œ TEXTE  OFFICIEL š

 

 

DÉCRET N° 99-517 du 25 JUIN 1999 :

(J.O. du 26 juin 1999)

 

 

PORTANT CONCOURS

DES PRATICIENS HOSPITALIERS.

 

MODIFIÉ PAR :

 

Décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002  p.1922)

 

 

Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé (J.O. Numéro 156 du 8 Juillet 1999 page 10110) NOR : MESH9922007A .

modifié par l’arrêté du 24 mai 2000 - J.O. Numéro 127 du 1er Juin 2000 page 8222 - NOR : MESH0021663A)

modifié par l’arrêté du 6 juillet 2000 - J.O. Numéro 165 du 19 juillet 2000 page 11067)

modifié par l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087)

 

 

Circulaire DH/PM/PM3 2000-236 du 2 mai 2000 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé

 


LE CONCOURS HOSPITALIER.

 

Titre II supprimé par article 21 du décret 99-563. En effet, le concours hospitalier est traité dorénavant par le décret 99-517 et les arrêtés d’application.

 

Décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé (J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1999 page 9359-) NOR : MESH9921842D

 

Art. 1er. - Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé.

La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.

 

Art. 2. –  modifié par l’art. 1er du Décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002  p.1922

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :

1o Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;

2o Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
 En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :

 - soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;

- soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités ; 

 - soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ; 

 - soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé et du ministre chargé des universités fixe les conditions retenues pour l'inscription dans ladite spécialité.

3o N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

4o Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

5o Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.

La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

 


Arrêté du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'accès au concours national de praticien des établissements publics de santé
 (J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8680)

NOR : MESH0221585A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999, modifié par le décret no 2002-116 du 28 janvier 2002, organisant le concours national des praticiens des établissements publics de santé, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé,
Arrêtent :


Art. 1er. - A titre transitoire et au titre de la session ouverte en 2002, les médecins généralistes, non titulaires d'un diplôme ou d'un titre de spécialiste de psychiatrie, peuvent concourir, dans la spécialité de psychiatrie s'ils remplissent les conditions suivantes :
- exercer depuis quatre ans au moins à la date du 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves du concours des fonctions attestées dans un établissement ou un service spécialisé de psychiatrie. L'exercice effectué n'est pas pris en compte avant la date de l'inscription à l'ordre professionnel.
- justifier de diplômes délivrés par les universités françaises validant trois ans de formation dans la spécialité.


Art. 2. - A titre transitoire et au titre de la session ouverte en 2002, peuvent concourir au titre de l'une des spécialités du concours les médecins et les pharmaciens cités au 5o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 modifié susvisé, bien qu'ils ne soient pas titulaires de la qualification ordinale correspondante. Ces praticiens doivent s'inscrire dans la discipline ou la spécialité pour laquelle ils ont été retenus sur la liste d'aptitude des épreuves nationales à la fonction de praticien adjoint contractuel.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  


Fait à Paris, le 29 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. E. Couty  
Le ministre de l'éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye  

Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

 

 

 

Art. 3. - Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :

1o Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;

2o Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;

3o Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;

4o Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;

5o Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité

au titre de  laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;

6o Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;

7o Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;

8o Aux attachés consultants ;

9o Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;

10o Aux enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;

11o Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer.

Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;

12o Aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;

13o Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;

14o Aux pharmaciens résidents régis par le décret no 72-361 du 20 avril 1972 comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité.

Les services énumérés aux 9o, 10o, 11o et 13o du présent article doivent avoir été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.

Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9o, 10o, 11o et 13o sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été exercée pendant au moins trois années effectives.

 

Art. 4. –  modifié par l’art. 2 du Décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002  p.1922

Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article 3 du présent décret, à savoir :

 1o Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;

 2o Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;

 3o Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;

 4o Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ; 

 5o Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.

 

Art. 5. –  abrogé par l’art. 4 du Décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002  p.1922

 

Art. 6. – abrogé par l’art. 4 du Décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002  p.1922

 

Art. 7. –  modifié par l’art. 3 du Décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 (J.O. du 29 janvier 2002  p.1922

L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.

Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'article 1er du présent décret.
 Les praticiens visés au 5o de l'article 2 du présent décret concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
 Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.

 

Art. 8. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours national de praticien hospitalier sont fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé et de l'enseignement supérieur.

 

Art. 9. - I. - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :

a) De praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.

II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :

1o Le jury de la discipline Psychiatrie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;

2o Le jury de la discipline Pharmacie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;

b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

 

Art. 10. - Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.

Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article 1er ci-dessus.

 

Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les jurys des deux concours organisés après la publication du présent décret ne comprendront, au titre des a du I et 1o du II, que des praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1999.

 

 

Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé (J.O. Numéro 156 du 8 Juillet 1999 page 10110) NOR : MESH9922007A .

modifié par l’arrêté du 24 mai 2000 - J.O. Numéro 127 du 1er Juin 2000 page 8222 - NOR : MESH0021663A)

modifié par l’arrêté du 6 juillet 2000 - J.O. Numéro 165 du 19 juillet 2000 page 11067)

modifié par l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087)

 

 

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, sont organisées chaque année.

La liste des disciplines et des spécialités ouvertes pour ces épreuves, le nombre d'inscriptions possibles par type d'épreuves sur la liste d'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

 
La liste d'aptitude est établie par discipline et par spécialité et types d'épreuves.

Art. 2. –  modifié par 1er de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087

Les candidats sont autorisés à concourir dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 1999 modifié susvisé.

Les participations aux concours organisés avant la publication du présent arrêté, pour permettre l'inscription sur l'une ou l'autre des listes d'aptitude mentionnées par le décret du 24 février 1984 susvisé, sont prises en compte pour déterminer les droits à concourir, fixés à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 25 juin 1999 susvisé.

Les candidats qui ont participé au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé une possibilité de concourir sur les quatre qui leur sont offertes.

Art. 2 bis. –  créer par 2ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

Conformément au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 juin 1999 susvisé, les spécialités offertes au concours sont regroupées en disciplines selon le tableau ci-après : 

·         Discipline biologie  Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087  

·         Discipline chirurgie  Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087  

·         Discipline radiologie et imagerie médicale  Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087

·         Discipline médecine Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087

·         Discipline odontologie Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087

·         Discipline pharmacie Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087

·         Discipline psychiatrie Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2002 page 5085 à 5087

Discipline biologie

CODE

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

B61

Biochimie.

B62

Bactériologie-virologie, hygiène hospitalière.

B69

Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction.

B67

Biophysique.

B68

Génétique.

B79

Explorations fonctionnelles.

B63

Hématologie biologique.

B64

Immunologie biologique.

B65

Parasitologie.

B66

Toxicologie et pharmacologie.

B05

Biologie médicale.

Discipline chirurgie

CODE

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

C60

Chirurgie générale et digestive.

C10

Chirurgie infantile.

C09

Chirurgie maxillo-faciale.

C53

Chirurgie orthopédique et traumatologique.

C11

Chirurgie plastique et reconstitutive.

C12

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

C47

Chirurgie urologique.

C58

Chirurgie vasculaire.

C18

Gynécologie et obstétrique.

C29

Neurochirurgie.

C33

Ophtalmologie.

C35

Oto-rhino-laryngologie.

C46

Stomatologie.

C08

Chirurgie générale.

Discipline radiologie et imagerie médicale

CODE

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

R27

Médecine nucléaire.

R41

Radiologie.

Discipline médecine

CODE

LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS

M02

Anatomie pathologique et cytologie pathologique.

M03

Anesthésiologie-réanimation chirurgicale.

M06

Cancérologie.

M07

Cardiologie et maladies vasculaires.

M13

Dermatologie.

M16

Endocrinologie et maladies métaboliques.

M20

Gastro-entérologie et hépatologie.

M40

Génétique médicale.

M21

Hématologie clinique.

M19

Hémobiologie transfusion.

M57

Immunologie clinique.

M24

Maladies infectieuses, maladies tropicales.

M44

Médecine physique et de réadaptation.

M17

Médecine de la reproduction et gynécologie médicale.

M23

Médecine du travail.

M25

Médecine interne.

M26

Médecine légale.

M28

Néphrologie.

M30

Neurologie.

M36

Pédiatrie.

M59

Pharmacologie clinique et toxicologie.

M38

Pneumologie.

M42

Radiothérapie.

M43

Réanimation médicale.

M45

Rhumatologie.

M71

Médecine générale.

M76

Médecine générale et gériatrique.

M77

Médecine d'urgence.

M56

Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale.

M14

Hygiène hospitalière.

Discipline odontologie

CODE

LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ

O75

Odontologie polyvalente.

Discipline pharmacie

CODE

LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ

 

 

F72

Pharmacie hospitalière.

Discipline psychiatrie

CODE

LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ

 

 

P74

Psychiatrie polyvalente.

Art. 3. - Le point de départ des durées de pratiques professionnelles effectives mentionnées au 6o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé est fixé comme suit :

I Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie, les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer la médecine et la pharmacie en France, mentionnés aux articles L. 356, L. 356-2, L. 514 et L. 514 du code de la santé publique, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel en France. 

II. - Pour les ressortissants d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme, certificat ou autre titre.

Art. 4. - Le candidat n'ayant participé à aucune épreuve est considéré comme n'ayant pas utilisé un droit à concourir.

TITRE II
LES DIPLOMES

Art. 5. – abrogé par 3ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

(modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)

TITRE III
MODALITES D'INSCRIPTION

Art. 6. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française et affiché au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions, dans les services désignés ci-après.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Chaque candidat ne peut, pour un même concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer, selon le cas.
Les services mentionnés ci-dessus se prononcent sur la recevabilité des dossiers d'inscription.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer.

Art. 7. –  modifié par 4ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

Le dossier d'inscription comprend :
1. Une demande de candidature dûment complétée et signée ;
2. Un dossier technique constitué par :
- un sous-dossier "titres et travaux" qui concerne les diplômes, les titres et travaux scientifiques ;
- un sous-dossier "services rendus" qui concerne l'activité professionnelle.
Ces sous-dossiers constituent les épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé et doivent être conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
Le dossier technique est à établir en deux exemplaires. Pour les disciplines pharmacie et psychiatrie, ce dossier est à déposer en trois exemplaires. Ils sont remis sous enveloppes fermées et affranchies.

Art. 8. – modifié par 5ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

La demande de candidature comprend :
Le formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe IV, renseigné, comportant selon le type de concours auquel le candidat s'inscrit, les pièces suivantes permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature :
- la photocopie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou de la carte de séjour, en cours de validité ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale de moins de trois mois délivré par un médecin agréé, mentionné par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession en France. En outre, les personnes titulaires d'un diplôme étranger produiront :
- la copie du diplôme traduite par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français, et
- la copie de l'autorisation individuelle d'exercice de la profession en France délivrée par le ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou au septième alinéa de l'article 60, ou au 2 du IV de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné à l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Les diplômes ou certificats mentionnés ci-dessus, délivrés par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent faire mention des directives européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ou être accompagnés de l'attestation de conformité établie par l'Etat qui a délivré ledit diplôme ou certificat ;
- l'attestation de qualification ordinale datant de moins de trois mois, et indiquant la date de la première inscription, à l'exception des candidats visés aux 9o, 10o, 12o et 13o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- les décisions ou arrêtés de nomination, de renouvellement ou de fin de fonctions pour les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 13o et 14o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- les pièces justificatives attestant les durées d'exercice effectif de la profession fixées à l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, selon le cas ;
- l'état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire pour les candidats visés au 12o de l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé ;
- un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat.
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande d'inscription doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français.
L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées au présent article entraîne l'irrecevabilité de la demande de candidature
.

Art. 9. - (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)

Le dossier technique comprend les formulaires fixés à l'annexe V du présent arrêté, renseignés par le candidat ainsi que les pièces justificatives attestant de ces informations.

La nature des éléments à faire figurer dans ces dossiers est mentionnée à l'annexe III du présent arrêté.

Les informations attestées produites par le candidat et figurant dans le dossier technique servent à l'évaluation de l'aptitude du candidat à exercer la fonction de praticien des établissements publics de santé.

 

Art. 10. - (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000) Chaque candidat dépose, contre remise d'un récépissé, auprès d'une des directions mentionnées à l'article 6 ci-dessus et au plus tard à la date de clôture des inscriptions, son dossier d'inscription, tel que défini à l'article 7 ci-dessus.

Les dossiers techniques destinés à chaque rapporteur sont déposés en autant d'exemplaires identiques que de besoin, sous enveloppe fermée, correctement affranchie au tarif lettre en vigueur, à la charge du candidat. Chaque enveloppe porte au dos les nom, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule. 

Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 11. - Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de faux document entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Art. 12. - Les services mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont chargés de demander les extraits de casier judiciaire no 2 des candidats et d'adresser les dossiers techniques aux rapporteurs désignés.


TITRE IV
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURYS

Art. 13. –  (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)

Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.

Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.

La composition du jury n'est pas diffusée. Elle est affichée sur le lieu et le jour des auditions.

Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif chargé d'apporter une aide aux jurys, pendant les travaux de ceux-ci.

Art. 14. - Les modalités de constitution des collèges des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers sont constitués à partir du fichier des personnels enseignants et hospitaliers en position d'activité.
Les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués à partir du fichier des praticiens hospitaliers en activité.
Le tirage au sort des membres des jurys, titulaires et suppléants, est réalisé par un système informatisé.
Il est désigné un nombre de suppléants triple de celui des titulaires.
La désignation des groupes de rapporteurs est effectuée par tirage au sort.

Art. 15. - Outre les incompatibilités réglementairement prévues, nul ne peut siéger dans un jury s'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus, avec un candidat.

Art. 16. - Chaque jury élit en son sein un président. Si, à l'issue du premier tour de scrutin, aucun membre n'a été élu à la majorité absolue des voix, est désigné comme président le membre du jury qui, à l'issue du second tour de scrutin, a recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager.
Si le président du jury ainsi désigné se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées au présent article.
Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.

Art. 17. – abrogé par 6ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

Art. 18. - Le président du jury constitue les groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites. Les groupes doivent respecter les règles de répartition fixées à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Pour la pharmacie et la psychiatrie, les présidents constituent les binômes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites.
Tous les membres du jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur.

Art. 19. - Par spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques, le jury propose au moins deux sujets conformes à l'article 25 du présent arrêté.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au responsable administratif qui en assure la confidentialité et la reproduction.

Art. 20. - Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites, une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques et une grille pour la notation de l'épreuve orale, garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.

Art. 21. - (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000). Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.

En cas de constatation de fraude, ou de tentative de fraude de la part d'un candidat, lors des épreuves écrites, les présidents de salle établissent un rapport qui sera transmis au président du jury devant lequel se présente le candidat.

Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.

En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.


TITRE V
NATURE ET ORGANISATION DES EPREUVES

Art. 22. - Les épreuves mentionnées à l'article 3 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent :
Une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ;
Une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ;
Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points.

Art. 23. - Les épreuves mentionnées à l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé comprennent :
Des épreuves anonymes de connaissances pratiques, notées sur 80 points ;
Une évaluation des titres et travaux, notée sur 50 points ;
Une appréciation des services rendus, notée sur 50 points ;
Une épreuve orale d'entretien professionnel portant sur les connaissances scientifiques, sur l'activité professionnelle et sur l'aptitude du candidat à exercer en équipe, notée sur 50 points.


TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPREUVES ECRITES

Art. 24. - Les épreuves écrites du concours national de praticien des établissements publics de santé sont organisées en région parisienne.
L'anonymat des épreuves écrites est assuré à l'aide d'un système informatisé.

Art. 25. – modifié par 7ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

- L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs épreuves écrites comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles.
Les candidats composent, pour chaque épreuve, sur un des sujets proposés, tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Pour chaque discipline, la décomposition de chaque épreuve est fixée comme suit :
Discipline biologie :
Première épreuve : interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques et/ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Disciplines médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale, odontologie :
Première épreuve : conduite pratique à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Pour la génétique médicale : conduite pratique à tenir devant un ou plusieurs problèmes diagnostiques ;
Deuxième épreuve : démarche diagnostique et/ou thérapeutique, d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Discipline pharmacie :
Première épreuve : étude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché, d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : étude et commentaires d'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle et/ou d'un matériel pharmaceutique biomédical, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20 ;
Troisième épreuve : cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion, appliqué au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20.
Discipline psychiatrie :
Première épreuve : psychiatrie adulte, d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
Deuxième épreuve : psychiatrie infantojuvénile, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20 ;
Troisième épreuve : une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux, d'une durée de 1 heure, notée de 0 à 20.

Art. 26. - Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit aux candidats :
D'introduire dans les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
De sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des formulaires prévus à cet effet, permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat, modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu, entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.

Art. 27. - Chaque épreuve anonyme de connaissance pratique fait l'objet d'une double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale, correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par l'administration après les auditions.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.

Art. 28. - Les dossiers Titres et travaux et les dossiers Services rendus sont évalués par les rapporteurs désignés à cet effet. Chaque rapporteur propose une note par dossier. Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni en séance plénière, après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au procès-verbal.


TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPREUVES ORALES

Art. 29. – modifié par 8ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

Le jury, qui dispose des dossiers Titres et travaux et des dossiers Services rendus, auditionne chaque candidat pendant une durée de trente minutes maximum.
Le jury ne peut pas auditionner plus de 16 candidats par jour.
En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats inscrits dans une spécialité ouverte au concours est supérieur à cinquante, le jury peut, dans ce cas, se constituer en groupes de rapporteurs respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Dans ce cas, la composition de chaque groupe de rapporteurs devra respecter la répartition mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.
Chaque groupe de rapporteurs ainsi constitué peut auditionner les candidats si au moins trois membres sont présents.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, chaque groupe de rapporteurs constitué peut auditionner les candidats si au moins cinq membres sont présents.
Un membre du jury absent ne peut pas reprendre sa place dans celui-ci.
Lorsque deux membres d'un même groupe de rapporteurs ne peuvent plus siéger, le président du jury désigne un remplaçant pris parmi les membres présents des autres groupes, en respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Dans ce cas, le groupe de rapporteurs ainsi constitué ne peut siéger que si au moins un des membres a eu connaissance des dossiers des candidats qui lui sont affectés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.
Les absences ainsi que les remplacements effectués dans les conditions ci-dessus sont mentionnés au procès-verbal par le président du jury.

Dans ce cas, le jury opère la péréquation des notes attribuées par chaque groupe de rapporteurs, et procède à la délibération finale.
L'ordre de passage des candidats devant le jury, ainsi que l'affectation des candidats aux groupes de rapporteurs, est réalisé par tirage au sort.

Si le jury ne peut pas siéger faute de majorité, un procès-verbal de carence est établi par les membres du jury présents.
Dans ce cas, les épreuves seront reportées et auront lieu lorsque le jury pourra se réunir dans les conditions fixées au présent article.

Art. 30. - Si un rapporteur ne peut plus assurer sa fonction après le début des auditions, le président du jury peut désigner un remplaçant parmi les membres présents. Dans ce cas, le rapporteur ne pourra auditionner les candidats que lorsqu'il aura pris connaissance des dossiers remis par ceux-ci. Si le rapporteur concerné est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions, un procès-verbal de carence est établi par le président du jury et les auditions sont reportées à une date ultérieure.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ETABLISSEMENT DES LISTES D'APTITUDE

Art. 31. – modifié par 9ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.
La note minimale, en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations. En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les votes sont consignés au procès-verbal.
La note minimale mentionnée ci-dessus ne peut pas être inférieure à 75 sur 150 pour les épreuves de type I, à 115 sur 230 pour les épreuves de type II.
Le jury arrête, par type d'épreuves, la liste des candidats à inscrire sur la liste d'aptitude. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves. En cas d'ex-aequo, les candidats sont classés au bénéfice de l'âge.
Le nombre de reçus, par discipline, spécialité et par type d'épreuves, ne peut pas être supérieur au nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les candidats absents à l'une des épreuves du concours ne sont pas classés.

Art. 32. - Le président du jury remet au responsable administratif les procès-verbaux de séance plénière comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application des dispositions ci-dessus. Les imprimés servant à l'évaluation des titres et travaux et des services rendus sont joints au procès-verbal.

Art. 33. - La liste d'aptitude arrêtée par ordre alphabétique, par discipline, par spécialité et par type d'épreuves est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 34. - Les épreuves mentionnées à l'article premier du décret du 25 juin 1999 susvisé sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 35. - L'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé est abrogé.

Art. 36. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E I abrogé par 10ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 

DEFINITION DES SPECIALITES ET DIPLOMES REQUIS (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)

A N N E X E I l modifié par 11ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 
 (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)

 

CONSTITUTION DES JURYS
I. - RÈGLE ET DÉTERMINATION DE LA TAILLE DES URNES

Pour chaque spécialité énumérée à l'article 2 bis ci-dessus ouvertes aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury :

Le nombre de candidats inscrits par spécialité au titre du concours précédent détermine le nombre de membres de jury titulaires, par spécialité et par catégorie de personnels. Le nombre de membres de jurys suppléants à désigner est trois fois supérieur.
Pour chaque urne de tirage au sort, le nombre de personnes requises, par catégorie, est déterminé par application du coefficient multiplicateur 5 au nombre de membres à désigner.

II. - COMPOSITION DES URNES

Pour chaque spécialité sont constituées deux urnes :

·  l'urne des praticiens hospitaliers de la spécialité, remplissant les conditions requises ;

·  l'urne des personnels enseignants et hospitaliers.

Les personnels enseignants et universitaires membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de l'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les urnes appartenant à la discipline biologique ou médecine.
Toutefois, les urnes des spécialités biophysique et médecine nucléaire sont communes sans distinction d'exercice.

III. - TIRAGE AU SORT

Le tirage au sort des jurys de spécialités est effectué avant le tirage au sort des jurys de spécialités dites générales.
Les membres de jury titulaires sont tirés au sort en premier.
Si le nombre de personnes appartenant aux collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers d'une spécialité dite générale est inférieur au seuil minimal fixé au I de la présente annexe, l'urne correspondante est complétée par les personnels non tirés au sort des autres spécialités de la discipline.

IV. - LE TABLEAU CI-APRÈS FIXE LA COMPOSITION DES URNES SERVANT
AU TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DE JURY, PAR SPÉCIALITÉ

COMPOSITION DES URNES DES PRATICIENS HOSPITALIERS

COMPOSITION DES URNES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

Code

Libellés des spécialités du CNPEPS
servant au tirage au sort des jurys PH

Code CNU section, sous-section,
option biologique ou clinique

Intitulé des sections, sous-sections CNU
d'appartenance des personnels enseignants
et servant au tirage au sort des jurys

B05

Biologie médicale

4301

Biophysique et médecine nucléaire

 

 

4401

Biochimie et biologie moléculaire

 

 

4501 Type biologique

Option bactériologie virologie

 

 

 

Option hygiène hospitalière

 

 

4701 Type biologique

Option hématologie

 

 

4803 Type biologique

Option pharmacologie fondamentale

B62

Bactériologie virologie, hygiène hospitalière

4501 Type biologique

Option bactériologie virologie

 

 

 

Option hygiène hospitalière

B61

Biochimie

4401

Biochimie et biologie moléculaire

B69

Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction

4202 Type biologique

Cytologie et histologie

 

 

5405 Type biologique

Biologie et médecine du développement et de la reproduction

B67

Biophysique

4301

Biophysique et médecine nucléaire

B79

Explorations fonctionnelles

4402

Physiologie

B68

Génétique

4704 Type biologique

Génétique

B63

Hématologie biologique

4701 Type biologique

Option hématologie

B64

Immunologie biologique

4703 Type biologique

Immunologie

B65

Parasitologie

4502 Type biologique et clinique

Parasitologie et mycologie

B66

Toxicologie et pharmacologie

4803 Type biologique

Option pharmacologie fondamentale

C08

Chirurgie générale

5302

Chirurgie générale

 

 

5202

Chirurgie digestive

 

 

5002

Chirurgie orthopédique et traumatologique

C60

Chirurgie générale et digestive

5202

Chirurgie digestive

 

 

5302

Chirurgie générale

C10

Chirurgie infantile

5402

Chirurgie infantile

C09

Chirurgie maxillo-faciale

5503

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

C53

Chirurgie orthopédique et traumatologique

5002

Chirurgie orthopédique et traumatologique

C11

Chirurgie plastique et reconstitutive

5004

Option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

 

 

Option brûlologie

C12

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

5103

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

C47

Chirurgie urologique

5204

Urologie

C58

Chirurgie vasculaire

5104

Option chirurgie vasculaire

C18

Gynécologie et obstétrique

5403

Option gynécologie-obstétrique

C29

Neurochirurgie

4902

Neurochirurgie

C33

Ophtalmologie

5502

Ophtalmologie

C35

Oto-rhino-laryngologie

5501

Oto-rhino-laryngologie

C46

Stomatologie

5503

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

M71

Médecine générale

5301

Option médecine interne

 

 

4804 Type clinique

Thérapeutique

M76

Médecine générale et gériatrique

5301

Option gériatrie et biologie de vieillissement

 

 

4804 Type clinique

Thérapeutique

 

 

5301

Option médecine interne

M77

Médecine d'urgence

4801

Anesthésiologie et réanimation chirurgicale

 

 

4802

Réanimation médicale

 

 

5301

Option médecine interne

M02

Anatomie pathologique et cytologie pathologique

4203 Type clinique

Anatomie et cytologie pathologique

M03

Anesthésiologie, réanimation chirurgicale

4801

Anesthésiologie et réanimation chirurgicale

M06

Cancérologie

4702

Option cancérologie

M07

Cardiologie et maladies vasculaires

5102

Cardiologie

 

 

5104

Option médecine vasculaire

M13

Dermatologie

5003

Dermato-vénérologie

M16

Endocrinologie et maladies métaboliques

5404

Endocrinologie et maladies métaboliques

 

 

4404

Nutrition

M56

Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostastistique et informatique médicale

4601

Epidémiologie, économie de la santé, prévention

 

 

4604

Biostastistiques, informatique médicales et technologie de communication

M20

Gastro-entérologie et hépatologie

5201

Option gastro-entérologie

 

 

 

Option hépatologie

M40

Génétique médicale

4704 Type clinique

Génétique

M21

Hématologie clinique

4701 Type clinique

Option hématologie

M19

Hémobiologie transfusion

4701 Type clinique

Option transfusion

M14

Hygiène hospitalière

4501 Type clinique

Option hygiène hospitalière

 

 

 

Option bactériologie-virologie

M57

Immunologie clinique

4703 Type clinique

Immunologie

M24

Maladies infectieuses, maladies tropicales

4503

Option maladies infectieuses

 

 

 

Option maladies tropicales

M17

Médecine de la reproduction et gynécologie médicale

5405 Type clinique

Biologie et médecine du développement et de la reproduction

 

 

5403

Option gynécologie médicale

M44

Médecine physique et de réadaptation

4905

Médecine physique et réadaptation

M23

Médecine du travail

4602

Médecine et santé du travail

M25

Médecine interne

5301

Option médecine interne

M26

Médecine légale

4603

Médecine légale et droit de la santé

M28

Néphrologie

5203

Néphrologie

M30

Neurologie

4901

Neurologie

M36

Pédiatrie

5401

Pédiatrie

M59

Pharmacologie clinique et toxicologie

4803 Type clinique

Option pharmacologie clinique

M38

Pneumologie

5101

Pneumologie

M42

Radiothérapie

4702 Type clinique

Option radiothérapie

M43

Réanimation médicale

4802

Réanimation médicale

M45

Rhumatologie

5001

Rhumatologie

R27

Médecine nucléaire

4301 Type clinique et biologique

Biophysique et médecine nucléaire

R41

Radiologie

4302 Type clinique

Radiologie et imagerie médicale

O75

Odontologie

5601

Pédodontie

 

 

5701

Parodontologie

 

 

5802

Chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation

 

 

5801

Odontologie conservatrice, endodontie

 

 

5802

Prothèses

F72

Pharmacie hospitalière

39

Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques

 

 

40

Sciences du médicament

 

 

41

Sciences biologiques et pharmaceutiques

P74

Psychiatrie

4903

Psychiatrie d'adultes

 

 

4904

Pédopsychiatrie

 

 

A N N E X E I I I
CONSTITUTION DU DOSSIER TITRES ET TRAVAUX
ET DU DOSSIER SERVICES RENDUS

A. - Constitution du dossier Titres et travaux
Les éléments pris en compte pour noter les dossiers techniques sont fixés ci-après. Pour constituer son dossier, le candidat est tenu d'utiliser le formulaire prévu à cet effet, figurant dans le dossier de candidature, et de justifier ses affirmations.

I. - Les diplômes, certificats, titres ou équivalents
(noté sur 15)
Diplômes qualifiants :
Certificat d'études spécialisées national ou équivalent ;
Diplôme d'études spécialisées ou équivalent ;
Diplôme d'études spécialisées complémentaires.
Diplômes non qualifiants :
Diplôme d'études approfondies ;
Diplôme d'études spécialisées supérieures ;
Maîtrise ;
Capacité ;
Diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
Diplôme d'université ;
Certificat d'université.
Pièces justificatives à fournir : copie des diplômes. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.

II. - Les titres, conformes, mentionnés par le décret du 25 juin 1999   (modifié par l’arrêté du 24 mai 2000)

(noté sur 20)
Chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux.
Assistant spécialiste, généraliste.
Attaché.
Praticien hospitalier provisoire à temps plein.
Praticien hospitalier à temps partiel.
Contractuel.
Pharmacien gérant.
Chercheur.
Médecin libéral généraliste ou spécialiste.
Pharmacien d'officine ou de laboratoire.
Médecin, pharmacien, biologiste militaire.
Médecin, pharmacien inspecteur de la santé.
Praticien adjoint contractuel.

Chef de clinique associé, assistant spécialiste associé, assistant généraliste associé, attaché associé.
Inscription à l'ordre professionnel indiquant entre autres la qualification ordinale du candidat.
Pièces justificatives à fournir : copie de toutes pièces justifiant la qualité, indiquant l'établissement, les dates, les durées ainsi que les quotités : temps plein, temps partiel, nombre de vacations hebdomadaires ou mensuelles.

III. - Les travaux
(noté sur 15)
Les publications :
Internationales ;
Nationales ;
Avec comité de lecture ;
Sans comité de lecture.
Les travaux de recherches :
Objet, publication.
Les communications :
Didactiques, objet de l'article, publication ;
Ouvrages pédagogiques, objet de l'article.
Pièces justificatives à fournir : la première page de la publication, indiquant la revue, l'objet de la publication et le rang de signature, ou les tirés à part.
Les thèses :
Pièces justificatives à fournir : les premières pages indiquant l'objet et le résumé de la thèse. La thèse du doctorat en médecine ou en pharmacie, du mémoire du DES ou du CES n'ont pas à être fournis.
Participation en tant qu'intervenant à des congrès scientifiques :
Congrès nationaux ;
Congrès internationaux.
Pièces justificatives à fournir : pièces attestant de la nature du congrès, titre et référence de la communication.

B. - Constitution du dossier Services rendus
I. - Activités hospitalières
(uniquement lorsque l'activité principale
est exercée en centre hospitalier) (noté sur 30)
a) Activité hospitalière en France et à l'étranger :
Service ;
Fonction ;
Durée en mois ou années ;
Nombre de vacations ;
Nature de l'activité ;
Nombre d'actes chirurgicaux effectués ;
Nombre d'actes médicaux effectués ;
Nombre de gardes mensuelles ;
Participation aux services d'urgences...
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires... Ces pièces sont validées par le chef de service.
b) Activités libérales en centre hospitalier.
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires.

II. - Activités libérales
(uniquement lorsque l'activité principale
est exercée en médecine libérale) (noté sur 30)
a) Activité libérale :
En clinique ;
En cabinet.
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement, de l'administration de tutelle, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires...
b) Activité hospitalière :
Service ;
Fonction ;
Durée en mois ou années ;
Nombre de vacations ;
Nature de l'activité ;
Nombre d'actes chirurgicaux effectués ;
Nombre d'actes médicaux effectués ;
Nombre de gardes mensuelles ;
Participation aux services d'urgences...
Pièces justificatives à fournir : attestation de l'établissement, de l'administration de tutelle, comptes rendus opératoires, listings anonymés, catalogues opératoires...

III. - Activités extrahospitalières
(noté sur 5)
Participation effective à des actions humanitaires.
Fonction représentative (CME).
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement ou de l'administration de tutelle.

IV. - Activités de formation
(noté sur 15)
Formations personnelles :
a) Qualifiantes :
Clinicat : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres ;
Stages internats : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres ;
Stages à l'étranger : indiquer l'intitulé, le nombre de semestres.
b) Non qualifiantes :
Préciser l'objet, la durée ;
Formation médicale continue.
Fonction d'enseignement :
a) Universitaire :
Fonction de professeur : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté ;
Fonction de conférencier : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté.
b) Médical ou pharmaceutique :
Enseignement médical : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté ;
Enseignement paramédical : nombre d'heures d'enseignement par mois attesté.
Pièces justificatives à fournir : attestations de l'établissement ou de l'administration de tutelle. Les formations universitaires en vue de l'obtention d'un doctorat d'exercice n'ont pas à être évoquées.

 

A N N E X E I V modifié par 12ème de l’arrêté du 20 février 2002 - J.O. du 22 mars 2002 pages 5085-5087 
ANNEXE IV
MODÈLE DE LA DEMANDE D'INSCRIPTION
Ministère de l'emploi
et de la solidarité
N° :
Région/Année/N° d'ordre
DRASS de :

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ AU TITRE DE LA SESSION

Texte de référence : décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié
A remplir lisiblement en majuscules
ÉTAT CIVIL

M. Mme Mlle :
Nom de naissance :
Prénoms :
Nom d'épouse :
Date de naissance : Lieu :
Nationalité :

ADRESSE

N°  :
Rue, av., bd :
Code postal : Commune :
Le code postal doit être précédé de la lettre du pays (ex. : F 55382).
Pays :
Votre numéro de téléphone professionnel :
Avez-vous déjà été candidat au concours national de praticien hospitalier : OUI - NON
Demande à participer aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé au titre d'une des disciplines suivantes : biologie, chirurgie, médecine, odontologie, pharmacie, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale (rayer les mentions inutiles).
Pour la spécialité suivante : (indiquer le code et l'intitulé)
Code : Spécialité :
I. - Epreuves de type 1 II. - Epreuves de type 2
(rayer la mention inutile)
Le candidat reconnaît avoir pris connaissance des textes régissant le concours, consultable sur le site Internet : www.sante.gouv.fr et être informé que toute fausse déclaration de sa part rendrait sa candidature illégale.
Fait à , le
(Signature)
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CONDITIONS DE CANDIDATURE PROPRES
AUX ÉPREUVES DE TYPE I

Qualité au titre de laquelle se présente le candidat :
(indiquer la fonction ou qualité conforme à l'article 3 du décret n° 99-517)
Date d'obtention du diplôme ou du titre autorisant l'exercice de la médecine :
Pays qui a délivré le diplôme :
Diplôme ou titre détenu autorisant l'exercice de la spécialité :
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre :
Qualification ordinale : OUI - NON
Date de la première inscription à l'ordre professionnel :
Date de nomination ou de début de fonction :
Date de fin de fonction :
Durée des fonctions arrêtée au 31 décembre de l'année des épreuves :


Nature des pièces justificatives à produire permettant, selon le cas, d'apprécier la recevabilité de la demande :

·  la photocopie de la carte d'identité ou du passeport, en cours de validité ;

·  le certificat d'aptitude physique et mentale de moins de trois mois, délivré par un médecin agréé ;

·  l'attestation de la qualification ordinale ;

·  la copie du diplôme, titre ou certificat autorisant l'exercice de la profession en France ;

·  la copie du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste autorisant l'exercice de la spécialité ;

·  les attestations de conformité de ces diplômes ou certificats s'ils ont été délivrés par un Etat autre que l'Etat français, si ces documents ne font pas référence aux directives européennes. (Les attestations de conformités sont à demander aux autorités ayant délivré lesdits diplômes) ;

·  les arrêtés ou décisions de nomination, de renouvellement de nomination, de fin de fonction ;

·  les contrats de travail ou documents équivalents attestant les durées d'exercice ou de fonctions exigées ;

·  l'état signalétique et des services pour les médecins ou les pharmaciens des armées ;

·  la demande d'extrait n° 2 de casier judiciaire.

Toutes les pièces justificatives devront être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

CONDITIONS DE CANDIDATURE
PROPRES AUX ÉPREUVES DE TYPE II

Qualité au titre de laquelle se présente le candidat :
(entourer la mention qui convient)
I. - Au titre du : 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article 4 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999.
Date d'obtention du diplôme ou du titre autorisant l'exercice de la médecine :
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre :
Diplôme ou titre détenu autorisant l'exercice de la spécialité :
Pays qui a délivré le diplôme ou le titre :
Date de la première inscription à l'ordre professionnel :
Qualification ordinale : OUI - NON
Durée effective de l'exercice de la profession arrêtée au 31 décembre de l'année des épreuves :
Nature des pièces justificatives à produire permettant, selon le cas, d'apprécier la recevabilité de la demande :

Les personnes titulaires d'un diplôme étranger produiront, en plus :

Toutes les pièces justificatives devront être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.
Le candidat est informé qu'il est responsable de la constitution de son dossier, ainsi que des informations qu'il contient.
Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions sera déclaré irrecevable.
Aucune pièce ne pourra être ajoutée après la date de clôture des inscriptions.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les demandes d'accès aux informations figurant dans le fichier des candidats ainsi que les demandes de modifications de ces informations sont à adresser à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des personnels médicaux.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément

 


A N N E X E V
MODELE DU DOSSIER TITRES ET TRAVAUX


Spécialité : ....................
Nom du candidat : ....................
Type des épreuves : ....................

Dossier Titres et travaux
Dossier à constituer, conforme à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 1999.
A établir en deux ou en trois exemplaires, selon le cas.


Le candidat est tenu de produire toutes les pièces justificatives attestant les informations qui seront mentionnées dans le présent document.

I. - DIPLOMES
Qualifiants


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Non qualifiants

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

II. - TITRES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Page 1
III. - TRAVAUX
Publications internationales et nationales


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Page 2
Publications périodiques et non périodiques avec comité de lecture


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Publications périodiques et non périodiques sans comité de lecture


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Page 3
IV. - CONGRES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121



MODELE DU DOSSIER SERVICES RENDUS
Spécialité : ....................
Nom du candidat : ....................
Type des épreuves : ....................

Dossier Services rendus
Dossier à constituer, conforme à l'annexe III de l'arrêté du 25 juin 1999.
A établir en deux ou en trois exemplaires, selon le cas.
Le candidat est tenu de produire toutes les pièces justificatives attestant les informations qui seront mentionnées dans le présent document.

I. - ACTIVITES HOSPITALIERES ET MEDICALES
(uniquement lorsque l'activité principale est exercée en centre hospitalier)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Page 1
ACTIVITES LIBERALES

En centre hospitalier


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

II. - ACTIVITES MEDICALES ET HOSPITALIERES
(uniquement lorsque l'activité principale est exercée en médecine libérale)
Activité médicale en clinique ou en cabinet


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Activité médicale en centre hospitalier


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Page 2
III. - ACTIVITES EXTRAHOSPITALIERES
Participation effective à des actions humanitaires


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Fonction d'intérêt général


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

IV. - ACTIVITE FORMATION
Formations personnelles qualifiantes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

 

Formations personnelles non qualifiantes, liées à l'exercice de la spécialité, stages en France, à l'étranger


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Autres formations personnelles non qualifiantes et stages, en France, à l'étranger


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Page 3
Fonction d'enseignement universitaire


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

Fonction d'enseignement médical et paramédical


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121

V. - AUTRES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 156 du 08/07/1999 page 10110 à 10121



Fait à Paris, le 28 juin 1999.

 

 

 

Circulaire DH/PM/PM3 2000-236 du 2 mai 2000 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé

 

SP 3 334

1443

NOR : MESH0030186C

 

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (en cours de publication).

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Mayotte (service chargé des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les ! directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

I. - LES TEXTES

Le décret du 25 juin 1999 susvisé organise le concours national de praticien des établissements publics de santé. Il institue un concours unique, pour permettre aux praticiens inscrits sur la liste d'aptitude unique de pouvoir postuler à un poste déclaré vacant, soit exercice temps plein, soit exercice temps partiel. Ce texte fixe notamment la nature des épreuves ainsi que les conditions d'accès requises pour concourir au titre de l'une ou l'autre des épreuves.
8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, tél. : 01-40-56-43-48, télécopie : 01-40-56-53-54.
Toutefois, je crois devoir vous préciser que les praticiens régis soit par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, soit par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et univ! ersitaires ou par le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ne sont pas concernés par ce concours. En effet, ces praticiens, titulaires, ne peuvent pas se présenter à un concours qui aurait pour effet de leur permettre d'accéder à un statut auquel ils appartiennent.
L'arrêté du 28 juin 1999 modifié fixe les conditions d'organisation du concours et plus précisément les procédures d'inscription, pour ce qui concerne les services chargés d'enregistrer les candidatures. Un arrêté modificatif concernant notamment les conditions d'accès à la discipline psychiatrie est en cours de préparation et devrait être publié très rapidement.
Un arrêté portant sur l'ouverture du concours, qui fixera, par discipline, spécialité et types d'épreuves, le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, tel qu'il ressort de l'enquête effectuée par vos services auprès des é! tablissements de votre région. Cet arrêté tiendra en outre compte de la situation des praticiens adjoints contractuels qui ont vocation à devenir praticien hospitalier.

II. - CALENDRIER DES OPÉRATIONS DU CONCOURS

DATES

OPÉRATIONS

13 juin au 25 août 2000

Période des inscriptions

8 septembre 2000

Centralisation des données informatiques des candidats

8 septembre 2000

Envoi des dossiers de candidature au bureau PM3

Dès réception des étiquettes d'adresses

Envoi des dossiers techniques aux membres des jurys

14, 16 et 17 novembre 2000

Epreuves écrites, par discipline et spécialité

8 janv! ier au 23 février 2001

Auditions des candidats


Le calendrier des opérations du concours a été élaboré pour permettre aux chefs de clinique en fin de deux ans de clinicat, aux assistants spécialistes terminant l'assistanat dans l'année du concours, ainsi qu'aux praticiens adjoints contractuels titulaires de la plénitude de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, de demander à se présenter à ces épreuves la même année.
Toutes les opérations du concours seront terminées pour la fin du mois de février 2001, pour permettre le déroulement normal des procédures de recrutement. La liste d'aptitude ainsi que la liste des postes déclarés vacants devraient pouvoir être publiées aux mêmes dates.
Ainsi, les contraintes de calendrier des opérations du concours m'amènent à vous informer qu'aucun délai supplémentaire pour la réalisation du calendrier indiqué ci-dessus ne pourra être accordé.

III. - RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES,
TRAITEMENT DES DOSSIERS

Le contrôle à effectuer pour vous permettre de vous prononcer sur la recevabilité des demandes à concourir, porte sur :
a) La présence des pièces justificatives présentées par le candidat pour justifier qu'il remplit bien les conditions requises pour pouvoir se présenter aux épreuves de type 1 ou de type 2 ;
b) La nature des pièces justifiant que le candidat est qualifié pour exercer la spécialité postulée.
J'attire votre attention sur l'application des dispositions du 7° de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, qui permet aux praticiens adjoints contractuel, médecins et pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisé, s'ils remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues par les articles L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique, de pouvoir concourir aux épreuves de! type II. Ils concourent au titre de la discipline ou de la spécialité correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel. Les conditions de durée d'exercice ne leur sont pas opposables.
Par ailleurs, les fonctions de chef de clinique associé, assistant spécialiste ou généraliste associé, attaché associé ne sont pas à prendre en compte pour le calcul des périodes de fonctions requises.

1. Contrôle des dossiers administratifs
Nombre de dossiers à constituer

Un candidat qui demande à concourir au titre d'une spécialité doit constituer un dossier de candidature. Un candidat qui demande à participer à ce concours au titre de deux spécialités, outre son dossier devra établir une demande au titre de la seconde spécialité postulée, en utilisant un deuxième formulaire, afin d'éviter toute erreur à l'inscription.

Constitution des dossiers

 

La constitution du dossier d'inscription est fixée par l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé. Chaque candidat devra, selon le cas, produire les documents permettant de justifier sa candidature pour le type d'épreuve au titre de laquelle il demande à concourir.
Il vous appartient d'assurer le contrôle des conditions de recevabilité des candidatures, au regard des pièces produites par le candidat, justifiant son identité, ses diplômes et la qualité lui permettant de s'inscrire au titre de l'une ou l'autre des épreuves.

2. Contrôle des pièces justificatives

a) Les diplômes.
Un praticien qui postule pour une spécialité des disciplines biologie, chirurgie, médecine, radiologie pour laquelle un diplôme de troisième cycle permettant l'exercice de cette spécialité en France est requis, est tenu de présenter ce diplôme, qu'il s'agisse d'un DES, DESC, CES, CESC ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialit! é en France.
Les anciens internes, d'avant la réforme des études médicales, peuvent être titulaires d'une attestation d'équivalence de CES délivrée par le ministre chargé des universités. Ce document est recevable.
Pour les spécialités hospitalières non prescriptives, notamment les spécialités transversales, un diplôme de
3e cycle, DEA ou DES de spécialité proche tel que le DES de santé publique est requis.
Pour les spécialités “ médecine polyvalente gériatrique ” et “ médecine polyvalente d'urgence ”, la capacité de gérontologie ou la capacité de médecine d'urgence, selon le cas est requise.
Pour le cas particulier des praticiens, dont la formation “ clinicat ” ne correspond pas à la spécialité de formation acquise à l'issue de l'internat, si ces deux formations sont de la même discipline, ces praticiens, chef de clinique, pourront s'inscrire dans la spécialité de leur choix.
Le candidat est tenu de présenter la copie de ses diplômes. L'attestation pro! visoire de réussite peut être admise en remplacement de la copie du diplôme, pour celui délivré par une université française, mais le candidat devra régulariser son dossier avant le début des épreuves. S'agissant des diplômes en langue étrangère, outre la copie des diplômes originaux, la copie des diplômes traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français devra obligatoirement figurer au dossier.
L'intitulé du diplôme doit être conforme à l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes qui ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste.
En cas de doute, vous devrez demander au candidat de vous produire, et ce, avant le début des épreuves, l'attestation de conformité du diplôme à celui permettant l'exercice de la spécialité en France délivrée par l'Etat ayant délivré le diplôme, dans la mesure où ce diplôme ne fait pas mention de la directive 93/CEE.
J'attire votre attention sur l! a situation des praticiens adjoints contractuels à qui il est demandé de produire la copie de leur diplôme interuniversitaire de spécialisation. L'absence de ce document, ou, lorsque la spécialité médicale mentionnée sur ce diplôme ne correspond pas à la spécialité d'inscription sur la liste d'aptitude PAC sur laquelle est inscrit le candidat, ne doit en aucun cas conduire au rejet de sa candidature.


Exemples :
un médecin titulaire d'un DES de cardiologie peut postuler en cardiologie et en médecine polyvalente d'urgence ;

un pharmacien titulaire d'un DES de biologie peut se présenter en biologie ; un médecin titulaire d'un DES de pneumologie ne peut pas postuler une spécialité biologique ; un médecin zaïrois titulaire d'un diplôme belge ne peut pas s'inscrire à ce concours ; un médecin espagnol titulaire d'un diplôme du Brésil ne peut pas s'inscrire à ce concours ; les équivalences de diplôme (CES ou D! ES) délivrées par le ministère de l'enseignement supérieur, aux anciens internes, sont admises ; des pays, tels le Liban ou le Sénégal, ont délivré, pendant une certaine période, des diplômes de docteur d'Etat en médecine, reconnus en France. Ces diplômes sont admis, sous réserve qu'ils ont bien été délivrés durant la période considérée.

b) Les attestations d'inscription à l'ordre professionnel et qualification ordinale.
Un candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre qualifiant, permettant l'exercice de la spécialité est titulaire de la qualification ordinale correspondante. Cette attestation doit figurer au dossier du candidat.
La qualification ordinale doit être, en principe, conforme à l'intitulé de la spécialité postulée. En règle générale, la qualification ordinale correspond à l'intitulé du diplôme de spécialisation. Toutefois, les attestations délivrées par l'ordre départemental ne mentionnent que très rarement la! qualification. Aussi, l'absence de cette mention ne doit en aucun cas conduire au rejet de la candidature.
Cas particulier des praticiens adjoints contractuels : ces praticiens, sauf s'ils sont titulaires d'un CES, sont inscrits au tableau de l'ordre, en médecine générale. Conformément aux dispositions du 7° de l'article 4 du décret du 25 juin 1999, ces praticiens sont tenus de s'inscrire aux épreuves du concours au titre de la spécialité correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude PAC.
c) Les contrats, arrêtés de nomination
Ces pièces doivent servir à justifier de la qualité du candidat, lorsque celui-ci se réfère à une des fonctions mentionnées par le décret du 25 juin 1999 susvisé pour demander à concourir au titre de l'une ou l'autre des épreuves.
Ces pièces ne peuvent pas être remplacées par des attestations administratives.
e) L'attestation de la nationalité du candidat.
Les certificats de nationalité, les fiches individuel! les d'état civil et de nationalité sont indispensables. Toutefois, les ressortissants français qui ne seraient pas en mesure de justifier leur nationalité à la date de clôture des inscriptions, seront être invités à produire la pièce manquante avant le début des épreuves.
Exemples :
- un médecin de nationalité extra-communautaire, titulaire de l'autorisation individuelle d'exercer la médecine ou la pharmacie en France, peut demander à concourir ;
- un médecin de nationalité helvétique ou monégasque ne peut pas concourir, même s'il est titulaire de diplômes français ou européens, sauf s'il possède l'autorisation d'exercer la médecine ou la pharmacie en France ;
- les conventions salariales internationales passées avec la France, ne permettent pas l'inscription à ce concours.
f) L'attestation médicale.
Cette attestation doit être délivrée par le service agréé mentionné par l'arrêté du 28 juin 1999. Une attestation établie par un médecin n'appartenant pas ! à ce service n'est pas recevable.
g) La situation au regard des lois sur le service national.
Les candidats ressortissants d'un Etat autre que de l'Etat français, peuvent avoir des difficultés pour obtenir une attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en situation régulière au regard du service national de l'Etat dont elle est ressortissante. Cette situation ne doit pas conduire à rejeter la demande à concourir.

2. Les dossiers techniques

Les dossiers techniques - dossier de titres et travaux et dossier de services rendus - sont destinés aux membres des jurys. Chaque candidat doit établir autant d'exemplaires de chaque dossier que de rapporteurs désignés à cet effet : deux exemplaires pour les disciplines médecine, biologie, chirurgie, imagerie médicale, odontologie, trois exemplaires pour les disciplines pharmacie et psychiatrie.
Ces dossiers sont déposés sous enveloppe! s fermées et suffisamment affranchies. Le candidat est responsable de la constitution de son dossier, destiné aux membres du jury.
Vous rappellerez aux candidats que les formulaires de constitution des dossiers de titres et travaux et de dossiers services rendus dont les modèles sont fixés par l'annexe V de l'arrêté du 28 juin 1999, sont obligatoirement joints à chaque exemplaire du dossier. Ils ne doivent pas être inclus, collés ou reliés avec le dossier constitué par les candidats.
Vous n'avez pas à saisir informatiquement les informations contenues dans ces dossiers, ni à contrôler ou valider les pièces justificatives.

IV. - PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Saisie des données - Remontée des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature des candidats retenus sur la liste d'aptitude, à l'issue du concours sont archivés aux archives nationales. Les informations relatives aux conditions de candidature et justifiant la qualité du ! candidat sont contenues dans les dossiers et sont donc toujours accessibles en tant que de besoin. La nature et la quantité des informations que vous aurez à saisir en informatique ont été limitées, pour vous permettre de consacrer plus de temps à la vérification des pièces contenues dans les dossiers.
Toutefois, je vous demande d'apporter une attention particulière à la saisie de ces informations. Je vous indique, en annexe, les points sur lesquels vous voudrez bien apporter une attention toute particulière.
Vous voudrez bien informer les candidats que les changements d'adresse intervenant avant la publication des résultats du concours sont à communiquer au bureau PM 3.
Vous n'aurez ni à valider des documents, ni à certifier conformes les pièces justificatives présentées par le candidat qui est responsable de la constitution de son dossier.
J'ai demandé à la sous-direction des systèmes informatiques et des télécommunications, bureau SINTEL 3, de mettre à votre! disposition l'application informatique dès le mois de juin, pour vous permettre de vous familiariser avec les nouvelles procédures et surtout vous mettre en mesure d'enregistrer les dossiers des candidats dès le premier jour des inscriptions.
En effet, la remontée des données informatiques relatives aux candidats sera à faire pour le 8 septembre 2000 terme de rigueur.

V. - DESTINATION À DONNER AUX DOSSIERS
Dossiers administratifs

Les dossiers administratifs sont à faire parvenir au bureau PM 3 pour la date prévue ci-dessus. Les dossiers de candidatures qui présentent des difficultés d'analyse seront signalés au bureau PM3.
Les informations contenues dans les dossiers de candidatures qui auront été déposés auprès de vos services, sont à saisir dans le système informatique dès la réception des dossiers.

Centralisation des candidatures

La centralisation des candidatures est à charge du b! ureau PM 3. La remontée informatique des données relatives aux candidatures sera effectuée pour le 8 septembre 2000.
Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer ne disposant pas l'application informatique, les dossiers administratifs de leurs candidats seront préalablement centralisés, comme par le passé, par les directions régionales, dans les conditions suivantes :

·         la DRASS Provence Alpes-Côte d'Azur prend en charge les dossiers de la DDASS de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

·         la DRASS d'Aquitaine prend en charge les dossiers des DDASS de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.

Dossiers techniques

Vous êtes chargé d'assurer l'envoi des dossiers techniques aux membres des jurys désignés à cet effet. Pour cela, lorsque la centralisation des candidats aura été effectuée, et après vérification des candidat! ures, le bureau PM 3 adressera, à chaque DRASS et DDASS d'outre-mer, les jeux d'étiquettes correspondantes aux candidats qui se seront inscrits auprès de vos services.
Ces étiquettes, au nom et adresse du membre du jury désigné pour recevoir le dossier du candidat, seront identifiées avec le numéro du candidat donné par le système informatique, à l'inscription.
Afin d'éviter toute erreur, vous veillerez qu'au dos de chaque enveloppe figurent les informations suivantes, relatives au candidat : nom, prénom, spécialité du concours. Vous indiquerez sur les enveloppes, le numéro attribué au candidat.
Les candidats peuvent demander que leur dossier soit envoyé aux membres du jury en recommandé, sous réserve que les enveloppes soient correctement affranchies. Dans ce cas, les accusés de réception sont à libeller au nom de la DRASS, ce qui permet, en cas de non-distribution, de pouvoir réacheminer le dossier vers le bon destinataire.
Pour faciliter les contrôles, une l! iste de cohérence vous sera adressée avec les jeux d'étiquettes.

Traitement des dossiers litigieux

Le traitement des dossiers litigieux sera à faire en liaison avec le chef du bureau PM 3.
Vous voudrez bien m'informer, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ANNEXE

Les informations concernant les candidatures, saisies dans l'application de gestion constituent la base de données nécessaire au bon déroulement des différentes procédures du concours (convocation, édition des étiquettes, contrôle de forclusion, établissement de données statistiques concernant la démographie médicale). Il est donc très important que les informations saisies dans cette base soit exploitables. Les rappels ci-dessous, correspondent aux principales erreurs de sai! sies communément constatées.
Je vous demande de bien vouloir utiliser selon les cas, les libellés indiqués ci-après.

Masque de saisie n° 1
ÉTAT CIVIL

Prénoms : ne pas saisir plus de deux prénoms, séparée par un espace, la virgule est à proscrire. Les prénoms ne doivent en aucun cas être “ tronqués ”.
Pays : à renseigner lorsque le candidat est né dans un département de la France métropolitaine ou dans un département d'outre mer, inutile d'indiquer le pays. Dans les autres cas, il est inutile de renseigner la rubrique.
Autre nationalité : à renseigner lorsqu'il s'agit d'un Etat ne faisant pas parti de l'Espace économique européen.

Masque de saisie n° 2
AUTRES RENSEIGNEMENTS

N° dossier dans l'année : doit comporter obligatoirement 8 chiffres. Vous n'avez à saisir que les 4 chiffres du n° d'ordre.
Adresse : la normalisation PTT est à utiliser. Il n'y a pas lieu d'indiquer le n! ° de l'appartement.
Code postal : le code postal doit être précédé de la lettre identifiant le pays (exemple F77350, D 32222). Il est donc inutile de mentionner le pays. Ainsi le code postal de Fort-de-France est : F97200, il est donc inutile de mentionner Martinique.
Bureau distributeur : ne doit pas être renseigné, sauf cas exceptionnel, si l'adresse du candidat est à l'étranger notamment.

Masque de saisie n° 3
DISCIPLINE ET SPÉCIALITÉS

Diplôme ou titre détenu : seuls les diplômes suivants sont à mentionner et sous la forme suivante :
CES, CESC ;
DES, DESC ;
CAMU pour la médecine polyvalente d'urgence ;
CG pour la capacité de gérontologie (médecine polyvalente gériatrique) ;
DU pour la psychiatrie, lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste ;
DIS uniquement lorsque le candidat demande le 7° de l'article 4 (PAC) du décret n° 99-517 du 25 février 1999.
Tous les autres diplômes dont un candidat peut ! faire état n'ont pas à être mentionnés.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu d'indiquer la spécialité qui correspondra à la spécialité du concours indiquée à la rubrique précédente.
Qualification ordinale : vous devez indiquer la qualification ordinale du candidat, qui correspond à la spécialité d'exercice : pharmacie, neurologie, neurochirurgie, médecine générale du candidat.
Si le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme qualifiant (DES...) sa qualification ne peut être que médecine générale. Ainsi, un PAC est qualifié en médecine générale, sauf s'il est titulaire d'un CES, c'est le cas également des médecins exerçant en gériatrie ou en urgence.
Pour la biologie, il y a lieu d'indiquer la biologie, à l'exclusion des spécialités de la biologie, que le praticien soit pharmacien ou médecin. En effet, il n'existe qu'un seul DES ou CES de biologie.
Lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste exerçant des fonctions dans un établissement ou service spécialisé en ! psychiatrie, la mention médecine générale sera utilisée.
Lorsque la qualification ordinale n'est pas exigée d'un praticien pour l'exercice de ses fonctions, il s'agit notamment des médecins militaires, des médecins inspecteur, des chercheurs, vous porterez la mention : “ sans ”.