Le statut de praticiens contractuels (PC) à temps plein ou à temps partiel.

 

Décret n° 93-701 du 27 mars 1993

modifié par les décrets n° 95-651 du 9 mai 1995 et n° 97-629 du 31 mai 1997

Art. 1er - Les EPS peuvent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 714-27 du CSP, recruter des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels (PC) à temps plein ou à temps partiel.

Toutefois, les anesthésistes-réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de PC à temps partiel dans les CHU, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les SAMU et les services mobiles de réanimation.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels.

 

Recrutement

Art. 2 - I - Les PC mentionnés à l'art. 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :

1. Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'EPS. La durée d'engagement ne peut excéder 6 mois par période de 12 mois,

2. Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de PH à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an,

3. Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an,

4. Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de 2 ans,

5. Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de 6 mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de 2 ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible,

6. Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté interministériel. Le contrat peut être conclu pour une période de 3 ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.

 

Arrêté du 29 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 17 janvier 1995 modifié relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6 de l'article 2-I du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 714-1 et L. 714-27, 2' alinéa;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le décret n' 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, et notamment son article 2-I (6')

Vu l'arrêté du 17 janvier 1995 modifié relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6' de l'article 2-1 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

TYPE de missions spécifiques

REMUNERATION brute annuelle

Interruption volontaire de grossesse, contraception, prise en charge des violences sexuelles et prévention et traitement des maladies sexuellement transmissibles.

Soins dispensés en milieu pénitentiaire et activités de soins et de prévention dispensées dans le cadre du dispositif sanitaire mis en place dans les centres de rétention administrative

Soins dispensés dans le cadre des activités de prévention et de traitement des dépendances en toxicologie, en alcoologie et en tabacologie.

Soins dispensés dans le cadre des activités de prévention et de traitement des infections par le virus de l' immuno-déficience humaine et le virus de l'hépatite C.

Soins palliatifs et douleur.

Activités exercées dans lecadre de missions de santé publique: précarité, réseaux ville-hôpital, prévention et éducation pour la santé.

Activités de soins exercées pour le compte du centre hospitalier de Cayenne au sein des centres départementaux de santé de la Guyane et activités de soins exercées à l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Activités médicales, notamment celles exercées dans les structures d'urgences, de soins de suite et de réadaptation, de prise en charge des personnes âgées et de soins prolongés, dont les modalités d'application, fonctionnelles et financières sont précisées par voie d'instruction conjointe des ministres chargés de la santé et du budget.

Emoluments applicables aux praticiens à temps plein ou à temps partiel recrutés en début de carrière. Ces émoluments peuvent être augmentés dans la limite de ceux applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés, le cas échéant de 10%.

Art. 2. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

MARTINE AUBRY

 Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

CHRISTIAN SAUTTER

 la secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

DOMINIQUE GILLOT

 

Instruction DHOS/M n° 2000-471 du 15 septembre 2000 relative aux modalités d'application, pour les structures d'urgences, de l'arrêté du 29 décembre 1999 relatif aux missions mentionnées nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6° de l'article 2.1 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé.

NOR : MESH0030397J (Texte non paru au Journal officiel)

 

L'arrêté du 29 décembre 1999 a modifié la liste des missions spécifiques qui peuvent être assurées par des praticiens contractuels dans les établissements publics de santé.
La permanence médicale dans les structures d'urgences fait intervenir différentes catégories de praticiens : praticiens hospitaliers temps plein, praticiens hospitaliers temps partiel, assistants, attachés, praticiens contractuels, praticiens adjoints contractuels, praticiens urgentistes contractuels.
La présente instruction a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les établissements pourront procéder aux recrutements de médecins contractuels dans les structures d'urgences, dans le respect du SROS arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Par structures d'urgences, il convient d'entendre les SAU, UPATOU, POSU, SAMU, SMUR et services d'urgences médico-judiciaires.

I. - CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Pour être nommés praticiens contractuels, en médecine polyvalente d'urgence, dans les structures d'urgences, les candidats doivent, outre les conditions prévues au décret du 27 mars 1993 :
1° Etre titulaires de la CAMU ou de la CMU.
2° Avoir exercé dans une ou plusieurs structures d'urgences en qualité de médecin au sens de l'article L. 356 du code de la santé publique pendant une période de deux ans minimum.

II. - MODALITÉS D'EXERCICE DES FONCTIONS

Les praticiens contractuels peuvent exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. En cas d'exercice à temps partiel, la durée hebdomadaire des fonctions est de six demi-journées. Elle peut être réduite à cinq demi-journées ou exceptionnellement, et à titre dérogatoire, à quatre demi-journées, si l'organisation de la structure d'urgences le permet.
Les praticiens contractuels participent au service de garde dans les conditions réglementaires.
L'exercice des fonctions peut être réparti entre plusieurs établissements de santé dans des structures d'urgences ; dans ce cas, une convention entre les établissements fixe les modalités de répartition des fonctions.

III. - DURÉE DE CONTRAT

Les praticiens contractuels exerçant dans les structures d'urgences sont recrutés sur la base d'un contrat n'excédant pas une période de trois ans.
A l'issue de cette période, le praticien contractuel peut bénéficier du renouvellement de son contrat pour une nouvelle période de trois ans.

IV. - CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION

Les praticiens contractuels sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers temps plein ou aux praticiens hospitaliers temps partiel proportionnellement à la durée de travail définie dans leur contrat dans les conditions suivantes :

Contrat initial :

                1re année : 1er échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers ;  

                2e année : 2e échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers ;  

                3e année : 3e échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers.  

Renouvellement de contrat :  Pour la durée du contrat :

                4e échelon de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers.  

 

Le ministre de l'économie
des finances et de l'industrie
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
La ministre de l'emploi
et de la solidarité
Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef du service,
J. Debeaupuis

 

II - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de 2 ans.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux PC recrutés en application du 6 du I ci-dessus.

III - Le recrutement d'un PC doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.

 

Art. 3 - Pour pouvoir être recruté en qualité de PC, le postulant doit :

1. Remplir les conditions d'exercice de la profession en France requises par l'art. L 356, par l'art. L 514 ou par l'art. L 514-1 du CSP,

2. S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'Ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante,

3. Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'art. 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées,

4. N'avoir fait l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession,

5. Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national,

6. Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail,

7. Etre âgé de moins de 62 ans.

 

Art. 4 - Les PC employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'EPS employeur.

Les PC employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'EPS employeur.

En aucun cas, les PC ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'EPS, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'art. 28 du décret n° 84-131 et de l'art. 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984.

Les PC mentionnés à l'art. 1er du présent décret participent au service de gardes et d'astreintes.

 

Art. 4-1 - Les PC des EPS doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de FMC prévue à l'art. L 367-2 du CSP. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6 du I de l'art. 2 du présent décret et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la CME mentionnée à l'art. L 714-16 du même code. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9 de l'art. L 714-16 susmentionné.

En ce qui concerne les PC titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6 du I de l'art. 2 du présent décret et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9 de l'art. L 714-16 du CSP.

 

Art. 5 - I - Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes contractuels :

a) Les praticiens régis par les décrets du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990,

b) Les attachés et attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981,

c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987,

d) Les personnels régis par les décrets du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986,

e) Les personnels régis par le décret du 16 août 1955,

f) Les personnels régis par le décret du 2 septembre 1983.

II - Les personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de PC un mois après la date à laquelle ils cessent de relever de ces statuts. Ce délai est porté à 6 mois pour les personnels régis par le décret du 30 mars 1981.

Toutefois, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas opposables aux PC recrutés en application du 6 du I de l'art. 2 du présent décret.

 

Art. 6 - I - Les PC sont recrutés par le directeur de l'EPS après avis du chef de service ou de département intéressé, de la CME et, dans le délai de 30 jours, du DRASS. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions du présent décret.

En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à 3 mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président de la CME.

II - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

Un double de ce contrat est adressé sans délai au DRASS ainsi qu'au PC concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'Ordre dont il relève.

III - En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de 8 jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la CME et notifiée au PC concerné.

IV - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un PC peut être suspendu par le directeur de l'EPS après avis du chef de service ou de département et du président de la CME, pour une durée maximum de 2 mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.

 

Art. 7 - Le contrat précise :

1. Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné,

2. Celles des dispositions de l'art. 2 ci-dessus au titre desquelles le recrutement est effectué,

3. La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation au service de gardes et astreintes,

4. La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à 6 mois et à 2 mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à 6 mois,

5. La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à 6 mois et 2 mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à 6 mois,

6. L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC),

7. La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'art. 2 et des prescriptions de l'art. 8 du présent décret.

Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.

 

Rémunération

Art. 8 - I - La rémunération des PC est fixée selon les règles suivantes :

1. Les PC recrutés en application des 1, 2, 4 et 5 de l'art. 2 ci-dessus sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel.

Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorée de 10 %.

2. Les PC recrutés en application du 3 de l'art. 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en 1re et 2e années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années.

3. Les PC recrutés en application du 6 de l'art. 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6 de l'art. 2 ci-dessus.

II - La participation des PC au service de gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu au 2 de l'art. 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

 

Dispositions diverses

Art. 9 - Les dispositions du code du travail et celles du CSS sont applicables aux PC en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, à l'indemnité prévue à l'art. L 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'art. L 351-12 du code du travail.

 

Art. 9-1 - Les PC recrutés au titre du 6 du I de l'art. 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à 8 jours ouvrables par an.

Les droits à congé de formation au titre de 2 années peuvent être cumulés.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.

Pendant ce congé, les PC continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.