aux candidats sera à
faire pour le 8 septembre 2000 terme de rigueur.
V. - DESTINATION À DONNER AUX DOSSIERS
Dossiers administratifs
Les
dossiers administratifs sont à faire parvenir au bureau PM 3 pour la date
prévue ci-dessus. Les dossiers de candidatures qui présentent des difficultés
d'analyse seront signalés au bureau PM3.
Les informations contenues dans les dossiers de candidatures qui auront été
déposés auprès de vos services, sont à saisir dans le système informatique dès
la réception des dossiers.
Centralisation des candidatures
La
centralisation des candidatures est à charge du b! ureau PM 3. La remontée
informatique des données relatives aux candidatures sera effectuée pour le 8
septembre 2000.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer
ne disposant pas l'application informatique, les dossiers administratifs de
leurs candidats seront préalablement centralisés, comme par le passé, par les
directions régionales, dans les conditions suivantes :
·
la
DRASS Provence Alpes-Côte d'Azur prend en charge les dossiers de la DDASS de la
Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
·
la
DRASS d'Aquitaine prend en charge les dossiers des DDASS de la Martinique, de
la Guadeloupe et de la Guyane.
Dossiers techniques
Vous
êtes chargé d'assurer l'envoi des dossiers techniques aux membres des jurys
désignés à cet effet. Pour cela, lorsque la centralisation des candidats aura
été effectuée, et après vérification des candidat! ures, le bureau PM 3
adressera, à chaque DRASS et DDASS d'outre-mer, les jeux d'étiquettes
correspondantes aux candidats qui se seront inscrits auprès de vos services.
Ces étiquettes, au nom et adresse du membre du jury désigné pour recevoir le
dossier du candidat, seront identifiées avec le numéro du candidat donné par le
système informatique, à l'inscription.
Afin d'éviter toute erreur, vous veillerez qu'au dos de chaque enveloppe
figurent les informations suivantes, relatives au candidat : nom, prénom,
spécialité du concours. Vous indiquerez sur les enveloppes, le numéro attribué
au candidat.
Les candidats peuvent demander que leur dossier soit envoyé aux membres du jury
en recommandé, sous réserve que les enveloppes soient correctement affranchies.
Dans ce cas, les accusés de réception sont à libeller au nom de la DRASS, ce
qui permet, en cas de non-distribution, de pouvoir réacheminer le dossier vers
le bon destinataire.
Pour faciliter les contrôles, une l! iste de cohérence vous sera adressée avec
les jeux d'étiquettes.
Traitement des dossiers litigieux
Le
traitement des dossiers litigieux sera à faire en liaison avec le chef du
bureau PM 3.
Vous voudrez bien m'informer, sous le présent timbre, des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE
Les
informations concernant les candidatures, saisies dans l'application de gestion
constituent la base de données nécessaire au bon déroulement des différentes
procédures du concours (convocation, édition des étiquettes, contrôle de
forclusion, établissement de données statistiques concernant la démographie
médicale). Il est donc très important que les informations saisies dans cette
base soit exploitables. Les rappels ci-dessous, correspondent aux principales
erreurs de sai! sies communément constatées.
Je vous demande de bien vouloir utiliser selon les cas, les libellés indiqués
ci-après.
Masque de saisie n° 1
ÉTAT CIVIL
Prénoms
: ne pas saisir plus de deux prénoms, séparée par un espace, la virgule est à
proscrire. Les prénoms ne doivent en aucun cas être “ tronqués ”.
Pays : à renseigner lorsque le candidat est né dans un département de la France
métropolitaine ou dans un département d'outre mer, inutile d'indiquer le pays.
Dans les autres cas, il est inutile de renseigner la rubrique.
Autre nationalité : à renseigner lorsqu'il s'agit d'un Etat ne faisant pas
parti de l'Espace économique européen.
Masque de saisie n° 2
AUTRES RENSEIGNEMENTS
N°
dossier dans l'année : doit comporter obligatoirement 8 chiffres. Vous n'avez à
saisir que les 4 chiffres du n° d'ordre.
Adresse : la normalisation PTT est à utiliser. Il n'y a pas lieu d'indiquer le
n! ° de l'appartement.
Code postal : le code postal doit être précédé de la lettre identifiant le pays
(exemple F77350, D 32222). Il est donc inutile de mentionner le pays. Ainsi le
code postal de Fort-de-France est : F97200, il est donc inutile de mentionner
Martinique.
Bureau distributeur : ne doit pas être renseigné, sauf cas exceptionnel, si
l'adresse du candidat est à l'étranger notamment.
Masque de saisie n° 3
DISCIPLINE ET SPÉCIALITÉS
Diplôme
ou titre détenu : seuls les diplômes suivants sont à mentionner et sous la
forme suivante :
CES, CESC ;
DES, DESC ;
CAMU pour la médecine polyvalente d'urgence ;
CG pour la capacité de gérontologie (médecine polyvalente gériatrique) ;
DU pour la psychiatrie, lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste ;
DIS uniquement lorsque le candidat demande le 7° de l'article 4 (PAC) du décret
n° 99-517 du 25 février 1999.
Tous les autres diplômes dont un candidat peut ! faire état n'ont pas à être
mentionnés.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu d'indiquer la spécialité qui correspondra
à la spécialité du concours indiquée à la rubrique précédente.
Qualification ordinale : vous devez indiquer la qualification ordinale du
candidat, qui correspond à la spécialité d'exercice : pharmacie, neurologie,
neurochirurgie, médecine générale du candidat.
Si le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme qualifiant (DES...) sa
qualification ne peut être que médecine générale. Ainsi, un PAC est qualifié en
médecine générale, sauf s'il est titulaire d'un CES, c'est le cas également des
médecins exerçant en gériatrie ou en urgence.
Pour la biologie, il y a lieu d'indiquer la biologie, à l'exclusion des
spécialités de la biologie, que le praticien soit pharmacien ou médecin. En
effet, il n'existe qu'un seul DES ou CES de biologie.
Lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste exerçant des fonctions dans un
établissement ou service spécialisé en ! psychiatrie, la mention médecine
générale sera utilisée.
Lorsque la qualification ordinale n'est pas exigée d'un praticien pour
l'exercice de ses fonctions, il s'agit notamment des médecins militaires, des
médecins inspecteur, des chercheurs, vous porterez la mention : “ sans ”.