J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002 page 1008
Lois
LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1)
NOR : MESX0000077L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier
2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE
Chapitre Ier
Etablissements et institutions de santé
Article 1er
Article 60
I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les
étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du
centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de
classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service
de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté
interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves,
l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations
nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les
disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes,
quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles
avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer
d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les résidents » sont
remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline d'internat, les
internes » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre
dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de
praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine
générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les
hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de
services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les
modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un
décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.
»
III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi
rédigés :
« Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la
santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de
telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études
médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition
selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des
postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le
représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves
médecins des écoles du service de santé des armées. »
V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1o Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un
diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent,
peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
« 2o Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au
moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation
de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ;
les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement
de ces formations ;
« 3o Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins
autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de
la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 4o Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la
médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste. »
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants
accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de
l'année universitaire 2001-2002.
VII. - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui n'auront pas
épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les
dispositions antérieures à la présente loi conservent ces possibilités jusqu'au
terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat.
VIII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 3o Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la
principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux
définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en
France. »
Article 66
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18
janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine
antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies
par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et
pharmaceutique, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie
thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice
et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur
inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique
reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine
antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies
par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité
en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur
inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas,
l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de
qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la
composition sera fixée par décret. »
Article 68
I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle est supprimée.
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice
ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et
ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées
selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront
saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les
modalités de saisine seront définis par arrêté. »
Article 69
I. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les
personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est
attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois
ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de
santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public
hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la
responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées
individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la
profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de
contractuel.
Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont
pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude
organisées avant le 31 décembre 2002 et définies par des dispositions
réglementaires prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1
du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de
réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les
personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de
candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les
établissements de santé visée au premier alinéa.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le
présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et
soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou
des exceptions au sens du 1o de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique
pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions
qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de
nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats
délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté
européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4
du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions
dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant
préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la
formation, et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou
bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel
prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté
du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles
ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes
conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions
fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves
mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant
six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la
santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées
par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être
inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements
publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont
fixées par voie réglementaire.
Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant, saisir la
commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27
juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
II. - La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la
loi no 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complétée par les mots : « ou de
l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes ».
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jacques Floch
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Loi no 2002-73.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2415 rectifié ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des
affaires culturelles, no 2809 ;
Rapport d'information de Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux droits
des femmes, no 2798 ;
Discussion les 9, 10 et 11 janvier 2001 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 11 janvier 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 185 ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick
Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 275 (2000-2001) ;
Avis de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 276 (2000-2001) ;
Rapport d'information de M. Philippe Richert, au nom de la délégation aux droits
des femmes, no 258 (2000-2001) ;
Discussion les 24 et 25 avril, les 2, 9 et 10 mai 2001 et adoption le 10 mai
2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3052 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des
affaires culturelles, no 3073 ;
Discussion les 22 et 23 mai 2001 et 12 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, no 384 (2000-2001) ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick
Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 404 (2000-2001), et
rapport supplémentaire de M. Alain Gournac no 424 (2000-2001) ;
Discussion les 26 et 27 juin, 9 octobre 2001 et adoption le 9 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3316 ;
Rapport de M. Philippe Nauche, au nom de la commission mixte paritaire, no 3358.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, no 48
(2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3316 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des
affaires culturelles, no 3385 ;
Discussion le 6 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 128 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Gérard Dériot, Bernard Sellier, Alain Gournac et Mme Annick
Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 129 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3468 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des
affaires culturelles, no 3471 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002 publiée au Journal officiel de ce
jour.