J.O. Numéro 15 du 18 Janvier 2002 page 1008

Lois


LOI no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1)

NOR : MESX0000077L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

Chapitre Ier

Etablissements et institutions de santé

Article 1er

 

Article 60



I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les résidents » sont remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline d'internat, les internes » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. »
III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés :
« Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. »
V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1o Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
« 2o Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
« 3o Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4o Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste. »
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002.
VII. - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »

 

 

Article 66


Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutique, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret. »

 

Article 68



I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. »

Article 69



I. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.
Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2002 et définies par des dispositions réglementaires prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1o de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation, et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant, saisir la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
II. - La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complétée par les mots : « ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes ».

 

Fait à Paris, le 17 janvier 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu


Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang


Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

Le ministre de la défense,

Alain Richard


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance

et aux personnes handicapées,

Ségolène Royal


Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul


La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat


La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry

Le secrétaire d'Etat à la défense

chargé des anciens combattants,

Jacques Floch


La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler


(1) Loi no 2002-73.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2415 rectifié ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2809 ;
Rapport d'information de Mme Hélène Mignon, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 2798 ;
Discussion les 9, 10 et 11 janvier 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 janvier 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 185 ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 275 (2000-2001) ;
Avis de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, no 276 (2000-2001) ;
Rapport d'information de M. Philippe Richert, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 258 (2000-2001) ;
Discussion les 24 et 25 avril, les 2, 9 et 10 mai 2001 et adoption le 10 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3052 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3073 ;
Discussion les 22 et 23 mai 2001 et 12 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 384 (2000-2001) ;
Rapport de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 404 (2000-2001), et rapport supplémentaire de M. Alain Gournac no 424 (2000-2001) ;
Discussion les 26 et 27 juin, 9 octobre 2001 et adoption le 9 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3316 ;
Rapport de M. Philippe Nauche, au nom de la commission mixte paritaire, no 3358.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission mixte paritaire, no 48 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3316 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3385 ;
Discussion le 6 décembre 2001 et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 128 (2001-2002) ;
Rapport de MM. Gérard Dériot, Bernard Sellier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, no 129 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3468 ;
Rapport de MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3471 ;
Discussion et adoption en lecture définitive le 19 décembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-455 DC du 12 janvier 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.