SNPAC   

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Le SNPAC a été crée en 1997.
 

Son objectif principalest l’intégration des PAC et des futurs PAC dans le système médical français de manière juste, équitable et permanente.


Ceci implique :

Le rassemblement et l’union des PAC et futurs PAC
La représentation des PAC et futurs PAC auprès de leur tutelle
La défense de leurs intérêts matériels et moraux
La modification et l’amélioration du statut "contractuel " des PAC
L’obtention de la plénitude d’exercice de la médecine en France

La reconnaissance de la compétence en tant que spécialiste
L’accès à la formation médicale continue
La participation effective à l ‘amélioration de la qualité é des soins dans les hôpitaux publics ainsi qu’à la meilleure gestion des dépenses de santé.

Pour ce faire, 20 commissions de réflexion ont été crées

(mise à jour 17 mars 2001)



SECTION 1 : Les Contractuels                     Dr Ayoub Mdhafar

1)PAC (concours (postes, autorisations, harmonisation salariale)

2)Les non-PAC (postes, autorisations, harmonisation salariale)

3)Pharmacien et biologistes            Dr Moussa Oudjhani

4)Transfusion sanguine                   Dr Khaldoun Kerrou

5)Chirurgiens dentistes                   Dr Jean Silahli

 

SECTION II : Les PH                                 Dr Mohamed Jamali

6)PH (postes, autorisations, harmonisation salariale) Dr Mohamed Jamali

 

SECTION III : Les Libéraux              Dr Mohamadou Baldé

7)Qualification

8)Installation en libéral

 

SECTION IV : Vice-Président              Dr Serdar Dalkilic

9)Rédaction, Gazette, Flash--PAC, Internet  Dr Hani-Jean Tawil

10) Fichier interne et annuaire guide        Dr Jacques Sunda

11)Protocoles, assemblée générale, journée de sensibilisation et grève

12)Presse écrite, audiovisuelle.               Dr Ayoub Mdhafar

SECTION V : Vice-Président                     Dr Elvira Bogossian

13) AP-HP                                          Dr Moussa Oudjhani

14) Recours juridiques, Affaires sociales, et naturalisation , journal officiel

15) Europe                                            Dr Achab

16) Avenir du SNPAC                              Dr Abdou Chami

 

SECTION VI : Vice-Président                         Dr Michel Fiani

17) Ordre de le profession (médecins, pharmaciens et dentistes)

18) ARH, DRASS et DASS

19) CME                                               Dr Fouad Daoudi

20) FMC, sociétés savantes, et intersyndicales   Dr Jamil Amhis

 

Le SNPAC se réunit chaque année en Assemblée Générale.

Une convocation est envoyée à tous les adhérents. A l’occasion de cette réunion sont élus :

Les membres du conseil d’administration, qui eux-mêmes élisent les membres du bureau
Les délégués régionaux

Dans le courant de l'année, le conseil d'administration, les membres du bureau, des commissions, et les délégués régionaux organisent des réunions de travail et/ou de réflexion. Les dates et les compte-rendus de ces réunions vous sont bien entendu fournis.

De même, vous êtes avertis de toute rencontre importante avec notre tutelle.
 
 

A noter : chacun d’entre vous peut siéger au conseil d’administration pour peu qu’il dépose sa candidature écrite au bureau 7 jours, au moins, avant l’assemblée.

LES COORDONNEES DES MEMBRES DU BUREAU, DES DELEGUES REGIONAUX, DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS VOUS SONT FOURNIES SOUS LA RUBRIQUE "A qui s' adresser ? "

 

LA CHARTE DU SNPAC

2000/2001/2002

STATUT et POSTES
- Modifier le titre de PAC en Praticien Adjoint des Etablissements Publics de Santé.
- Créer le statut de PA par extension du statut de PAC.

 
 

- Donner la possibilité à tous PAC ayant exercé une année en tant qu’« Adjoint Contractuel » la possibilité d’être titularisé sur son poste en tant que Praticien Adjoint.
 
 

- remplacer le terme niveau par celui d’échelon.
 
 

- Ouvrir un poste à chaque praticien reçu et inscrit sur la liste d’aptitude.
 
 

- le contrat de PAC doit être porté de 3 à 7 ans. Tout PAC arrivant au terme de son contrat se verrait automatiquement reconduit dans ses fonctions s’il n’a pas fait la demande préalable de titularisation.

- Publication d’une liste des postes avant chaque date d’épreuves avec mise à jour annuelle en fonction des postes pourvus et non pourvus et par région.
 
 

- Possibilité d’accéder aux postes d’exercice difficile (zone prioritaire de santé) comme les PH. 
 
 

- Inscription au tableau général de l’Ordre dès l’inscription sur la liste d’aptitude.
 
 

- Bénéficier de 2 demi-journées par semaine pour activité à caractère « d’intérêt général» en dehors de l’établissement où exerce le PAC.

- Le PAC devrait occuper un poste de PH contractuel, en attendant sa titularisation.

- Raccourcir les délais du déroulement de la carrière : 1 an pour les 1°, 2° et 3° niveaux et de 2 années pour les 4ème, 5ème et 6ème niveaux.

- A échelon égal des Praticiens des établissements Publics de Santé (PEPS), avec qui les PAC partagent les mêmes charges et les mêmes responsabilités, un même niveau de rémunération devrait être accordé aux PAC.

- Bénéficier de la prime de dévouement au service public (accord du 13 mars 2000 entre la tutelle et les P.E .P.S). 

- En cas de non renouvellement d’un contrat pour des raisons qui ne dépendent pas de l’intéressé ni de sa responsabilité, celui-ci doit continuer à percevoir son salaire intégralement aussi longtemps que durera sa situation de demandeur d’emploi, son reclassement ne peut avoir lieu que dans le corps des PAC ou de PH. 

Exercice de la Médecine et de la Pharmacie en France
- Tout praticien inscrit sur la liste d’aptitude de PAC doit être autoriser à exercer en France sans aucune autre condition.
- Les praticiens qui ont subit les épreuves nationales d’aptitude sans succès doivent être autoriser à exercer s’ils comptabilisent six années d’activité hospitalière au premier janvier 1999 et 3 ans pour les praticiens exerçant dans le Dom-Tom. 
- Abrogation des articles L-570-1 et L-514-2 du Code de la Santé Publique.
Représentation aux instances
- Les PAC doivent siéger avec voix délibératives et dans la même forme que celles des PEPS, au sein de toutes les instances (Conseil Supérieur des Hôpitaux, Agence Régionale d’Hospitalisation, Schéma Régional d’Organisation Sanitaire, Commission Médicale d’Etablissement et Conseil d’Administration de l’hôpital d’affectation).
- Siéger dans les commissions de Formation Médicale Continue et des Conseils de l’Ordre (Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes) ainsi que dans la commission de réflexion sur l’organisation et l’avenir du service public hospitalier.
L’avenir des Praticiens Associés
- Supprimer l’exigence de "nationalité du diplôme de spécialiste" pour se présenter aux épreuves PAC et n’exclure aucun praticien ayant exercé des fonctions de spécialiste en France quel que soit le pays d’obtention de son diplôme de spécialité y compris les DIS nouveau régime. 
- Chaque candidat devrait concourir trois fois aux épreuves PAC même les anciens candidats inscrits selon la loi de Veil 1995. Parfois une même candidature aux épreuves nationales d’aptitudes est acceptée par le premier texte (1995) mais pas par le second (1999). En France aucune loi n’est rétroactive.
- Les Praticiens ayant exercé la psychiatrie durant quatre années doivent être autoriser à se présenter aux épreuves nationales d’aptitudes.
- Abroger l’arrêté du 27 janvier 2000, concernant les indemnités de gardes des associés, accorder une rémunération à la hauteur du travail fourni afin de respecter le principe d’équité de continuité du service public.

- Reconnaître et officialiser la faculté et le pouvoir de prescription des substances vénéneuses aux Praticiens Associés et lever toute ambiguïté.

- supprimer tous les statuts précaires en France et le statut des associés en particulier (attaché et assistant).

- le nouveau texte officiel concernant l’organisation et l’accueil, à partir de 2002, des Médecins, des Pharmaciens et des Chirurgiens-Dentistes à diplômes hors Union Européenne devrait s’appuyer sur la compétence, l’intégration et l’équité.

- ce nouveau statut (à partir de 2002) devrait être sanctionner par un concours national de spécialisation (CNS) et par région. Il aboutira à une fonction de praticien spécialiste (PS) ou d’attaché spécialiste (AS).

- Siéger dans la commission de 10 ans de fonctions hospitalières selon la loi CMU.

LesChirurgiens-Dentistes
- l’autorisation immédiate d’exercice pour tous les chirurgiens-dentistes ayant déjà subi avec succès les épreuves de contrôle des connaissances selon la loi 1972.
- Amélioration de la voie ministérielle par la mise en place d’un dispositiféquivalent au CSCT de médecine (accès direct au épreuves de 6ème année de chirurgie dentaire).
- Amélioration de la voie universitaire : examen de 5ème année et intégration de la 6ème année dentaire, aboutissant à l’acquisition du diplôme de second cycle.
- l’accès pour les chirurgiens-dentistes aux épreuves du PAC odontologie pour la prochaine session prévue au 1er semestre 2001.

- l’ouverture des voies d’accès à la prévention pour les chirurgiens-dentistes, avec plénitude d’exercice (dépistage et soins préventifs) au profit des collectivités territoriales (Ministère de l’Intérieur) et de l’Éducation Nationale.

- Elargir la participation des chirurgiens-dentistes pour assurer les gardes des soins dentaires urgents à d’autres établissements hospitaliers universitaires et généraux (actuellement, la Pitié est seulement concerné).

- Création des centres de soins dentaires (à l’instar des centres de cancérologie et des centres anti-douleur) pour permettre à toute la population en France un accès équitable aux soins. Ces centres feront le relais entre les cabinets de ville et les établissements hospitaliers en créant un réseau homogène.

La Transfusion Sanguine
- Dans les textes, (article R 668-6 et suivants) faire référence aux Praticiens Adjoint Contractuel (P.A.C.) comme personnes habilitées à exercer dans les établissements de transfusion sanguine dépendant directement ou par convention de l’Etablissement Français du Sang (E.F.S) en vertu du statut public de celui-ci.
- Création de postes pour les PAC dans les établissements dépendant directement ou par convention de l’E.F.S.
- Les PAC exerçant au sein des établissements dépendant de l’E.F.S., doivent être soumis au même statut et à la même grille de salaire prévus pour ce corps.
- Création de postes de Praticiens des Etablissements de Santé Publics (P.E.P.S.) par voie de transformation pour chaque P.A.C en exercice et ayant satisfait aux épreuves d’aptitudes des P.E.P.S.

- Faire bénéficier à des médecins diplômés hors Union Européenne et ayant une expérience professionnelle suffisante de la transfusion sanguine et de l’hémobiologie, de l’autorisation ministérielle exceptionnelle d’exercice prenant en exemple l’article L-761-2,mentionné dans l’article R-668-19.

- Octroyer aux PAC la qualification à l'exercice dans ces établissements selon la procédure existante pour les praticiens hospitaliers non qualifiés pour la transfusion qui bénéficient de cette qualification. 

- A l’instar des P.E.P.S., créer une commission de qualification pour les P.A.C., en vue d’une reconnaissance de spécialiste à l’exercice dans le domaine de la transfusion sanguine.

- Reconduire les contrats des Praticiens Associés jusqu’à l’échéance fixée par la loi C.M.U. ( janvier 2002).

- Dans un souci de sécurité sanitaire et transfusionnelle, ne pas supprimer les gardes après le 31 octobre 2000, en attente d’une décision finale qui sera fixée de préférence par la loi des droits du malade.

Accès au statut des P.E.P.S. anciennement P.H.
- Pour les épreuves nationales d’aptitudes d’accès au statut des P.E.P.S., les P.A.C. qui cumulent 2 ans de fonctions en tant que PAC doivent pouvoir participer au titre du type I, sans examen écrit et non comme l’a fixé le décret 99-517 du 25 juin 99. 
- On ne peut exiger plus de deux conditions en vue de la participation à ces épreuves d’aptitude, à savoir, être déjà P.A.C. et avoir obtenu l’autorisation ministérielle d’exercice de la médecine, de la pharmacie ou de dentiste. 
- Un texte officiel précisant les modes d'accès des PAC aux postes de PH à titre provisoire sans la qualification. 
- Afin de respecter l’égalité des chances énoncée dans l’article 10 du décret du 25 juin 1999, il faudrait revaloriser les services rendus par les P.A.C. dans la grille de notation.

- Il n’est pas obligatoire de demander à un P.A.C. d’avoir déjà un poste pour le déclarer reçu aux épreuves nationales d’aptitude.

- Un PAC peut se présenter à deux épreuves en même temps, une spécialisée et une générale et ceci comptera pour un seul passage ou une seule chance.

- Les PAC pourront se présenter aux concours dans certaines spécialités rares, il n’y pas besoin d’afficher des postes pour organiser les épreuves.

Création de postes de P.E.P.S. pour les PAC
- La création des postes doit pouvoir se faire par transformation des postes de P.A.C. en postes de P.E.P.S., la rallonge budgétaire doit être accorder sans conditions et dans un souci de transparence, il faut préciser les conditions de cette transformation par des textes officiels en citant la provenance de la rallonge budgétaire.
- la transformation d’un poste occupé par un P.A.C. devrait être accordé dès sa réussite aux concours de PEPS (certains hôpitaux créent des postes de P.A.C. en vue de les transformer pour des candidats non P.A.C.)
- Un poste PAC inoccupé pendant trois ans doit être retiré à ce service et/ou à cet hôpital. 
- La restructuration hospitalière en cours devra stabiliser les équipes médicales et pharmaceutiques notamment dans les hôpitaux généraux, ceci pourra se faire en facilitant le passage des P.A.C. en P.E.P.S.

- Les P.A.C. après six années d’exercice devront intégrer le corps des P.E.P.S.

- tous les postes PAC occupés par les PAC devront être mis sur la liste des places PH ouvertes au concours et les considérer comme des postes transformables.

La Qualification
- Tout Praticien inscrit sur les listes d’aptitudes des PAC devrait être déclaré qualifié dans la spécialité de réussite aux épreuves et sans limitation dans le mode d’exercice ( Public ou Libéral). 
- L'attribution de la qualification en tant que spécialiste à tout PAC ou non PAC reçu dans la spécialité et justifiant d'une pratique professionnelle de 5 ans dans cette spécialité. Les catégories mentionnées par les articles 60 & 61 de la loi CMU ainsi que les pharmaciens biologistes et les chirurgiens dentistes devront être concernés par cette mesure.
- Il faut faire référence aux PAC dans le règlement qui régit la qualification des Médecins, et des Biologistes afin de donner une assise légale aux qualifications qui sont accordées par les commissions du Conseil de l’Ordre. Par ailleurs, la mission de ces commissions doit être prorogée même au-delà du 1er janvier 2002.
- Lors de l’étude des dossiers de qualification, celle-ci doit se faire dans la transparence et s’appuyer sur des critères de qualité, sans corporatisme ni subjectivité. Les commissions doivent tenir compte des responsabilités exercées, du dévouement des personnes au service du patient et de la santé publique en France. 

- Il faudrait remettre en place les commissions de qualification dissoutes ou supprimées, notamment la Chirurgie Vasculaire, la Médecine du Travail, l’Oncologie Médicale, Oncologie et Radiothérapie, la Santé Publique et la Médecine Nucléaire. 

- Dans certaines spécialités les qualifications sont bloquées, telle que la Chirurgie générale, la Radiologie, l’Anesthésiologie, la Biologie Médicale cette dernière est commune aux Pharmaciens et Médecins, cette liste est non exhaustive. Une solution honorable devra être trouver rapidement.

- Le certificat d’université de chirurgie générale (CU) soit reconnu comme diplôme national équivalent au Certificat d’Etudes Spéciales (CES) de chirurgie générale.

- l’accès au secteur II devrait être accorder aux PAC et aux assistants associés qui remplissent 2 ans de fonctions dans la spécialité. 

Le volet social des PAC
- Ouvrir les discussions sur les retraites des P.A.C. inclure toutes les gardes effectuées pour le calcul de la durée, de l’ancienneté et des cotisations,permettre à ceux qui veulent s’arrêter plutôt de le faire. 
- Si d’aventure un P.A.C. voit son contrat non renouvelé pour des raisons qui ne dépendent pas de lui, en fonction de l’âge de celui-ci, on doit lui verser des indemnités afin qu’il perde pas de pouvoir d’achat et son éventuel reclassement ne doit se faire que dans le corps des P.A.C. il doit pouvoir refuser tout autre poste de reclassement.
- Obtenir un abattement supplémentaire des impôts spécifique aux P.A.C.
- Il est important pour le développement de nos enfants qu’ils puissent profiter de leurs grands-parents restés dans les pays d’origines, des visas spécifiques doivent leurs être accordés sans conditions, dune durée de validité de 3 années,permettant des séjours de longue durée,lors de leur séjour en France et en cas de maladie ils doivent bénéficier de notre couverture d’assurance maladie.


1997/1998/1999

STATUT

- Modifier le titre de PAC en Praticien Adjoint.

- Transformer l’autorisation individuelle pour l’exercice de la médecine délivrée au PAC en autorisation permanente valable pour tous les hôpitaux et sur tout le territoire national. Ceci pour éviter les tracasseries administratives et la perte de temps (loi 99-641 du 27 juillet 1999 ).

- la suppression impérative de l’inscription sur une " rubrique spécifique " au conseil de l’ordre établissements (loi 99-641 du 27 juillet 1999) .

- le remplacement du terme de niveau par celui d’échelon.

- le contrat de PAC doit être porté de 3 à 5 ans.

- La liste des postes devrait être publiée avant la date des épreuves dans le journal officiel. 

PLENITUDE D’EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE LA PHARMACIE EN FRANCE
 - Octroyer la plénitude d’exercice à tout PAC reçu (loi 99-641 du 27 juillet 1999 / CMU).

- La plénitude d’exercice doit être accordée de façon automatique à tout PAC pouvant valider d’au moins 6 années à l’hôpital (attaché, assistant, PAC) ( loi 99-641 du 27 juillet 1999 / CMU)

AVANCEMENT
Raccourcir les délais d’avancement pour les PAC comme suit : (décret du 8 août 2000)

- Délai de 1 an pour les 1°, 2° et 3° niveaux. - Délai identique à ceux des PH pour le reste des niveaux.

EMOLUMENTS
 - Nécessité d’améliorer la rémunération des PAC en la situant entre celle des assistants spécialistes et celle des praticiens hospitaliers.(décret du 8 août 2000)

- le salaire de base (1° niveau) devrait être à 90 % du salaire d’un praticien hospitalier, c’est à dire le 6° niveau selon la grille actuelle.

ANCIENNETE
 - Assistant associé : prise en compte des services accomplis " pour la totalité de leur durée ".

- Attaché associé :

- Prise en compte de l’ensemble des vacations effectuées dans plusieurs établissements où exercent les attachés associés.(décret du 8 août 2000)

- Prise en compte des gardes dans le calcul de l’ancienneté (1 garde = 2 vacations).(décret du 8 août 2000)

- Pour les attachés associés ayant accompli 10 vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements (11 vac.-note d’information du 13 mars 1998) : prise en compte de la totalité de la durée.

- Pour les attachés associés ayant accompli un nombre inférieur à 10 vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements : prise en compte de la durée des services au prorata.(décret du 8 août 2000)

- FFI : - Les fonctions exercées par les internes, les résidents ou les faisant fonctions d’interne doivent être prises en compte (postes hors formation), il est proposé de calculer le nombre d’années avec un coefficient de 2/3 par année d’exercice. (décret du 8 août 2000)
 
 

ACCES AU STATUT DE P.H.
 - Permettre au PAC d’avoir un plan de carrière et la possibilité d’accéder au statut de Praticien Hospitalier (décret 99-517 du 25 juin 1999).

- Chaque PAC ayant obtenu la plénitude d’exercice de la médecine pourra concourir au statut de P.H (décret 99-517 du 25 juin 1999).

- Le concours au statut de P.H. devra être basé uniquement sur l’étude de dossier par un jury national compétent. Il ne devra en aucun cas avoir un examen écrit (décret 99-517 du 25 juin 1999 : avec examen écrit).

- Le dossier doit comporter plusieurs éléments (services rendus, diplômes de spécialités, titres et travaux) (décret 99-517 du 25 juin 1999).

- L’ancienneté d’un PAC doit être prise en compte pour les fonctions du PH (arrêté du 28 juin 1999).

- La création des postes de PH pour les PAC devra se faire par la transformation des postes de PAC déjà existants (protocole du 13 mars 2000) et occupés.
 
 

AUTRES PROPOSITIONS 
 1. Satisfaire à l’obligation de FMC prévue à l’article L-367-2 du code de la santé publique (obtenu en mai 1998) et bénéficier de 15 jours par an cumulables sur 2 ans (décret du 14 avril 1999).

2. Participer aux différentes commissions concernant le PAC : - CME, CA, FMC, Conseil de l’ordre des médecins et des pharmaciens

- Commission de réflexion sur l’organisation et l’avenir du service public hospitalier.
3. Reconnaissance par décret du droit syndical pour les PAC. (décret du 8 août 2000)

4. Bénéficier de 2 demi-journées par semaine pour activité à caractère " d’intérêt général" en dehors de l’établissement où exerce le PAC.

5. Autoriser les hôpitaux à recruter des PAC reçus en attendant leur affectation (note d’information du 8 janvier 1998).

6. Permettre aux PAC d’effectuer des gardes dans d’autres établissements (circulaire du 6 juillet 1998).

7. Indemnité salariale de plus de 40 % pour les PAC des Dom Tom , la Corse et les Iles Françaises que ceux sur le territoire Français. (décret du 8 août 2000)

8. Bonification des congés pour les PAC des Dom Tom et la Corse (30 jours ouvrables tous les 3 ans). (décret du 8 août 2000)

9. Frais de transport (Dom Tom) des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence. (décret du 8 août 2000)

 

 

STATUTS DU SYNDICAT NATIONAL 

DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

 (S.N.P.A.C.)

Edition du 25 mars 2000

Article 1 

Il est formé entre les Praticiens Adjoints Contractuels temps plein et temps partiel (PAC), les anciens contractuels (anciens PAC et anciens associés non-PAC) devenus praticiens hospitaliers (PH) ou praticiens libéraux (qui désigne les praticiens d’exercice libéral ou d’exercice salarié privé), et les associés (futurs PAC, attachés associés, assistants associés et chefs de clinique associés), une Association Professionnelle qui prend le titre de :

Syndicat national des praticiens adjoints contractuels et praticiens anciens contractuels ayant pour sigle SNPAC.

Le syndicat a été fondé le 14/04/1997.

Article 2 

Le SNPAC est constitué de trois sections:

1.La section des contractuels (qui regroupe les praticiens adjoints contractuels, les associés et futurs PAC).

2.La section des praticiens hospitaliers (anciens contractuels)

3.La section des praticiens libéraux (anciens contractuels)

Un ou plusieurs représentants de chacune des trois sections peuvent siéger au conseil d’administration. Chaque section occupe au sein du conseil d’administration un nombre de siègesproportionnel au nombre des adhérents qu’elle est censée représenter.

Les trois sections sont placées sous l’autorité du conseil d’administration. Le conseil d’administration élit chaque année un coordonateur pour chacune des trois sections sus visées : la personne ainsi désignée portera le titre de « Responsable de ladite sectiondu SNPAC » . Les responsables de section, élus tous les ans, sont renouvelés dans les mêmes conditions que les autres membres du bureau national dont ils font partie.

 Article 3

Le Syndicat est régi par les dispositions de Livre III du Code du Travail, par les lois en vigueur et par les dispositions ci-après.

Article 4

Le syndicat a son siège au 17, rue de la Bluterie, 94370 Sucy en Brie. Ce siège peut être transféré à tout moment, en tout endroit, par simple décision du Conseil d’administration. la durée du syndicat est illimitée.

Article 5 

Le Syndicat a pour objet :

1/ d’assurer l’intégration pleine et entière de ses membres dans le corps médical français.

2/ de défendre les intérêts professionnels et moraux de ses membres , notamment par l’amélioration de leurs statuts respectifs

3/ de contribuer à la qualité des soins dans le service public hospitalier et participer à la réflexion d’ensemble pour une meilleure organisation du système de soins en France.

4/ de participer à la formation médicale continue de ses membres.

Article 6 : 

« Pour faire partie du Syndicat, le Praticien visé à l’article 1erdoit : 

1/ adresser au Bureau, une demande par écrit ;

2/ prendre l’engagement de payer la cotisation annuelle et respecter les statuts ;

3/ être agrée par le bureau.

Article 7 

La qualité de membre du syndicat se perd :

1/ par démission ;

2/ par défaut ou refus de paiement de la cotisation ;

3/ par radiation ou exclusion pour motif grave. Cette radiation ne sera prononcée qu’après avoir entendu le rapport présenté en Conseil d’Administration et après avoir entendu les arguments du praticien concerné ; la radiation du praticien concerné ne pourra être prononcée qu’à l’issue d’un vote à bulletin secret comptabilisant un nombre de voix au moins égale à la majorité des ¾ des membres présents ou représentés. Le praticien visé par une procédure d’exclusion du syndicat doit avoir préalablement reçu une convocation ( lettre recommandée avec accusé de réception) l’invitant à assister à la séance disciplinaire que le conseil d’administration du SNPAC est seul habilité à organiser. L’absence du praticien concerné n’empêche pas le conseil d’administration de statuer. Pour délibérer valablement sur la question d’une éventuelle radiation d’un membre, le conseil d’administration doit être saisi soit par le président soit par au moins la majorité (50+1) des membres du bureau national. Le conseil d’administration appelé à se prononcer sur la question d’une radiation ou nom d’un membre du SNPAC est investi de tous les pouvoirsnécessaires à l’accomplissement de sa mission . Dans ce cas, il siège en tant que « Conseil de discipline ». La décision rendue par le conseil de discipline doit être notifiée par lettre (recommandée avec accusé de réception) au praticien concerné par le président du SNPAC, dans un délai de deux mois, à compter de la date de délibération, sous peine de nullité. En cas de nullité pour non respect des règles de procédure telles qu’elles sont définies ci-dessus, une nouvelle délibération du conseil de discipline est requise pour statuer.

Article 8 :
Les membres qui cessent de faire partie du syndicat n’ont droit à aucune réclamation sur les fonds en caisse.
Article 9

Le syndicat est administré par un Conseil d’Administration de 15 à 30 membres, élus pour deux ans par l’Assemblée Générale au scrutin secret et à la majorité absolue des votants présents ou représentés par pouvoirs. Le conseil étant renouvelé tous les ans, par moitié, la première année, les membres sortants sont désignés par le sort. Si l’effectif minimal du Conseil d ‘Administration n’est pas atteint, il est procédé à un deuxième tour à la majorité relative des votants présents ou représentés. Les anciens présidents resteront membres de droit et en surnombre pendant cinq ans, avec voix consultative. Ils seront nommés Présidents d’honneur.

Article 10 

Le Conseil d’administration élit chaque année parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau national composé de

- un Président

- un Délégué général

- un ou plusieurs vice-présidents

- un Secrétaire général

- un Secrétaire général adjoint ou plusieurs

- un Trésorier

- un Trésorier adjoint

- un Responsable de la section Contractuels

- un Responsable de la section PH

- un Responsable de la section Praticiens libéraux

Les responsables de section peuvent occuper d’autres fonctions.

Tous les membres du bureau national sont rééligibles, sauf le Président et le Trésorier qui ne peuvent occuper plus de trois années consécutives leur poste. Trois absences consécutives non justifiées aux séances du Conseil ou du Bureau entraînent une démission de fait du Conseil ou du Bureau.

Un ou plusieurs « Chargés de mission » peuvent être cooptés, en cours d’exercice par le bureau y compris parmi les cotisants retraités.

Article 11:

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs nécessaires pour gérer les affaires du syndicat, et dispose des fonds constituant l’actif du syndicat.

 Article 12

Le Président dirige les affaires du syndicat, représente le syndicat en justice et dans ses rapports avec les administrations publiques ou privées et avec les tiers. Il veille à l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale qu’il préside. Il est remplacé en cas d’absence ou d’indisponibilité par un vice-président ou par le secrétaire général.

Le Délégué Général assure l’harmonie du syndicat, supervise le travail des délégués régionaux et des commissions et reflète l’image du syndicat à l’extérieur. 

Article 13 

Le secrétaire général rédige les procès-verbaux des séances qu’il signe avec le Président. Il est dépositaire des archives. Il s’occupe du fichier informatique et des affaires administratives.

Article 14 

Le Trésorier est dépositaire et responsable des fonds du syndicat. Il est chargé du recouvrement des cotisations. Il règle les dépenses ordonnancées par le Président. Il rend compte de la gestion chaque année à l’Assemblée Générale. Il est aidé par un trésorier adjoint.

Article 15:

Le Conseil d’Administration se réunira au minimum une fois par an et chaque fois que l’intérêt du syndicat l’exigera, sur convocation du Secrétaire. La présence d’au moins sept membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

 Article 16:

Une assemblée générale ordinaire se tient chaque année dans le courant du premier trimestre de l’année ; elle est composée par les membres à jour de leur cotisation au moment de l’assemblée. L’ordre du jour, fixé par le Conseil d’Administration, est porté sur la lettre de convocation adressée à chacun des syndiqués par le Secrétaire au moins trente jours à l’avance. Le Bureau de l’Assemblée est constitué par le Bureau du Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale a pour objet :

1. d’entendre le compte-rendu de la gestion du Conseil d’Administration,

2. d’approuver les comptes de l’exercice écoulé,

3. de procéder au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.

Les membres peuvent s’y faire représenter en donnant procuration écrite à l’un des membres du syndicat.

Les votes sont acquis à la majorité des membres présents ou représentés. Ils ont lieu à main levée, sauf en cas de demande émanant du dixième des membres inscrits, présents ou représentés.

Le quorum nécessaire à la validité de l’Assemblée Générale est le quart des membres inscrits, présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau huit jours plus tard et peut cette fois valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

L’Assemblée Générale peut se réunir en séance extraordinaire sur proposition du Conseil d’Administration ou à la demande du tiers de ses membres.

 Article 17 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale extraordinaire réunie sur la proposition du Bureau ou du quart des membres du syndicat réuni à cet effet.

L’assemblée doit se composer alors au moins du quart des membres du syndicat. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée à nouveau huit jours plus tard et peut cette fois valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 18 

En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’assemblée générale statue à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés sur la dévolution du patrimoine du syndicat. L’assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du syndicat.

Elle attribue l’actif net à toutes associations déclarées ayant un objet similaire ou tous établissements privés et publics reconnus d’utilité publique de son choix.

Article 19:

Le Bureau est chargé de faire le dépôt des statuts et des noms, prénoms et domiciles des membres du Conseil d’Administration, conformément à la loi du 21 mars 1884. Ce dépôt doit être renouvelé à chaque changement dans l’administration ou les statuts, dans le mois qui suit les élections. Le bureau se réunira, au minimum trois fois dans l’année sur convocation du président.

Article 20

Les recettes du syndicat se composent :

- des cotisations annuelles,

- des intérêts des capitaux du syndicat,

- des subventions ,dons et legs qui pourraient être faits au syndicat,

- des prestations diverses.

Article 21 

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par l’assemblée générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait au fonctionnement de l’administration interne du syndicat.

Article 22

Le Conseil d’Administration fixe chaque année le montant de la cotisation.

Article 23

Tous pouvoirs sont donnés au Président et au Secrétaire Général pour procéder au formalités légales de dépôt d’exemplaires des présents statuts auprès des autorités concernées.

Article 24:

Les membres qui ont eu des responsabilités au sein du SNPAC(membres du bureau national, membres du conseil d’administration, délégués régionaux et responsables des commissions) et qui deviennent praticiens hospitaliersou praticiens libérauxconservent leur qualité de membre titulaire.

Ils porteront le titre de « membres honoraires ». Ils continueront à remplir leurs fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale élective, où ils pourront être remplacés après denouvelles élections. Toutefois, si l’intérêt général l’exige, et sous réserve de leur engagement à continuer d’œuvrer pour le syndicat, les membres honoraires sus visés peuvent être renouvelés dans leurs fonctions ou être appelés à occuper de nouvelles fonctions au sein du bureau national, du conseil d’administration, ou en tant que délégué régional ou responsable d’une commission. Les membres honoraires ne peuvent exercer leurs fonctions au delà des limites fixées par les statuts et le règlement intérieur. Ils sont astreints à la cotisation annuelle.

Les membres qui n’ont pas eu de responsabilités au sein du syndicat(membre du bureau national, membres du conseil d’administration, délégués régionaux et responsables des commissions) et qui deviennent praticiens hospitaliersou praticiens libérauxconservent leur qualité de membre titulaire.

Ils porteront le titre d’ « anciens PAC ». Ils sont astreints à la cotisation annuelle.

Article 25 

Tous les membres du SNPAC sont astreints au devoir de solidarité, de confraternité, d’assistance et d’entraide mutuelles.

En cas de nécessité ( maladie grave et invalidante, accident grave entraînant de lourdes séquelles ou décès d’un de ses membres), le syndicat peut décider, dans la limite de ses moyens, d’accorder une aide au praticien devenu invalide ou à la famille du défunt, en lui versant une indemnité forfaitaire unique dont le montant est fixé par le conseil d’administration.

L’octroi de cette aide ainsi que son montant sont considérés comme acquis après unvote à bulletin secret, à la majorité des 2/3 des membres dudit conseil. 

Le 25 mars 2000, 

ces statuts ainsi rédigés et modifiés ont été adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du SNPAC.

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Le 25 mars 2000  

Article 1 : Le conseil d’administration (C.A.)
Il est constitué de 15 membres au minimum et de 30 au maximum élus.
Au moins un tiers des membres du CA est constitué par des membres représentant la province (hors Ile de France).

Article 2 : Les candidatures

Tout membre du SNPAC peut déposer sa candidature pour siéger au conseil d’administration. Il doit être en règle de sa cotisation annuelle en date de l’Assemblée Générale (A.G.) éléctive. Le candidat doit être présent à l’A.G. élective.

La demande de candidature et la procuration de vote doivent être écrite et adressée par courrier au bureau national au moins sept jours avant l’ouverture de l’A.G.

Le renouvellement du Conseil d’Administration se fait par moitié en respectant la proportion définie dans l’article 1.

Article 3 : Le délégué régional (D.R.)

Chaque région doit élire son délégué régional. Il est élu pour deux ans renouvelable, lors de l’Assemblée Générale qui adopte l’élection régionale. Un membre du conseil d’administration peut remplir les fonctions de délégué régional.

Le rôle du D.R. est de faire la liaison entre le bureau national et les délégués départementaux de sa région. Il assure la liaison entre le bureau et les membres de sa région. Il applique la stratégie du bureau.

En cas d’absence prolongée (supérieure ou égale à 3 mois) ou de vacance définitive (démission, empêchement majeur) du D.R., le bureau nommera un D.R. par intérim.

Le D.R. par intérim remplit, jusqu’à la fin de son mandat, les mêmes fonctions que le D.R. qu’il est appelé à remplacer. Le retour du D.R. met fin aux fonctions de D.R. par intérim.

Dans les deux mois qui suivent son élection, le D.R. doit organiser l’élection des délégués départementaux (D.D.) ; le cas échéant il transmit la liste de ses délégués au bureau du syndicat. Lorsque les conditions ne sont pas réunis pour élire un délégué départemental, le D.R. peut nommer le délégué en charge du dit département.

Article 4 : Le délégué départemental (D.D.)

Dans la mesure du possible, chaque département doit élire son délégué. Son rôle est de faire la liaison entre le délégué régional et les membres du syndicat sur le plan départemental. Il est élu ( ou à défaut nommé par le D.R.) pour deux ans, renouvelable, dans les deux mois qui suivent l’Assemblée générale.

Le D.D. est chargé de faire élire ou à défaut de nommer le délégué hospitalier.

Le travail de terrain, de proximité, d’information et de mobilisation au sein du département est un des rôles essentiels dévolus au D.D.

Article 5 : La delegation régionale

Elle est constituée par les membres de la région (délégué régional, délégués départementaux, délégués hospitaliers et les membres). Elle est présidée par le délégué régional.

Elle se réunit une fois par an au minimum par convocation du délégué régional.

Elle adresse son compte rendu au bureau national dans le mois suivant la réunion.

Article 6 : La representation nationale

Elle est constituée :

- des membres du bureau national

- des membres du conseil d’administration 

- des délégués régionaux

Il se réunit une fois par an au minimum par convocation du bureau national pour discuter et adopter le programme d’action pour l’année en cours.

A l’instar des membres du bureau national, les membres du conseil d’administration et les délégués régionaux ne perçoivent aucune rémunération. Ils peuvent être remboursés de leurs frais (mission, déplacements et autres) sur présentation des justificatifs dans la mesure des moyens du SNPAC (remboursement de frais de voyage sur la base de ticket de train de 2° classe...).

Article 7 : Les procés verbaux

Le secrétaire général rédige le procès verbal de toutes les réunions du syndicat.

Ce procès verbal doit être signé par le Président et le Secrétaire Général en double copie. La première copie est à classer dans les archives et la seconde doit être confiée au président.

Article 8 : Les commissions

Des commissions d’étude et de réflexion concernant différentes questions intéressant les PAC seront créées.

Ils fournissent à la fin de leurs travaux un rapport qui sera étudié par le Conseil d’Administration et les Délégués Régionaux (la représentation nationale).

Les commissions sont :

1- une commission d’étude sur le statut de « contractuel » et la plénitude d’exercice de la médecine en France et l’accès au statut de Praticien Hospitalier (P.H.).

2- une commission d’étude sur la rémunération et les postes.

3- une commission sur la formation médicale continue (F.M.C.).

4- une commission sur l’AP-HP.

5- une commission Européenne.

6- une commission juridique et recours.

7- une commission sur la communication.

8- une commission sur les Pharmaciens et les biologistes.

9- une commission sur la qualification des PAC

10- une commission sur les Chirurgiens-Dentistes

11- une commission sur les centres d’intérêt général (transfusion sanguine..)

12- une commission sur l’annuaire des PAC

Le SNPAC fera appel si nécessaire à des personnalités physiques ou morales pour un avis technique ou des missions ponctuelles.

Article 9 : Le Communication du SNPAC

Plusieurs moyens de communication au sein du syndicatsont à la disposition des adhérents. Ils peuvent être sponsoriser par des acteurs extérieurs au syndicat :

I.Il est créé un bulletin du SNPAC intitulé «la Gazette des PAC» qui sera publié cinq fois par an au maximum. Il est diffusé par le Bureau National à tous les adhérents (PAC, anciens PAC et futurs PAC).

Le but est de créer un lien entre les membres du syndicat et de les informer sur tout ce qui les concerne (informations professionnelles, syndicales, législatives, réglementaires etc...).

Une rubrique de petites annonces sera mise à la disposition des membres.

Le bulletin est ouvert à tous les membres du syndicat.

II.Le site d’Internet : www.snpac.fr et e-mail : snpac@snpac.fr. 

Le site est ouvert gratuitement avec un forum de discussion sur plusieurs sujets (plénitude d’exercice, salaires, accès au P.H., offres d’emploi...).

III. Le FlashPAC : 10 numéros par an (sauf juillet et août)diffusés par le Bureau National à tous les délégués régionaux qui à leur tour les diffuseront à tous les adhérents (PAC, anciens PAC et futurs PAC) de leur région.

Le FlashPAC contient des informations rapides et récentes en complément à la Gazette des PAC (actions à entreprendre, résumés des réunions, articles de la presse...).

IV. Le guide et l’annuaire des PAC : une édition par an diffusée par le Bureau National à tous les adhérents (PAC, anciens PAC et associés non PAC). Ils seront misent à jour tous les ans.

Article 10Les communiqués de presse

Tous les communiqués de presse ou autres documents engageant le syndicat doivent être signés au nom du SNPAC.

Article 11La cotisation

Le montant de la cotisation annuelle est fixée (chaque année) par le C.A.

Elle doit être réglée avant la fin de chaque année.

Le trésorier adresse par courrier un reçu à chaque adhérent qui s’aquitte de sa cotisation pour l’année en cours.

Article 12Le compte bancaire

Un compte bancaire est ouvert au nom du SNPAC et chaque transaction (chèque ou autre moyen) doit obligatoirement être signée par le Président et/ou le trésorier. A défaut, elle peut être signée, par un vice-président ou par le secrétaire général.

Article 13L’année fiscale

L’année fiscale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 14Les Associés

Le SNPAC est ouvert à tous les associés nonPAC. Ils seront membres du SNPAC. Ils payent une cotisation annuelle qui ne devrait pas dépassée la moitié de celle des PAC. Ils reçoivent les informations les concernant. Ils peuvent assister à l’assemblée générale, aux réunions syndicales et donner leur avis.

Une commission sera crée et formé des associés non PAC pour étudier les problèmes les concernant.

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