L’Ordre
des Médecins en France
Edition
du 3 décembre 2000
Dr Hani-Jean Tawil
Rappel
des missions :
·
Une
mission déontologique :
Le Conseil de l'Ordre a la charge de concevoir et de rédiger le Code de
déontologie médicale, de l'adapter aux évolutions techniques, économiques et
sociales de la profession et de le faire évoluer dans l'intérêt des patients.
Il appartient à l'Ordre de veiller à son application et à son respect.
·
Une
mission administrative :
En vertu de ses attributions en matière réglementaire, l'Ordre doit établir
et tenir un tableau auquel ne peuvent être inscrits pour exercer que les
docteurs en médecine. Ceux-ci doivent remplir les conditions de diplôme ou de
qualification ainsi que les qualités de moralité requises par le Code de déontologie.
·
Une
mission consultative :
Le Conseil national de l'Ordre est appelé à
donner son avis sur les projets de règlements, décrets ou lois qui lui sont
soumis par les pouvoirs publics. Il développe par ailleurs une mission de
conseil au sens large qui en fait un véritable partenaire pour les médecins.
De fait, il intervient à leur côté en matière de contrats, d'installation.
Dans le cadre de cette mission à la fois de réflexion et de prospective,
l'Ordre des médecins produit chaque année une vingtaine de rapports. Ces
rapports portent sur les évolutions du monde de la santé et constituent des éléments
essentiels de la réflexion sur l'amélioration du système de soins.
·
Une
mission juridictionnelle :
L'Ordre des médecins intervient dès lors que l'un de ses membres fait
l'objet de plaintes émanant d'un particulier, des pouvoirs publics, des
tribunaux, de la Sécurité sociale ou d'un autre médecin. C'est le Conseil départemental
qui reçoit les plaintes. Après instruction et en dehors d'une éventuelle
conciliation, si aucune solution amiable n'est trouvée, le Conseil départemental
transmet la plainte au Conseil régional qui instruit et juge l'affaire. En cas
de sanction du médecin, ce dernier a la possibilité de faire appel devant la
section disciplinaire du Conseil national. En dernier recours, le Conseil d'Etat
est sollicité comme instance de cassation. À noter : les audiences sont,
depuis 1993, ouvertes au public.
UNE
INSTITUTION REPRESENTATIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE
Présent
au niveau national, régional et départemental, l'Ordre veille ainsi concrètement
à la bonne application des règles de déontologie médicale. Proche des médecins,
des patients et de l'ensemble des instances décentralisées de la santé,
l'Ordre souhaite renforcer sa présence territoriale, pour mieux remplir sa
mission.
UNE
ORGANISATION DEMOCRATIQUE
L'Ordre
des médecins s'organise autour de trois niveaux territoriaux : le Conseil
national, le Conseil régional et le Conseil départemental. Les membres de
chacune de ces instances sont élus démocratiquement et assurent leurs
fonctions bénévolement.
· Le mode d'élection des Conseillers
Dans chaque département français, tous les médecins sont conviés à élire leurs conseillers départementaux. Une fois élus, ces derniers désignent à leur tour, dans chaque région, leurs conseillers régionaux ainsi que leurs conseillers nationaux. Le Conseil national est composé de trente-huit membres élus pour six ans. Le Président et le Bureau du Conseil national sont élus tous les deux ans, lors de l'Assemblée plénière qui suit le renouvellement par tiers de ses membres.
C'est le Président qui dirige les débats du Conseil national et représente l'Ordre auprès des pouvoirs publics et des instances administratives et judiciaires. De son côté, le Secrétaire général prépare les travaux du Conseil, rédige la correspondance et le procès-verbal des séances. Il veille par ailleurs à la réalisation des décisions de l'Assemblée plénière du Conseil ainsi qu'à la diffusion des informations et circulaires rédigées à l'intention des Conseils départementaux, des médecins ou de la presse.
Le Conseil national accueille également, avec voix consultative, des médecins représentant le secrétariat d'Etat chargé de la Santé, le ministère de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, et la Direction centrale du Service de santé des Armées.
Le Conseil national est assisté par un Conseiller d'Etat avec voix délibérative nommée par le garde des Sceaux dans le cadre de sa mission juridictionnelle et administrative. Un membre de l'Académie de médecine appartient également au Conseil national.
Quatre
sections d'étude
Les élus du Conseil
national se répartissent au sein de quatre sections : " éthique et déontologie
",
"
exercice professionnel ", " Santé publique ". " formation médicale
et qualifications "
L'entraide ou la nécessaire solidarité. Comme le prévoit le
Code de Santé publique, le Conseil national peut créer ou subventionner
des œuvres intéressant la profession médicale ainsi que des œuvres
d'entraide. Ces dernières concernent les médecins et leurs familles. Ainsi, parallèlement à
l'entraide organisée dans chaque département, le Conseil national alloue
chaque année une partie du budget de l'Ordre à des œuvres de subvention
ou de solidarité. Depuis 1945, 90 millions de francs ont été consacrés
à soulager les difficultés de praticiens et de leurs proches (chiffre
de 1998). |
UNE
PRESENCE SUR TOUT LE TERRITOIRE
·
Le
Conseil départemental
Il dispose principalement d'un pouvoir administratif. Il gère les inscriptions des médecins au Tableau de l'Ordre, leurs qualifications, exerce son contrôle sur les contrats, les cabinets secondaires, les conditions d'exercice des médecins et se charge de l'entraide au niveau départemental. Il est concerné par toutes les questions déontologiques intéressant les médecins de son ressort. Il est chargé d'une mission de conciliation, de réception, d'instruction et de transmission au Conseil régional des plaintes déposées à l'encontre des praticiens.
Selon le projet de réforme défendu par l'Ordre, les Conseils départementaux devraient également s'investir dans des missions complémentaires : veiller à la qualité des actes médicaux, assurer l'information de toutes les catégories de médecins sur les grands problèmes de santé publique ou encore, contribuer à une véritable médiation entre patients et médecins.
·
Le
Conseil régional
En tant que juridiction disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins, le Conseil régional a une fonction uniquement juridictionnelle. Il instruit les litiges et les plaintes et prononce les sanctions des médecins reconnus coupables de non-respect du Code de déontologie médicale.
Face à la régionalisation croissante du système de soins, le projet de réforme de l'Ordre propose de créer des Conseils régionaux administratifs distincts des instances régionales disciplinaires.
Cette nouvelle institution régionale permettrait de renforcer le dialogue et les liens avec les instances régionales en charge de la santé (Préfecture de Région, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Agence régionale de l'hospitalisation, Unions régionales des médecins libéraux, caisses régionales d'assurance maladie, etc.).
LES
COMPTES
RESSOURCES
HUMAINES
Effectif : 85 salariés
Conseillers ordinaux : 3702
Conseillers départementaux :
3250 dont 1791 titulaires, et 1459 suppléants
Conseillers régionaux : 415 dont 216 titulaires et 199 suppléants
Conseillers nationaux : 40
BUDGET
:
MONTANT DE LA COTISATION :
1280 Frs pur les médecins en activité ;
200 frs pour les médecins dont c'est la première inscription ;
260 frs pour les médecins retraités,
380 frs pour les médecins français exerçant à l'étranger.
MODALITES DES
ELECTIONS AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX
réglementées
par le décret n°57-994 du 28 Août 1957
modifié par le
décret n°88-452 du 22 Avril 1988
COMPOSITION
DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX
Membres
Titulaires et Membres Suppléants :
(article 1er du décret du 19 janvier 1973)
Le conseil départemental est composé de membres titulaires et de membres suppléants à raison de :
- 9 membres titulaires et 9 membres suppléants
Si le nombre des médecins inscrits au Tableau est inférieur à 100
- 12 membres titulaires et 12 membres suppléants
Si ce nombre est supérieur à 100.
- 15 membres titulaires et 15 membres suppléants
Si ce nombre est supérieur à 500.
- 18 membres titulaires et 18 membres suppléants
Si ce nombre est supérieur à 1 000.
- 21 membres titulaires et 21 membres suppléants
Si ce nombre est supérieur à 2 000.
- 24 membres titulaires et 24 membres suppléants
Pour le Conseil départemental de la Ville de Paris
Membres titulaires et membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions pour six ans et sont renouvelables par tiers tous les deux ans (article L. 388 du Code de la Santé abrogé et remplacé par l’article 2 du décret du 12 Octobre 1967 et article L. 4123-8 (ancien L390).
Les membres suppléants ne sont que des successeurs éventuels et n’ont pas qualité pour remplacer des titulaires empêchés de siéger. Ils succèdent à ceux qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque et dont le mandat expire à la même date que le leur.
Quand un Conseil départemental
procède au remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant, il
doit en aviser immédiatement le Conseil National par courrier.
ELECTION AU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
I-
ELECTEURS
Sont électeurs tous les médecins inscrits au Tableau de l’Ordre [Art. L. 4123-3, ancien L 385 du Code de la Santé Publique).
Deux mois avant la date fixée pour l’élection (date aussi rapprochée que possible de celle de l’expiration des mandats à pourvoir) la liste des électeurs, c’est-à-dire le Tableau départemental de l’Ordre, sera soigneusement vérifiée et mise au point par les soins du Conseil départemental.
Elle sera mise, au siège du Conseil départemental, à la disposition des médecins deux mois avant l’élection afin qu’une erreur ou une omission puisse être éventuellement signalée au Conseil départemental (art. 2 du décret du 28.8.1957).
II- ELIGIBLES
Sont éligibles les médecins inscrits au Tableau à la condition :
1 - de posséder la nationalité française,
2 - d’être âgé de 30 ans révolus au jour de l’élection,
3 - d’être inscrit à l’Ordre depuis au moins trois ans [article L. 4123-5 (ancien L387) abrogé et remplacé par l’article 8 de la loi n°72-660 du 13 juillet 1972].
Cela sous-entend 3 ans à l'Ordre
dans son entité et non pas au Conseil départemental.
Chaque associé d’une Société Civile Professionnelle demeure individuellement électeur et éligible au Conseil de l’Ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Toutefois, le Conseil départemental de l’Ordre ne peut comprendre des associés d’une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.
Quand le nombre des médecins associés de la même société élus au Conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l’ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au Conseil n’excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger. (art. 61 du décret du 14.6.1977 sur les Sociétés Civiles Professionnelles
Les conseillers sortants sont rééligibles (art. L. 388 et L. 4123-8 (ancien L390) du Code de la Santé Publique).
Ne sont pas éligibles
pendant trois années, en vertu de l’article L. 4124-6 (ancien L423) du Code
de la Santé Publique, les médecins qui ont fait l’objet d’un avertissement
ou d’un blâme (en matière disciplinaire et récemment en S.A.S selon l'Ordonnance n°
96345 du 24 avril 1996 et ce, pour les faits commis à partir du 27 avril 1996).
Sont définitivement inéligibles, en vertu du même article, les médecins suspendus ou radiés par décision définitive.
III-
PROCEDURE PREALABLE AU SCRUTIN (art 3,4 et 5 du décret du
28/8/ 1957 modifié)
Deux mois au moins avant
la date du scrutin, une circulaire du Président du Conseil départemental de
l’Ordre à tous les électeurs annoncera les élections et invitera les médecins
qui le désirent à faire acte de candidature (art. L. 4123-3, ancien L 385 du
Code de la Santé Publique).
Cette circulaire précisera qu’elle tient lieu de convocation à l’Assemblée générale des électeurs réunie pour procéder au vote, et indiquera :
1 - le nombre des postes à pourvoir (titulaires et suppléants),
2 - les modalités, le lieu et
la date du scrutin, ainsi que l’heure de son ouverture et de sa fermeture,
celui-ci devant durée au minimum deux
heures.
3 - les formalités à accomplir pour le dépôt des CANDIDATURES qui sont les suivantes :
Les déclarations de
candidatures doivent parvenir par
lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au siège du Conseil départemental,
trente jours au moins avant le jour du
scrutin.
La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du Conseil départemental. Il en sera donné récépissé.
Chaque candidat doit indiquer ses noms et prénoms, adresse, date de naissance, ses titres et le cas échéant, sa qualification et ses fonctions dans les organismes professionnels.
L’acte de candidature oblige le candidat, s’il est élu, à participer activement, sauf excuse reconnue valable à l’accomplissement de son mandat.[art. L.4125-3 (ancien L 461) du Code de la Santé Publique].
Toute candidature parvenue après l’expiration du délai prévu, est irrecevable (l’heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est dix-huit heures).
Au vu des déclarations de candidature, le Conseil départemental dresse la liste des candidats.
CANDIDATURE
D'UN MEMBRE SUPPLEANT EN COURS DE MANDAT
Un membre suppléant, dont
le mandat n'est pas arrivé à expiration, peut se présenter aux élections
pour briguer un poste titulaire sans
devoir démissionner au préalable.
a) s'il est élu
titulaire, le poste de suppléant qu'il occupait précédemment restera
vacant.
(car on ne
pouvait pas le prévoir au moment de l'appel de candidatures)
b) s'il est réélu suppléant , son mandat expirera six ans après la date de sa réélection
c) s'il n'est pas élu titulaire, ni même suppléant, il retrouve son poste qu'il occupait
initialement , dans le tiers auquel il appartenait.
Le Président du Conseil départemental
envoie à chaque électeur 15 jours au
moins avant la date des élections :
1 - une circulaire rappelant la
précédente et indiquant les modalités du vote précisées ci-après : (aucune
des deux circulaires ne doit contenir d'autres mentions)
2 - un exemplaire de la liste
des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant
leur adresse, leur date de naissance et le cas échéant leur qualification et
leurs fonctions dans les organismes professionnels
3 - deux enveloppes opaques. (nous
vous recommandons de ne pas utiliser d'enveloppes autocollantes car il a été
fait remarquer qu'elles pouvaient facilement être ouvertes et recollées)
a) la première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne doit compter aucun signe de reconnaissance ;
b) la seconde est destinée à contenir la première enveloppe et doit porter les suscriptions suivantes :
RECTO
ORDRE
DES MEDECINS CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE Elections du Monsieur le Président du Conseil départemental du (adresse du C.D.) |
VERSO
Envoi du Docteur
Prénom Demeurant Signature manuscrite |
Au dos de cette enveloppe l’électeur doit obligatoirement inscrire son nom, son adresse et apposer sa signature manuscrite.
IV - VOTE (articles 6 et 7 du décret du 28 août 1957 modifié)
Le vote a lieu au scrutin secret,
- soit au cours de l’Assemblée Générale des médecins inscrits au Tableau ,
- soit par lettre, de préférence recommandée, adressée au siège du Conseil départemental ,
- soit par lettre déposée au Conseil départemental contre reçu.
L’électeur peut utiliser comme bulletin de vote l’exemplaire de la liste des candidats, il raye sur cette liste le nom des candidats qu’il entend écarter.
Il peut également rédiger sur un
papier blanc, ne comportant aucun signe distinctif, les noms des candidats qu'il
souhaite élire.
Le bulletin de vote ne peut comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes à pourvoir.
L’électeur place son bulletin
dans l’enveloppe destinée à le contenir.
En cas de vote par
correspondance, l’enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le
votant ne porte aucune inscription, est placée, fermée dans la deuxième
enveloppe au dos de laquelle sont mentionnés les noms, prénoms et adresse du
votant.
Cette enveloppe doit obligatoirement être revêtue de la signature manuscrite du votant.
Les votes adressés par la poste ou déposés au siège sont conservés au Conseil départemental dans une boite scellée en présence du Bureau dudit Conseil (urne en bois ou en métal).
Les noms, prénoms ainsi que l’adresse des votants sont portés sur un registre par ordre d’arrivée, après qu’il ait été vérifié que le votant figure sur la liste des électeurs.
En outre, une liste des
votants par correspondance est établie par ordre alphabétique. Cette liste est
destinée à faciliter le contrôle des votants le jour du scrutin. Elle n’est
pas obligatoire.
V -SCRUTIN (articles 7, 8 , 10 et 11 du décret du 28 août 1957
modifié)
L’Assemblée Générale
des électeurs n’est réunie que pour procéder au vote.
- Le Président du Conseil départemental
ouvre le séance et invite l’Assemblée à élire son Bureau constitué par un
président et deux assesseurs qui ne sont pas candidats aux élections.
- Le Bureau règle les incidents de séance. Un procès-verbal de ceux-ci est dressé et paraphé par tous les membres du Bureau.
- Chaque membre du Bureau a, à sa disposition la liste complète des électeurs par ordre alphabétique afin de pointer les votants, ainsi que le cas échéant, la liste par ordre alphabétique des électeurs ayant voté par correspondance.
- La liste des candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents à l’Assemblée (art. 11 du décret du 28 août 1957 modifié).
- Les votants par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l’Assemblée (art.7 du décret du 28.8.1957 modifié). Le vote par correspondance est définitivement acquis et ne peut sous aucun prétexte être retiré.
- Aucun vote par correspondance ne sera valable s’il parvient après l’ouverture du scrutin. Les enveloppes ne doivent être ouvertes en aucun cas.
Le Président du Bureau annonce l’ouverture du scrutin, fait constater que l’urne est vide et invite les médecins présents et n’ayant pas voté par correspondance à déposer leurs deux enveloppes de vote.
Les membres du Bureau vérifient au préalable sur la liste alphabétique que l’électeur qui se présente n’a pas déjà voté par correspondance. Son vote est ensuite admis et son nom est pointé sur la liste des électeurs.
L’opération terminée, le Président proclame le vote clos.
VI- DEPOUILLEMENT
DU SCRUTIN
(articles 12 et 13 du 28 août 1957 modifié)
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du vote prononcée par le Président. L’urne ne doit sous aucun prétexte être emportée en dehors de la salle de vote.
On établira le nombre total des votants.
1 - Les boites scellées contenant les votes par correspondance sont ouvertes et les enveloppes comptées.
Les enveloppes contenant les votes par correspondance qui ne comportent pas la signature manuscrite du votant seront annexées au procès-verbal sans être décachetées, le vote étant nul.
2 - Les enveloppes extérieures sont ouvertes par les membres du Bureau. Les enveloppes intérieures sont extraites : on vérifie que ces dernières ne portent aucun signe de reconnaissance et on les place dans l’urne.
L’opération terminée, les enveloppes extérieures sont rassemblées, empaquetées et mises de côté.
En fonction du nombre d’électeurs, il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu’il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le Bureau de l’Assemblée.
Les enveloppes intérieures sont ensuite ouvertes et les bulletins de vote extraits et vérifiés : ils ne doivent comporter aucun signe de reconnaissance.
Le Bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
Tout bulletin comportant plus de noms que le nombre de sièges à
pourvoir doit être déclaré nul.
Un bulletin comportant moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir est valable.
Ces vérifications faites, les assesseurs sont munis de listes portant, par ordre alphabétique, les noms des candidats. Quelques lignes blanches à la suite pourront recevoir les noms d’autres médecins en faveur de qui des suffrages auraient pu être exprimés. (En face de chaque nom doit avoir été prévue une place suffisante pour pointer les suffrages). L’appel du nom des candidats est fait, bulletin après bulletin et les noms pointés à la fois par chacun des assesseurs.
VII
- PROCLAMATION DES RESULTATS
Le nombre de voix obtenu
par chaque candidat est totalisé et le classement par ordre décroissant du
nombre de voix établi. L’élection est acquise à la majorité simple des
votants présents ou ayant voté par correspondance [art. L. 4123-4 (ancien L
386) du Code de la Santé Publique].
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
Sont proclamés élus en qualités de membres suppléants les candidats suivants dans l’ordre du nombre de voix obtenues et jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir (tel qu'il a été annoncé lors de l'appel aux candidatures deux mois auparavant).
* En cas d’égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
* Au cas où pour le poste de dernier titulaire ou de dernier suppléant deux confrères auraient le même nombre de voix, c'est le plus âgé qui serait déclaré élu.
* Au cas où la totalité des postes de titulaire et la moitié des postes de suppléant n’ont pu être pourvus, il est procédé à une nouvelle consultation complémentaire électorale en vue de la désignation des membres manquants.
L’Assemblée ne peut être déclarée close qu’après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
VIII -
PROCES-VERBAL DE L’ELECTION (articles 14 et 15 du décret
du 28/8/1957 modifié)
Un procès-verbal de l’élection est immédiatement rédigé et signé
des membres du Bureau.
- Il doit reproduire les protestations qui se seraient élevées au cours du scrutin contre la régularité de celui-ci.
- Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés par des électeurs présents doivent y être annexés.
- Les autres bulletins doivent être conservés au siège du Conseil départemental sous plis cachetés.
-Toutes les pièces ayant servi
à l’élection ne pourront être détruites
que trois mois après le résultat acquis des élections ou, si
l’élection est déférée aux instances compétentes, jusqu’à décision définitive.
Une copie du procès-verbal, certifiée conforme par les membres du Bureau est immédiatement adressée au:
- Préfet, - Conseil national - Conseil régional, - Ministre chargé de la Santé.
Le résultat de l’élection est publié sans délai par les soins du Préfet dans un journal des annonces légales du département.
IX - REGLES
D’APPEL
Conformément à l’article L. 4123-11, ancien L 393 du Code de la Santé Publique, les élections peuvent être déférées au Conseil régional
-par les médecins ayant droit de vote . Pour eux le délai court à partir du jour de l’élection.
-par le Préfet dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle le procès-verbal de l’élection lui a été notifié.
La décision du Conseil régional peut être frappé d’appel devant la Section Disciplinaire du Conseil National dans le délai de 30 jours.
Un recours au Conseil d’état contre la décision de la Section Disciplinaire peut être déposé.
Les
conseils départementaux de l'Ordre des Médecins
01 - |
Ain: |
02
- |
Aisne: |
03
- |
Allier: |
04
- |
Alpes-de-Haute-Provence: |
05
- |
Hautes-Alpes: |
06
- |
Alpes-Maritimes: |
07
- |
Ardèche: |
08
- |
Ardennes: |
09
- |
Ariège: |
10
- |
Aube: |
11
- |
Aude: |
12
- |
Aveyron: |
13
- |
Bouches
du Rhône: |
14
- |
Calvados: |
15
- |
Cantal: |
16
- |
Charente: |
17
- |
Charente-Maritime: |
18
- |
Cher: |
19
- |
Corrèze: |
20
- |
Corse-du-Sud: |
20
- |
Haute-Corse: |
21
- |
Côte-d'Or: |
22
- |
Côtes-d'Armor: |
23
- |
Creuse: |
24
- |
Dordogne: |
25
- |
Doubs: |
26
- |
Drôme: |
27
- |
Eure: |
28
- |
Eure-et-Loir: |
29
- |
Finistère: |
30
- |
Gard: |
31
- |
Haute-Garonne: |
32
- |
Gers: |
33
- |
Gironde: |
34
- |
Hérault: |
35
- |
Ille-et-Vilaine: |
36
- |
Indre: |
37
- |
Indre-et-Loire: |
38
- |
Isère: |
39
- |
Jura: |
40
- |
Landes: |
41
- |
Loir-et-Cher: |
42
- |
Loire: |
43
- |
Haute-Loire: |
44
- |
Loire-Atlantique: |
45
- |
Loiret: |
46
- |
Lot: |
47
- |
Lot
et Garonne: |
48
- |
Lozère: |
49
- |
Maine
et Loire: |
50
- |
Manche: |
51
- |
Marne: |
52
- |
Haute-Marne: |
53
- |
Mayenne: |
54
- |
Meurthe
et Moselle: |
55
- |
Meuse: |
56
- |
Morbihan: |
57
- |
Moselle: |
58
- |
Nièvre: |
59
- |
Nord: |
60
- |
Oise: |
61
- |
Orne: |
62
- |
Pas-de-Calais: |
63
- |
Puy-de-Dôme: |
64
- |
Pyrénées
Atlantiques: |
65
- |
Hautes-Pyrénées: |
66
- |
Pyrénées-Orientales: |
67
- |
Bas-Rhin: |
68
- |
Haut-Rhin: |
69
- |
Rhône: |
70
- |
Haute-Saône: |
71
- |
Saône-et-Loire: |
72
- |
Sarthe: |
73
- |
Savoie: |
74
- |
Haute-Savoie: |
75
- |
Paris: |
76
- |
Seine-Maritime: |
77
- |
Seine-et-Marne: |
78
- |
Yvelines: |
79
- |
Deux-Sèvres: |
80
- |
Somme: |
81
- |
Tarn: |
82
- |
Tarn-et-Garonne: |
83
- |
Var: |
84
- |
Vaucluse: |
85
- |
Vendée: |
86
- |
Vienne: |
87
- |
Haute-Vienne: |
88
- |
Vosges: |
89
- |
Yonne: |
90
- |
Territoire-de-Belfort: |
91
- |
Essonne: |
92
- |
Hauts-de-Seine: |
93
- |
Seine-Saint-Denis: |
94
- |
Val-de-Marne: |
95
- |
Val-d'Oise: |
971
- |
Guadeloupe: |
972
- |
Martinique: |
973
- |
Guyane: |
974
- |
La
Réunion: |
SECTIONS
LOCALES
98607
- |
Pacifique-Sud: |
98601
- |
Polynésie
Française: |
97500
- |
Saint-Pierre-et-Miquelon: |