Code de la Santé
Publique
Livre 1
Professions médicales
Titre 1
Exercice des professions médicales
Chapitre 1 Conditions générales d'exercice (Articles L4111-1 à L4111-7 )
Chapitre 2 Inscription au tableau de l'ordre (Articles L4112-1 à L4112-7 )
Chapitre 3 Règles
communes d'exercice de la profession (Articles
L4113-1 à L4113-12 )
Titre 2
Organisation des professions médicales
Chapitre 1 Ordre national (Articles L4121-1 à L4121-2 )
Chapitre 2 Conseil national (Articles L4122-1 à L4122-4 )
Chapitre 3 Conseils départementaux (Articles L4123-1 à L4123-17 )
Chapitre 4 Conseils régionaux ou interrégionaux (Articles L4124-1 à L4124-10 )
Chapitre 5 Dispositions communes aux différents conseils (Articles L4125-1 à L4125-4 )
Chapitre 6 Procédure disciplinaire (Articles L4126-1 à L4126-7 )
Chapitre 7 Déontologie
(Article
L4127-1 )
Titre 3
Profession de médecin
Chapitre 1 Conditions d'exercice (Articles L4131-1 à L4131-7 )
Chapitre 2 Règles d'organisation (Articles L4132-1 à L4132-11 )
Chapitre 3 Formation médicale continue (Articles L4133-1 à L4133-9 )
Chapitre 4 Unions
des médecins exerçant à titre libéral (Articles
L4134-1 à L4134-7 )
Titre 4
Profession de chirurgien-dentiste
Chapitre 1 Conditions d'exercice (Articles L4141-1 à L4141-5 )
Chapitre 2 Règles
d'organisation (Articles
L4142-1 à L4142-6 )
Titre 5
Profession de sage-femme
Chapitre 1 Conditions d'exercice (Articles L4151-1 à L4151-7 )
Chapitre 2 Règles
d'organisation (Articles
L4152-1 à L4152-8 )
Titre 6
Dispositions pénales
Chapitre 1 Exercice illégal (Articles L4161-1 à L4161-5 )
Chapitre 2 Usurpation du titre (Articles L4162-1 à L4162-2 )
Chapitre 3 Autres dispositions pénales (Articles L4163-1 à L4163-10 )
(Nouvelle partie Législative)
Livre 1
Professions médicales
Titre 1
Exercice des professions médicales
Chapitre 1 Conditions générales d'exercice (Articles L4111-1 à L4111-7 )
Chapitre 2 Inscription au tableau de l'ordre (Articles L4112-1 à L4112-7 )
Chapitre 3 Règles
communes d'exercice de la profession (Articles
L4113-1 à L4113-12 )
Article L4111-1
Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme s'il n'est :
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles
L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant,
soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent
d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve
des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.
Article L4111-2
A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après
avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils
nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées,
choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes
françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de
valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification
des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour
une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis
dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions
hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des
fonctions hospitalières.
Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite
commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat
autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre obtenu dans l'un de ces Etats.
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour
chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline
ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en
accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés
politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les
Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la
santé après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de
la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par
arrêté.
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à
l'autorisation d'exercice.
Article L4111-3
Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit
d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé
de la santé, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si
l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre chargé de la santé, devront
comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des
praticiens étrangers que chacun des deux pays autorise à exercer sur son
territoire.
Les autorisations sont données individuellement, après avis des organisations
syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant fait la
preuve d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions
fixées par voie réglementaire. Elles peuvent être retirées à tout moment.
Article L4111-4
Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un
organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
juin 1949, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par arrêté
individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur
art en France, après avis des organisations syndicales nationales intéressées.
Ces praticiens doivent être inscrits au tableau de l'ordre intéressé.
Le nombre maximum par établissement de santé de ces praticiens autorisés est
fixé par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères et de la
santé. L'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle
lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement.
Article L4111-5
Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine,
tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur
en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste,
toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme
français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de
son titre ou de sa qualité de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de
sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou
universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant
d'exercer sa profession.
Article L4111-6
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 4111-1 et sous réserve
des dispositions transitoires prévues à l'article L. 4131-3, les médecins et
chirurgiens-dentistes étrangers qui exerçaient légalement leur profession en
France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères qui exerçaient
légalement leur profession en France à la date du 24 septembre 1945 sont
autorisés à continuer la pratique de leur art.
Article L4111-7
Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant
pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L. 4111-3 qui,
à la date du 14 juillet 1972, justifient avoir été régulièrement inscrits
à l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, sont
autorisés à continuer la pratique de leur art, sous réserve de n'avoir pas été
radiés de cet ordre à la suite d'une sanction disciplinaire.
Chapitre
2 : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4112-1
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans
un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le
conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de
grande instance. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est
publié conformément à l'article L. 4113-2.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions
requises par le présent titre.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que
sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence
professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné
à l'article L. 4127-1.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en
cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne
ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être
inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève.
Article L4112-2
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription
au tableau prévu à l'article L. 4112-1 doit faire la preuve d'une connaissance
suffisante de la langue française.
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande
d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental
de santé publique.
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par
le médecin inspecteur régional de santé publique.
Article L4112-3
Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au
tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la
demande, accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France,
lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat, membre ou partie, sur l'existence de
faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences
sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu
par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat
consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse
n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit
délai. L'intéressé en est avisé.
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent,
le délai prévu au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de
procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en
est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par
lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision
doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au représentant de
l'Etat dans le département, au procureur de la République et au conseil
national de l'ordre.
Article L4112-4
Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription
au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin,
le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus
d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision
d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental,
le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet
susceptible de recours.
Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont
notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie
lui-même dans les dix jours au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la
sage-femme qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai
au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République
et au conseil national de l'ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant
la section disciplinaire du conseil national par le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressé, le conseil départemental ou
le conseil national.
Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant la section
disciplinaire du conseil national, est de trente jours à compter, soit de la
notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est
acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
Article L4112-5
L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession
sur tout le territoire national.
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de
la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment
de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département
ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence.
Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste
ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la
collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil
départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par
une décision explicite.
Article L4112-6
L'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
de santé des armées.
Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent
titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de
leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les
actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
Article L4112-7
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un
Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de
praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie,
autre que la France, peut exécuter en France des actes de sa profession sans être
inscrit au tableau de l'ordre correspondant.
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable
dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence
ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de
l'Etat, membre ou partie, certifiant que l'intéressé possède les diplômes,
certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités
de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat, membre
ou partie, où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration
sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction
temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de
la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en
cours à son encontre.
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme, prestataire de
services, est tenu de respecter les règles professionnelles en vigueur dans
l'Etat où il effectue sa prestation et reste soumis à la juridiction
disciplinaire compétente.
Chapitre
3 : Règles communes d'exercice de la profession
Article L4113-1
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le
mois de leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la
préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. En
cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel
enregistrement du titre.
Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux
ans l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.
Article L4113-2
Il est établi, chaque année, dans les départements, par les soins des représentants
de l'Etat, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des
sages-femmes, portant pour chacun d'eux les nom, prénoms, la résidence
professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d'inscription au
tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du
service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins
fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.
Ces listes sont, chaque année, insérées au Recueil des textes administratifs
de la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes
les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises
au ministre chargé de la santé, au conseil national de l'ordre et au conseil régional
intéressé.
Article L4113-3
Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de
sage-femme sous un pseudonyme.
Article L4113-4
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner
des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où
sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
Article L4113-5
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises
pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la
totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de
l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le
présent livre.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé.
Article L4113-6
Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées
au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous
quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des
entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits
pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par
conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des
entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel
des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant
leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de
l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation
sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au
responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées
de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits,
commercialisés ou assurés.
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou
indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à
caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue
par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et
soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise
en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, reste
accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et n'est pas étendue
à des personnes autres que les professionnels directement concernés.
Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent
article sont transmises aux instances ordinales par l'entreprise. Lorsque leur
champ d'application est interdépartemental ou national, elles sont soumises
pour avis au conseil national de l'ordre compétent, au lieu et place des
instances départementales, avant leur mise en application.
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les
relations normales de travail ni interdire le financement des actions de
formation médicale continue.
Article L4113-7
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la
constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion
commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou
indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales
mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors
que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le
professionnel prescripteur.
Article L4113-8
Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, est interdit le
fait, pour les praticiens mentionnés au présent livre, de recevoir, sous
quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou
ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues,
qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque
nature qu'ils soient.
Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but
manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et
revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi
que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles
de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière
exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.
Article L4113-9
Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes
qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des
chirurgiens-dentistes, doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre
dont ils relèvent, les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur
profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du
local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou
avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de
transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la
conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des
articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être
passés par écrit.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être
tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental
de l'ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'ordre des
chirurgiens-dentistes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un
chirurgien-dentiste doit le faire par écrit.
Article L4113-10
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable
au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute
disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article
L. 4124-6 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre.
Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats
et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 4112-3
lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits
contrats ou avenants.
Article L4113-11
L'absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux
sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont
contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou
susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
Article L4113-12
Les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 4113-9 peuvent soumettre au conseil de l'ordre les projets des
contrats mentionnés aux premier et deuxième alinéas dudit article. Le conseil
de l'ordre doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Titre 2
Organisation des professions médicales
Chapitre 1 Ordre national (Articles L4121-1 à L4121-2 )
Chapitre 2 Conseil national (Articles L4122-1 à L4122-4 )
Chapitre 3 Conseils départementaux (Articles L4123-1 à L4123-17 )
Chapitre 4 Conseils régionaux ou interrégionaux (Articles L4124-1 à L4124-10 )
Chapitre 5 Dispositions communes aux différents conseils (Articles L4125-1 à L4125-4 )
Chapitre 6 Procédure disciplinaire (Articles L4126-1 à L4126-7 )
Chapitre 7 Déontologie
(Article
L4127-1 )
Article L4121-1
L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des
sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les
chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à exercer.
Article L4121-2
L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes
veillent au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement
indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la
profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des
devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie
prévu à l'article L. 4127-1.
Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale,
de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.
Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de
leurs membres et de leurs ayants droit.
Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux,
des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre.
Article L4122-1
Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie
à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les
membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le
code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il étudie les questions ou
projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
Article L4122-2
Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé
par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme au conseil départemental
; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée
par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil
national.
Les cotisations sont obligatoires.
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner
des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres
d'entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement
de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant
de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une
harmonisation de leurs charges sur le plan national.
Article L4122-3
La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions
des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de
l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer
en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la
profession.
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.
Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application
des dispositions de l'article L. 4124-8, l'appel a également un effet
suspensif.
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont
susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du
droit commun.
Article L4122-4
Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séances avec le Conseil
national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux
professions.
Article L4123-1
Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et
sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre,
énumérées à l'article L. 4121-2.
Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons
et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations
ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions
politiques ou religieuses des membres de l'ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'ordre et sous le
contrôle du conseil national, des organismes de coordination.
Article L4123-2
Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des
plaintes sont portées devant lui, il les transmet au conseil régional ou
interrégional, avec un avis motivé.
Article L4123-3
Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale
des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au
tableau.
L'assemblée générale, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre
ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à
expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental
en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de
l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins,
les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste
fixe et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée
pour les élections.
Article L4123-4
L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par
correspondance.
Article L4123-5
Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6,
les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats
membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits
à l'ordre depuis au moins trois ans.
Article L4123-6
Le conseil de l'ordre élit son président tous les deux ans après
renouvellement du tiers du conseil.
Article L4123-7
Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut
déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du
conseil.
Article L4123-8
Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans,
sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du
même scrutin.
Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser
leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce
cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à
courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils
remplacent.
Les membres suppléants sont rééligibles.
Article L4123-9
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre
le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires
dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance
qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi
élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat
de ceux qu'ils remplacent.
Article L4123-10
Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci
dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat dans le département,
sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois
à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation
assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau
conseil.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci
est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections
dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en
fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de
l'ordre est dans ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant
la procédure prévue au présent chapitre, après avis du médecin inspecteur départemental
de santé publique. Toutes les autres attributions du conseil départemental
sont alors dévolues au conseil national.
Article L4123-11
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai
au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au représentant de
l'Etat dans le département, et au ministre chargé de la santé.
Les élections peuvent être déférées au conseil régional ou interrégional
par les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes ayant droit de
vote et par le représentant de l'Etat dans le département dans le délai de
quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes, du jour de l'élection et, pour le représentant de l'Etat dans le
département, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été
notifié.
La décision du conseil régional ou interrégional peut être frappée d'appel
devant la section disciplinaire du conseil national dans le délai de trente
jours.
Article L4123-12
Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste aux séances du
conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
Article L4123-13
Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil
départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les
questions intéressant les deux professions.
Article L4123-14
Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent
tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental
de l'ordre des médecins.
Article L4123-15
Un Conseil territorial de l'ordre des médecins sera constitué dans la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant
dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité
prévues à l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu
pour les conseils départementaux.
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins
est prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Les autres attributions du conseil territorial sont dévolues à une délégation
de trois membres désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité
sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à
l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux
sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées
pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont,
dans ce cas, exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
Article L4123-16
La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller
national représentant de la région Basse-Normandie.
Article L4123-17
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences
du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et
des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des
conseils départementaux de chacun de ces ordres.
Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par
l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres du conseil
territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais
de deux, quatre ou six ans
Article L4124-1
La compétence disciplinaire en première instance est exercée par le conseil régional,
pour l'ordre des médecins et celui des chirurgiens-dentistes, et par le conseil
interrégional pour l'ordre des sages-femmes.
Le conseil régional ou interrégional doit statuer dans les six mois du dépôt
de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un
autre conseil régional ou interrégional qu'il désigne.
Article L4124-2
Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un
service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits
devant le conseil régional ou interrégional, à l'occasion des actes de leur
fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de
l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
Article L4124-3
Le conseil régional ou interrégional peut, soit sur la demande des parties,
soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît
utile à l'instruction de l'affaire.
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit
porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant le conseil ou devant un
membre du conseil qui se transporte sur les lieux.
Article L4124-4
Le conseil régional ou interrégional tient un registre de ses délibérations.
A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé
et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou
d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les
personnes interrogées.
Article L4124-5
Les membres suppléants du conseil régional ou interrégional remplacent les
titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses
fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et
il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation
d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que
celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
Article L4124-6
Les peines disciplinaires que le conseil régional, territorial ou interrégional
peut appliquer sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la
totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme,
conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements
publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes
fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L'interdiction temporaire d'exercer ; cette interdiction ne pouvant excéder
trois années ;
5° La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de
faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional
ou du conseil national de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les
suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un
autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la
connaissance des autres conseils départementaux et du conseil national dès
qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur
l'ensemble du territoire de la République.
Article L4124-7
Les décisions du conseil régional ou interrégional doivent être motivées.
Article L4124-8
Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision
définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la
sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant
par une décision du conseil régional ou interrégional qui a prononcé la
sanction. La demande est formée par une requête adressée au président du
conseil départemental de l'ordre intéressé.
Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être
représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
Article L4124-9
Les médecins de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du
Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence
disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Ile-de-france.
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire du
Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Ile-de-France.
Les membres du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion
participent à l'élection des délégués du Conseil départemental de Paris au
Conseil régional de la région Ile-de-France.
Les membres du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du
Conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à
l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris, au conseil régional
ou interrégional de la région Ile-de-France.
Article L4124-10
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de
la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'un Conseil interrégional
de l'ordre des médecins et d'un Conseil interrégional de l'ordre des
chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de
fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle
des conseils régionaux de ces deux ordres.
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont
soumises à la compétence disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre
des sages-femmes de la région Ile-de-France.
Article L4125-1
Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.
Article L4125-2
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un
conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de
l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat
professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou
national.
Article L4125-3
Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou
national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances
consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire
par le conseil national.
Article L4125-4
Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou
interrégionaux est modifié, le conseil national fait procéder à l'élection
de nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement
prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte
modifiant le ressort territorial desdits conseils.
Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux conseils, un tirage
au sort détermine ceux des membres dont le mandat vient à expiration
respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.
Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation,
au sein du conseil national intéressé, des représentants des conseils départementaux
affectés par la modification prévue ci-dessus. Il est procédé à de
nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des
membres prévus à l'article L. 4132-1 (4°) et à l'article L. 4142-1 (3°).
Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le
premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le
ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux.
Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au
sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.
Les conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux et nationaux en
fonctions au moment des élections prévues au présent article restent en place
jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux conseils.
Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux
est modifié, le conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du
patrimoine des anciens conseils.
Article L4126-1
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à
comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin, chirurgien-dentiste ou
sage-femme est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il
exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par
le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux
articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
Article L4126-2
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme mis en cause peut se faire
assister d'un défenseur, médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou avocat
inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional ou interrégional
de même que devant le conseil national le droit de récusation dans les
conditions des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Article L4126-3
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme frappé d'une sanction
disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée
devant la juridiction professionnelle.
Article L4126-4
Si la décision a été rendue sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou
la sage-femme mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci
peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification
faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de
trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et
par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au
secrétariat du conseil qui en donne récépissé.
Article L4126-5
L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin,
le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les
chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient
reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois
sociales.
Article L4126-6
Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné
par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la
Nation, l'Etat ou la paix publique, le conseil régional ou interrégional de
l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des
articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à
l'article L. 4124-6.
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa,
l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national
de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens
mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
Article L4126-7
Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence
disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région
Basse-Normandie.
Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence
disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Basse-Normandie.
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence
disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région
Basse-Normandie.
Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un
praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L.
4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la
profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes
et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux
du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie
de chacun de ces trois ordres.
Article L4127-1
Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin,
chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre
intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
Titre 3
Profession de médecin
Chapitre 1 Conditions d'exercice (Articles L4131-1 à L4131-7 )
Chapitre 2 Règles d'organisation (Articles L4132-1 à L4132-11 )
Chapitre 3 Formation médicale continue (Articles L4133-1 à L4133-9 )
Chapitre 4 Unions des médecins exerçant à titre libéral (Articles L4134-1 à L4134-7 )
Article L4131-1
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces
Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations
communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique
européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé ;
b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un
Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet
Etat et commencée avant le 20 décembre 1976, s'il est accompagné d'une
attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou
titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin
pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant
la délivrance de l'attestation.
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L.
632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné
au deuxième alinéa dudit article.
Article L4131-2
Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être
autorisés à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin,
soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée,
comme adjoint d'un médecin.
Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental
de l'ordre des médecins, et pour une durée limitée ; elles sont renouvelables
dans les mêmes conditions.
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la
santé peut, pendant un délai déterminé, par arrêté pris, sauf en cas
d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter
les représentants de l'Etat dans le département, à autoriser, dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par
tout ou partie des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre
des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas
du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification
du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions
de leur prorogation.
Article L4131-3
Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier et III du présent livre ne
portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n°
45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins
étrangers.
Article L4131-4
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de
nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies
par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de
recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé
à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire
ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre
hospitalier universitaire, à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles
exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin
depuis au moins six ans.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, des personnes de
nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies
par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées
individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement
la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement
de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à
condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction
hospitalière et universitaire au sein d'un établissement
hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que
les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.
Article L4131-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4111-1, le représentant de
l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut
autoriser, par arrêté, un médecin de nationalité étrangère à exercer son
activité dans la collectivité territoriale.
Article L4131-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités
de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de
l'obtention du diplôme d'Etat ;
2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste
permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme
français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme
étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat
correspondants.
Article L4131-7
Les étudiants de troisième cycle de médecine générale peuvent être autorisés
à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens généralistes
agréés, dans des conditions fixées par décret.
Article L4132-1
Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres, à
savoir :
1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain
;
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional
de la région Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé,
compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été
publiés pour ces départements ;
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux
désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre
des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements
métropolitains.
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions
que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins
exerçant régulièrement en métropole.
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément
aux règles fixées au 1° du présent article.
3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses
collègues.
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et
n'appartenant pas à la région Ile-de-France.
Article L4132-2
Le conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers
sont rééligibles.
Article L4132-3
Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant
les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
Article L4132-4
Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps
que quatre conseillers d'Etat suppléants, par le ministre de la justice, avec
voix délibérative.
Article L4132-5
A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque
renouvellement, le conseil national élit en son sein huit membres qui
constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L.
4132-4 et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants
sont rééligibles.
Article L4132-6
La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès
du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année
l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de
l'ordre.
Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre
avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de
l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin
officiel du conseil national de l'ordre.
Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors
des membres du bureau de ce conseil.
Article L4132-7
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-8, le conseil régional de
l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants
sauf en ce qui concerne le Conseil de la région Rhône-Alpes qui comprend onze
membres titulaires et onze membres suppléants.
Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux
parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions
fixées à l'article L. 4123-5.
Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants
sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des
praticiens inscrits au tableau de chaque département.
Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous
les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par
fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les
membres sortants sont rééligibles.
Article L4132-8
Le Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France
comporte deux chambres comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués
du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux
de la région Ile-de-France autres que celui de Paris. De plus, ce conseil régional
comporte treize membres suppléants, dont six délégués du Conseil départemental
de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région
Ile-de-France autres que celui de Paris.
Les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du
conseil sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une
troisième fraction de cinq membres.
Article L4132-9
Sont adjoints au conseil régional avec voix consultative :
1° Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un
magistrat honoraire de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour
d'appel, soit un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel désigné par le président de la cour
administrative d'appel dans le ressort territorial de laquelle se trouve le siège
du conseil régional, soit un avocat inscrit au barreau ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région,
désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de
la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les
affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du
tribunal administratif, est adjoint à chaque conseil régional, avec voix
consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
Article L4132-10
Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil
régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière
fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, les membres du conseil régional
élisent parmi eux un président.
Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses
membres. Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du
Conseil régional de la région Ile-de-France pendant une durée d'un an et
demi.
Article L4132-11
Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un
nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre
des médecins inscrits au dernier tableau publié.
Article L4133-1
L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque
médecin un devoir professionnel.
Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé
public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du
respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale
continue mentionné à l'article L. 4133-4, soit auprès de la commission médicale
d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 ou à l'article L. 6161-8.
Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de
son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental
de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral,
un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance
maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être
assortie d'observations et de recommandations.
La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions
disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la
commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional
de l'ordre des médecins.
Article L4133-2
Le conseil national de la formation médicale continue, doté de la personnalité
morale, est chargé :
1° D'élaborer à l'échelon national la politique de formation médicale
continue des médecins exerçant à titre libéral, le conseil national arrête
notamment la liste des thèmes nationaux prioritaires et recense les moyens de
formation disponibles ;
2° De répartir les ressources affectées à la formation médicale continue
des médecins exerçant à titre libéral entre les actions à caractère
national et les actions à caractère régional ;
3° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les
projets de formation médicale continue qui lui sont adressés, dans le respect
des priorités nationales, par le fonds d'assurance formation des médecins exerçant
à titre libéral mentionné à l'article L. 4133-6, à l'issue des appels
d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée
à la connaissance du fonds d'assurance formation susmentionné par le conseil
national.
Article L4133-3
Le conseil national de la formation médicale continue est composé de représentants
:
1° De l'ordre des médecins ;
2° Des unités de formation et de recherche de médecine ;
3° Des associations ou fédérations d'associations de formation médicale
continue ;
4° Des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à
l'article L. 4134-1.
La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président
et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses
nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance
formation mentionné à l'article L. 4133-6 participent avec voix consultative
aux travaux du conseil national.
Article L4133-4
Dans chaque région sanitaire, un conseil régional de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale est chargé :
1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins
exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet,
les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux
prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la
région ;
2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les
projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont
adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés
par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la
connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation
de formation médicale continue ;
4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral,
l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de
formation validées.
Article L4133-5
Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de
représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4133-3. Le représentant de l'Etat dans la région ou la personne qu'il délègue
à cet effet et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné
par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs
travaux avec voix consultative.
Article L4133-6
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il
ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins
exerçant à titre libéral.
Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation
professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de
gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et,
à titre consultatif, de représentants du conseil national de la formation médicale
continue.
Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un
commissaire du Gouvernement.
Article L4133-7
Les ressources du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre
libéral proviennent :
1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions
de l'article L. 953-1 du code du travail ;
2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie,
dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du
code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés du budget, de
la santé et de la sécurité sociale fixent le montant de cette contribution
après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins
exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme
national d'assurance maladie ;
3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des
organismes privés.
Article L4133-8
Seules peuvent faire l'objet d'un financement par le fonds d'assurance formation
des médecins exerçant à titre libéral les actions de formation validées par
le conseil national ou les conseils régionaux de la formation médicale
continue.
Article L4133-9
Les modalités d'application des articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du conseil national et
des conseils régionaux de la formation médicale continue ainsi que les modalités
du contrôle de l'Etat sur le fonds d'assurance formation.
Article L4134-1
Dans chaque région, une union des médecins exerçant à titre libéral
regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article L.
4134-2. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin,
en sections, selon les modalités fixées par décret.
Les unions sont des organismes de droit privé.
Article L4134-2
Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins
exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au
scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
Deux collèges d'électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes
et un collège de médecins spécialistes.
Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu'au titre du
collège dans lequel ils sont électeurs.
Les candidats sont présentés :
1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes
ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L. 162-5 du code de la
sécurité sociale ;
2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou
de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements
de la région.
Article L4134-3
Le cas échéant, les unions régionales créent un échelon départemental qui
assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales.
Article L4134-4
Les unions contribuent à l'amélioration de la gestion du système de santé et
à la promotion de la qualité des soins.
Elles participent notamment aux actions suivantes :
a) Analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à
l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie ainsi qu'à l'évaluation
des besoins médicaux ;
b) Evaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la
qualité des soins ;
c) Organisation et régulation du système de santé ;
d) Prévention et actions de santé publique ;
e) Coordination avec les autres professionnels de santé ;
f) Information et formation des médecins et des usagers.
Elles assument les missions qui leur confiées à cet effet par la ou les
conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives
de médecins.
Dans les conditions prévues par décret, les médecins conventionnés exerçant
à titre libéral dans la circonscription de l'union sont tenus de faire
parvenir à l'union les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code
de la sécurité sociale relatives à leur activité, sans que ces informations
puissent être nominatives à l'égard des assurés sociaux ou de leurs ayants
droit ou, à défaut, à condition qu'elles ne comportent ni leur nom, ni leur
prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification
des personnes physiques. Ces informations ne sont pas nominatives à l'égard
des médecins. L'anonymat ne peut être levé qu'afin d'analyser les résultats
d'études menées dans le cadre de la mission mentionnée au b du présent
article.
Article L4134-5
Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral
contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques
professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation
des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels
d'évaluation.
Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont
recours à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé et notamment à des experts mentionnés à l'article
L. 1414-4. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une activité médicale
procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le
concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de
l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à
l'ensemble des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en
assure la synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.
Article L4134-6
Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque
médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel.
La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale
de la profession.
Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après
consultation des organisations syndicales de médecins mentionnées à l'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un taux de 0,5% du
montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations personnelles d'allocations familiales. Toutefois la contribution
fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des
frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale.
Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la
charge, des subventions et des concours financiers divers.
Article L4134-7
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :
1° La composition, le mode de fonctionnement et les modalités d'organisation
et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant
à titre libéral ;
2° Les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives aux sections
constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral à l'exception
de celles prévues à l'article L. 4134-1 ;
3° Les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement
reversent la contribution aux unions.
Titre 4
Profession de chirurgien-dentiste
Chapitre 1 Conditions d'exercice (Articles L4141-1 à L4141-5 )
Chapitre 2 Règles
d'organisation (Articles
L4142-1 à L4142-6 )
Article L4141-1
La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic ou le traitement des
maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des
dents et des maxillaires, suivant les modalités fixées par le code de déontologie
de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
Article L4141-2
Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires
à l'exercice de l'art dentaire.
Article L4141-3
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré
par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles
résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une
liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé ;
b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire
délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien
de l'art dentaire acquise dans cet Etat et commencée avant le 28 janvier 1980,
s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire
de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite
aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de
l'attestation.
Article L4141-4
Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent
être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit
comme adjoint d'un chirurgien-dentiste.
Ces autorisations sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département,
après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des
chirurgiens-dentistes, et pour une durée limitée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre
des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du premier alinéa
du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification
du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions
de leur prorogation.
Article L4141-5
Les praticiens munis à la fois en application du 1° de l'article L. 4111-1 de
l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la
profession de médecin, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés
pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, peuvent se faire
inscrire, à leur choix, à l'ordre des médecins ou à l'ordre des
chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à
l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine.
Article L4142-1
Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend
dix-neuf membres, à savoir :
1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du
ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux
métropolitains ;
2° Deux membres représentant, l'un les départements de Guadeloupe, de
Martinique et de Guyane, l'autre le département de la Réunion ;
3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional
Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de
cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :
- Rhône-Alpes ;
- Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
- Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux
et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une
troisième fraction de sept membres.
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
Le président et les conseillers sont rééligibles.
Article L4142-2
Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative
et qui est nommé par le ministre de la justice.
Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Article L4142-3
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à
la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et
trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à
l'article L. 4142-2 et sous la présidence de celui-ci, une section
disciplinaire.
Les membres sortants sont rééligibles.
Article L4142-4
Le conseil régional des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres
titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux,
dans les conditions fixées à l'article L. 4132-7.
Toutefois, le Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 4132-10 sont
applicables au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article L4142-5
Sont adjoints avec voix consultative au conseil régional :
1° Au choix du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président
de la cour d'appel, soit un président honoraire ou un conseiller honoraire désigné
par le président du tribunal administratif, soit un avocat inscrit au barreau ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche d'odontologie désigné
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de
la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les
affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Article L4142-6
Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des
chirurgiens-dentistes est constitué de membres en nombre variable, selon le
nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de sept si le
nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante
et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.
Titre 5
Profession de sage-femme
Chapitre 1 Conditions d'exercice (Articles L4151-1 à L4151-7 )
Chapitre 2 Règles d'organisation (Articles L4152-1 à L4152-8 )
Article L4151-1
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires
au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation
psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la
pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère
et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4
et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession,
mentionné à l'article L. 4127-1.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la
participation aux consultations de planification familiale.
Article L4151-2
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et
revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
Article L4151-3
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Académie
nationale de médecine.
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles
doivent faire appeler un médecin.
Article L4151-4
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments
nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces
médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après
avis de l'Académie nationale de médecine.
Article L4151-5
Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article
L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme :
1° Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de
ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant
de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie
par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes,
certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une
attestation délivrée par un Etat, membre ou partie, certifiant que le bénéficiaire,
après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement
de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de
sage-femme pendant une durée déterminée ;
b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste
mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné
de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé
s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme
pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance
de cette attestation ;
c) Tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat,
membre ou partie au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de
sage-femme acquise dans cet Etat, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est
consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au
moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de
cette attestation.
Article L4151-6
Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
ayant validé les trois premières années de formation, peuvent être autorisés
à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant, par le représentant
de l'Etat dans le département, après avis favorable du conseil départemental
de l'ordre des sages-femmes, et pour une durée limitée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre
des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article.
Article L4151-7
La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est
assurée dans des écoles agréées par l'Etat et ouvertes aux candidats des
deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées
par voie réglementaire.
Article L4152-1
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq
sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le mandat des membres du conseil national de l'ordre des sages-femmes est de six
ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans
par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article L4152-2
La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du
conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées,
l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au
titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés
parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres
du conseil national de l'ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral
ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.
Article L4152-3
Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois médecins représentant
les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité
sociale.
Article L4152-4
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les
deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil.
Article L4152-5
Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative
nommé par le ministre de la justice. Deux conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions.
Article L4152-6
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit en son sein, à la première
séance qui suit chaque renouvellement, trois membres qui constituent, avec le
conseiller d'Etat mentionné à l'article L. 4152-5 et sous sa présidence, une
section disciplinaire.
Les membres sortants sont rééligibles.
La section disciplinaire ne peut statuer que si trois membres au moins, président
compris, sont présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Article L4152-7
Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des
secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par
voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux
derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux
de l'interrégion pour six ans et sont rééligibles.
Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il
est rééligible.
Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L.
4123-5.
Article L4152-8
Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional :
1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre
judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas,
soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour
administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège
du conseil interrégional ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique de la région dans
laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;
3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par
le ministre chargé de la santé ;
4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois
sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national.
Titre 6
Dispositions pénales
Chapitre 1 Exercice illégal (Articles L4161-1 à L4161-5 )
Chapitre 2 Usurpation du titre (Articles L4162-1 à L4162-2 )
Chapitre 3 Autres
dispositions pénales (Articles
L4163-1 à L4163-10 )
Article L4161-1
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même
en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement
de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes
personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés
quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une
nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après
avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour
l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des
dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L.
4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans
satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le
cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et
notamment par les articles L. 4111-6 et L. 4111-7 ;
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la
loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées
aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre
;
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin
qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins
institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant
la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6
à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes
professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues
audit article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine
ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme
aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux
personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes
professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Article L4161-2
Exerce illégalement l'art dentaire :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même
en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation,
acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques
;
- sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à
l'article L. 4141-3 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de
chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la
possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent
livre ;
- ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 4111-1, compte
tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par
son article L. 4111-6, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre
1971 modifiant le code de la santé publique ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la
loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées
au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin, tout chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il
est défini à l'article L. 4141-1 pendant la durée d'une peine d'interdiction
temporaire prononcée en application de l'article L. 4124-6 ;
4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L.
4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou
satisfaire aux obligations prévues à cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art
dentaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4141-4.
Article L4161-3
Exerce illégalement la profession de sage-femme :
1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés à
l'article L. 4151-1 sans remplir les conditions exigées par le présent livre
pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les
articles L. 4111-1, L. 4111-3, L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4151-5 ;
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la
loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées
au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la
durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application de
l'article L. 4124-6 ;
4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 4112-7, qui exécute
les actes énumérés sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations
prévues audit article.
Article L4161-4
En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art
dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les
syndicats intéressés peuvent saisir les tribunaux par voie de citations
directes, données dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale,
sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans
toute poursuite intentée par le ministère public.
Article L4161-5
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme est puni de trois mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal
peut être prononcée.
Article L4162-1
Le fait de se livrer à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire
sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en
chirurgie dentaire et en faisant précéder ou suivre son nom du titre de
docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger
ou d'un diplôme français d'université est considéré comme une usurpation du
titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.
Article L4162-2
L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du
titre de sage-femme, ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès
en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou
de sage-femme, est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de
titre prévue par l'article 433-17 du code pénal.
Article L4163-1
Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que
toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation
sur la répression des fraudes sont habilités à procéder à la recherche et
à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4.
Article L4163-2
Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent
livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme
que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises
assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession
pendant une période de dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux
accessoirement à la peine principale.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6.
Article L4163-3
Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour
l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une
quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité
professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent
livre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est puni de 30 000 F d'amende
et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
Article L4163-4
Est puni de 30 000 F d'amende et en cas de récidive de six mois
d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende le fait :
1° Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, pour toute
personne qui exerce l'une des professions médicales mentionnées au présent
livre, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou
indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités
prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques
ou autres, de quelque nature qu'ils soient ;
2° De constituer ou de faire fonctionner des sociétés dont le but manifeste
est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant
aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que
l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin,
de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ;
3° De vendre des médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous
quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 4211-3.
L'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à
dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la
peine principale.
Les pharmaciens coauteurs du délit sont punis des mêmes peines.
Article L4163-5
L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous
un pseudonyme est puni de 30 000 F d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
Article L4163-6
Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des
consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où
sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent est puni de 30
000 F d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
Article L4163-7
Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
1° D'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans
avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des
dispositions de l'article L. 4113-1 ;
2° Pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité
publique.
Article L4163-8
Le fait pour un médecin, chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une
fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre est puni de
trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Article L4163-9
La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion
commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou
indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales
mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, dès lors
que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le
professionnel prescripteur, sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 500
000 F d'amende.
Article L4163-10
Le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats
ou avenants prévus à l'article L. 4113-9 est puni de 40 000 F d'amende.