Le statut de praticiens contractuels (PC) à temps plein ou
à temps partiel.
Décret n° 93-701 du 27 mars 1993
modifié par les décrets n° 95-651 du 9 mai 1995
et n° 97-629 du 31 mai 1997
Art. 1er - Les EPS peuvent, en application de
l'avant-dernier alinéa de l'art. 714-27 du CSP, recruter des médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens
contractuels (PC) à temps plein ou à temps partiel.
Toutefois, les anesthésistes-réanimateurs
ne peuvent être recrutés en qualité de PC à temps partiel dans les CHU, à
l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les SAMU et les services
mobiles de réanimation.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels.
Recrutement
Art. 2 - I - Les PC mentionnés à l'art. 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants
:
1. Pour
exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît
occasionnel d'activité de l'EPS. La durée
d'engagement ne peut excéder 6 mois par période de 12 mois,
2. Pour
assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de PH à temps plein ou
à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le
remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts.
Le contrat peut être conclu pour une période maximale de 6 mois renouvelable
dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an,
3. Pour
occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible
d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en
vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque
procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale
de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an,
4. Pour
occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible
d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en
vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à
l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être
conclu pour une période maximale de 6 mois renouvelable dans la limite d'une
durée totale d'engagement de 2 ans,
5. Pour
exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie
d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat
peut être conclu par périodes maximales de 6 mois renouvelables dans la limite
d'une durée totale d'engagement de 2 ans, sous réserve d'emploi budgétaire
disponible,
6. Pour
assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant
une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie
par arrêté interministériel. Le contrat peut être conclu pour une période de 3
ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi
budgétaire disponible.
Arrêté du 29
décembre 1999 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1995 modifié relatif aux
missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières
mentionnées au 6 de l'article 2-I du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif
aux praticiens contractuels des établissements publics de santé La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la
santé et à l'action sociale, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 714-1 et L. 714-27, 2' alinéa; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le décret n' 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux
praticiens contractuels des établissements publics de santé, et notamment son
article 2-I (6') Vu l'arrêté du 17 janvier 1995 modifié relatif aux
missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité
particulières mentionnées au 6' de l'article 2-1 du décret n° 93-701 du 27
mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de
santé, Arrêtent: Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1995
susvisé est complété ainsi qu'il suit:
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux au ministère de
l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Fait à Paris, le 29 décembre 1999. La ministre de l'emploi et de la solidarité, MARTINE AUBRY Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, CHRISTIAN SAUTTER la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, DOMINIQUE GILLOT |
Instruction DHOS/M n° 2000-471 du
15 septembre 2000 relative aux modalités d'application, pour les
structures d'urgences, de l'arrêté du 29 décembre 1999 relatif aux
missions mentionnées nécessitant une technicité et une responsabilité
particulières mentionnées au 6° de l'article 2.1 du décret n° 93-701
du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des
établissements publics de santé.
NOR : MESH0030397J (Texte non paru au Journal
officiel)
L'arrêté du 29 décembre 1999 a modifié la
liste des missions spécifiques qui peuvent être assurées par des praticiens
contractuels dans les établissements publics de santé.
La permanence médicale dans les structures d'urgences fait intervenir
différentes catégories de praticiens : praticiens hospitaliers temps plein,
praticiens hospitaliers temps partiel, assistants, attachés, praticiens contractuels,
praticiens adjoints contractuels, praticiens urgentistes contractuels.
La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
les établissements pourront procéder aux recrutements de médecins contractuels
dans les structures d'urgences, dans le respect du SROS arrêté par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Par structures d'urgences, il convient d'entendre les SAU, UPATOU, POSU, SAMU,
SMUR et services d'urgences médico-judiciaires.
I. - CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Pour être nommés praticiens contractuels, en médecine
polyvalente d'urgence, dans les structures d'urgences, les candidats doivent,
outre les conditions prévues au décret du 27 mars 1993 :
1° Etre titulaires de la CAMU ou de la CMU.
2° Avoir exercé dans une ou plusieurs structures d'urgences en qualité de
médecin au sens de l'article L. 356 du code de la santé publique pendant une
période de deux ans minimum.
II. - MODALITÉS D'EXERCICE DES FONCTIONS
Les praticiens contractuels peuvent exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. En cas
d'exercice à temps partiel, la durée hebdomadaire des fonctions est de six
demi-journées. Elle peut être réduite à cinq demi-journées ou
exceptionnellement, et à titre dérogatoire, à quatre demi-journées, si
l'organisation de la structure d'urgences le permet.
Les praticiens contractuels participent au service de garde dans les conditions
réglementaires.
L'exercice des fonctions peut être réparti entre plusieurs établissements de
santé dans des structures d'urgences ; dans ce cas, une convention entre les
établissements fixe les modalités de répartition des fonctions.
III. - DURÉE DE CONTRAT
Les praticiens contractuels exerçant dans les
structures d'urgences sont recrutés sur la base d'un contrat n'excédant pas une
période de trois ans.
A l'issue de cette période, le praticien contractuel peut bénéficier du
renouvellement de son contrat pour une nouvelle période de trois ans.
IV. - CONDITIONS DE
RÉMUNÉRATION
Les praticiens contractuels sont rémunérés sur la base
des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers temps plein ou aux
praticiens hospitaliers temps partiel proportionnellement à la durée de travail
définie dans leur contrat dans les conditions suivantes :
Contrat initial :
1re année : 1er échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers ;
2e année : 2e échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers ;
3e année : 3e échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers.
Renouvellement de contrat : Pour la durée du contrat :
4e échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers.
Le ministre de l'économie
des finances et de l'industrie
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
La ministre de l'emploi
et de la solidarité
Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef du service,
J. Debeaupuis
II - Un même
praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de
contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une
durée maximale d'engagement de 2 ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux PC recrutés en
application du 6 du I ci-dessus.
III - Le
recrutement d'un PC doit être compatible avec le projet médical de
l'établissement.
Art. 3 -
Pour pouvoir être recruté en qualité de PC, le postulant doit :
1. Remplir
les conditions d'exercice de la profession en France requises par l'art. L
356, par l'art. L 514 ou par l'art. L 514-1 du CSP,
2. S'il
postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'Ordre
dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante,
3.
Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste
d'aptitude établie en application de l'art. 1er du
décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qu'il remplit les conditions d'aptitude
physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières
concernées,
4. N'avoir
fait l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction
d'exercice de la profession,
5. Etre en
position régulière au regard de la réglementation du service national,
6. Pour les
étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation
régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et
de travail,
7. Etre âgé
de moins de 62 ans.
Art. 4 - Les
PC employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité
professionnelle au service de l'EPS employeur.
Les PC employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer
le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du
service effectué dans l'EPS employeur.
En aucun cas, les PC ne peuvent exercer une activité libérale au
sein de l'EPS, ni être autorisés à effectuer des
expertises ou consultations au sens de l'art. 28 du décret n° 84-131 et
de l'art. 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984.
Les PC mentionnés à l'art. 1er du présent
décret participent au service de gardes et
d'astreintes.
Art. 4-1 -
Les PC des EPS doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un
diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à
l'obligation de FMC prévue à l'art. L 367-2 du CSP.
Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6 du I de l'art. 2 du
présent décret et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs
établissements, ils doivent justifier du respect de cette obligation auprès de
la CME mentionnée à l'art. L 714-16 du même code. Leur formation est organisée
selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9 de l'art. L
714-16 susmentionné.
En ce qui concerne les PC titulaires d'un diplôme de pharmacien ou
de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre
du 6 du I de l'art. 2 du présent décret et exerçant à temps plein
dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon
les modalités prévues par les plans de formation visés au 9 de l'art. L 714-16
du CSP.
Art. 5 - I -
Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou
odontologistes contractuels :
a) Les
praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n°
72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135),
du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990,
b) Les attachés
et attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981,
c) Les assistants
des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987,
d) Les
personnels régis par les décrets du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du
11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986,
e) Les
personnels régis par le décret du 16 août 1955,
f) Les
personnels régis par le décret du 2 septembre 1983.
II - Les
personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de
PC un mois après la date à laquelle ils cessent de relever de ces statuts. Ce
délai est porté à 6 mois pour les personnels régis par le décret du 30 mars
1981.
Toutefois, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables
aux PC recrutés en application du 6 du I de l'art. 2 du présent
décret.
Art. 6 - I -
Les PC sont recrutés par le directeur de l'EPS après
avis du chef de service ou de département intéressé, de la CME et, dans le
délai de 30 jours, du DRASS. Celui-ci vérifie
notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de
l'établissement et qu'il respecte les dispositions du présent décret.
En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à 3 mois,
seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président
de la CME.
II - Le
contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Un double de ce contrat est adressé sans délai au DRASS ainsi
qu'au PC concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de
l'Ordre dont il relève.
III - En cas
de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après
avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses
observations dans le délai de 8 jours, mettre fin au contrat par décision
motivée prise après avis de la CME et notifiée au PC concerné.
IV - Lorsque
l'intérêt du service l'exige, un PC peut être suspendu par le directeur de l'EPS après avis du chef de service ou de département et du
président de la CME, pour une durée maximum de 2 mois. Pendant la période de
suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales
de service.
Art. 7 - Le
contrat précise :
1. Les
titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné,
2. Celles
des dispositions de l'art. 2 ci-dessus au titre desquelles le recrutement est
effectué,
3. La nature
des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au
praticien, notamment en ce qui concerne sa participation au service de gardes
et astreintes,
4. La date
de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à
laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un
mois pour un contrat d'une durée inférieure à 6 mois et à 2 mois pour un
contrat d'une durée égale ou supérieure à 6 mois,
5. La durée
du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir
un mois pour un contrat inférieur à 6 mois et 2 mois pour un contrat d'une
durée égale ou supérieure à 6 mois,
6.
L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité
sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC),
7. La
rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'art. 2
et des prescriptions de l'art. 8 du présent décret.
Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme
d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.
Art. 8 - I -
La rémunération des PC est fixée selon les règles suivantes :
1. Les PC
recrutés en application des 1, 2, 4 et 5 de l'art. 2 ci-dessus sont
rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein
ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière,
proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne
les praticiens à temps partiel.
Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments
applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la
carrière majorée de 10 %.
2. Les PC
recrutés en application du 3 de l'art. 2 ci-dessus sont rémunérés, sur
la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en 1re et 2e années proportionnellement à la durée de
travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux
applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années.
3. Les PC
recrutés en application du 6 de l'art. 2 ci-dessus sont rémunérés, sur
la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou pour les
praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie
au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au
6 de l'art. 2 ci-dessus.
II - La
participation des PC au service de gardes et astreintes est indemnisée, selon
les modalités définies par l'arrêté prévu au 2 de l'art. 28 du
décret n° 84-131 du 24 février 1984.
Art. 9 - Les
dispositions du code du travail et celles du CSS sont applicables aux PC en
tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou
d'adoption, à l'indemnité prévue à l'art. L 122-3-4 du code du travail et aux
allocations d'assurance prévues à l'art. L 351-12 du code du travail.
Art. 9-1 -
Les PC recrutés au titre du 6 du I de l'art. 2 du présent décret
et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation
dont la durée est fixée à 8 jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de 2 années peuvent être
cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités
d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les PC continuent de percevoir la totalité de la
rémunération fixée par leur contrat de recrutement.