Décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics.
Modifié
par décrets n° 88-674 du 6 mai 1988 et n° 97-622 du 31 mai 1997
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article
1er
décret
n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Les attachés des hôpitaux mentionnés à
l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent :
l°
Des attachés des hôpitaux publics ;
2°
Des attachés associés des hôpitaux publics.
Ils
exercent des fonctions hospitalières et participent à l'ensemble de l'activité
du service public hospitalier, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la
loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée. "
décret
n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Ils sont notamment chargés " de seconder
le chef du service et ses collaborateurs permanents, soit dans les divers
aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en
oeuvre de techniques d'examen ou de traitement non habituellement pratiqués par
les membres du personnel médical, décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " les
biologistes, les pharmaciens " ou les odontologistes du service, sous réserve
des restrictions prévues à l'article 21 ci-dessous concernant les attachés
associés. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de service et
exécutent les tâches que celui-ci leur confie.
Article
2
Les
attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions
dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements
différents. Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement
intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Ils
doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de
vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées
à l'article 3 ci-après.
Ils
ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq
ans.
Article
3
Sans
préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs
des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par
des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des
services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés
annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition
du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale décret
n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement " et au vu des demandes
du ou des chefs de service intéressés.
Le
nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements,
par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il
exerce dans un ou des centrés hospitaliers généraux ou spécialisés et à
huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un
C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales.
Article
4
Les
attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou
le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé
dans la limite du nombre de vacation attribué au service en application de
l'article 3 ci-dessus. La décision de nomination de chaque attaché fixe le
nombre de vacations, d'une demi-journée chacune au maximum, qu'il pourra
effectuer par semaine.
Les
candidats ne peuvent être nommés qu'après avoir justifié par un certificat médical
établi par un médecin des hôpitaux qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils
postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, cancéreuse,
mentale ou nerveuse ou qu'ils sont définitivement guéris.
Les
dossiers de candidature sont constitués dans les conditions déterminées par
arrêté du ministre de la santé.
Article
5
Les
attachés et les attachés associés sont rémunérés mensuellement après
service fait, suivant le nombre de vacations qu'ils ont effectuées au cours du
mois correspondant.
Les
taux des rémunérations, établis sur la base de la demi-journée de trois
heures trente, sont fixés par arrêt conjoint des ministres chargés de la santé
et du budget. Ces taux suivent l'évolution des traitements de la fonction
publique.
Des
frais de déplacement peuvent être alloués aux attachés qui relèvent d'une
discipline ou pratiquent des techniques d'examen ou de traitement autres que
celles qui sont habituellement mises en oeuvre par le personnel de l'établissement
où ils peuvent être appelés à effectuer certaines vacations, sous conditions
que ces établissements soient des centres hospitaliers spécialisés ou des
centres de moyen et long séjour définis respectivement au chapitre Ier,
article 5, et aux chapitres II et III du décret susvisé du 17 avril 1980 et
qu'ils soient situés dans une commune du même département ou d'un département
limitrophe, autre que celle du domicile professionnel des attachés concernés
ou de l'établissement hospitalier où ils exercent leur activité principale.
Le
taux et les modalités d'attribution de ces frais de déplacement sont fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Article
6
rédaction
du décret n° 88-674 du 6 mai 1988
Les
attachés et attachés associés effectuant au moins trois vacations
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics ont
droit à un congé annuel de cinq semaines, qui peut être fractionné par périodes
hebdomadaires, pendant lequel ils perçoivent, par semaine, la totalité de la rémunération
correspondant à la moyenne de leur rémunération hebdomadaire calculée sur la
période de onze mois précédant le début de leur congé à l'exclusion des rémunérations
qui peuvent leur être allouées pour les activités prévues à l'article 11.
Article
7
décret
n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Après un an de fonctions ou dès leur
nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités - assistants
des hôpitaux, anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux,
anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités
- odontologistes assistants des services de consultations et de traitements
dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les
attachés et attachés associés effectuant " au moins trois vacations
hebdomadaires ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs en cas
de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs
fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent les deux
tiers de la rémunération correspondant à leurs obligations de service
normales et de trois mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération
est réduite au tiers.
Si
à l'issue de six mois de congé de maladie au cours d'une même période de
douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé
non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par
le directeur ou le directeur général de l'établissement, après avis de la
commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement
" ; la durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour
ceux des attachés qui ont fait l'objet d'une prorogation de fonctions de trois
ans dans les conditions déterminées à l'article 13.
Article
8
rédaction
du décret n° 88-674 du 6 mai 1988
Les
attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou
d'adoption d'une durée égale à celle de la période définie par les articles
L. 331-3 à L. 331-7 du code de la sécurité sociale. Après un an de fonctions
ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier
alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération
correspondant à leurs obligations de service.
Article
9
Il
est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en
dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent
dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils
sont reconnus inaptes par décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " le comité médical
prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé.
"
En
cas de démission d'un attaché ou d'un attaché associé, sa demande est
obligatoirement assortie d'un préavis de trois mois.
Article
9-1
Les
attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze
vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un
congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un
arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du
droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés
associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération
correspondant à leurs obligations de service.
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux attachés
Article
10
Peuvent
être nommés attachés les médecins et chirurgiens-dentistes qui remplissent
les conditions déterminées à l'article L. 356 du code de la santé publique.
Peuvent
être nommés attachés les pharmaciens qui remplissent les conditions déterminées
à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Article
10-1
rédaction
du décret n° 97-622 du 31 mai 1997
Les
attachés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
a)
Les attachés qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme
permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à
l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du
code de la santé publique. Ceux d'entre eux qui effectuent un nombre total de
onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements doivent
justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement
mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée
selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° dudit
article.
Lorsque
le nombre de vacations hebdomadaires est inférieur à onze, mais supérieur à
six en cas d'exercice dans un ou plusieurs centres hospitaliers généraux ou spécialisés,
et supérieur à huit en cas d'exercice dans un centre hospitalier régional
faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, les intéressés peuvent,
s'ils le souhaitent, justifier de la satisfaction à l'obligation de formation médicale
continue auprès de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, leur
formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de
formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.
b)
En ce qui concerne les attachés titulaires d'un diplôme de pharmacien et nommés
en qualité de pharmacien ou de biologiste, ainsi que les attachés titulaires
d'un diplôme de chirurgien-dentiste, la formation est organisée selon les
modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L.
714-16 du code de la santé publique.
Article
11
Les
attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l'article
2 ci-dessus, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens
de l'établissement :
l°
A participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et des
jours fériés ;
2°
A assurer les remplacements imposés par les différents congés ou absences
occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
3°
A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en
dehors de leurs horaires normaux de service.
Les
obligations particulières prévues aux l°, 2° et 3° ci-dessus donnent lieu
soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les
conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé du budget.
Article
12
Les
attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur
nomination est renouvelable annuellement.
Article
13
Les
attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires dans le même établissement
peuvent, après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable
du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale décret n°
88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement ", être prorogés dans
leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite
reconduction. Il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période
triennale après avis du ou des chefs de service intéressés et de la
commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement
" sous réserve d'un préavis de trois mois.
En
cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations
hebdomadaires qui leur est attribué ne peut être inférieur à trois.
Article
14
décret
n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Les attachés anciens chefs de clinique des
universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers -
universitaires, anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de
consultations et de traitements dentaires, ou anciens assistants spécialistes
des hôpitaux, ont droit ", dès leur nomination, au titre d'attaché de
l'hôpital de .................... suivi du nom de l'établissement dans lequel
ils exercent leurs fonctions.
Les
autres attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.
Article
15
Les
attachés mentionnés à l'article 13 qui ont bénéficié d'une prorogation de
fonctions pour trois ans peuvent recevoir :
l°
Le titre d'attaché en premier après cinq ans de fonctions, ou après deux ans
de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des
universités - assistants des hôpitaux, décret n° 88-674 du 6 mai 1988 :
" anciens assistants des universités odontologistes assistants des
services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants
hospitaliers - universitaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
"
2°
Le titre d'attaché consultant après huit ans de fonctions, ou après cinq ans
de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des
universités - assistants des hôpitaux, décret n° 88-674 du 6 mai 1988 :
" anciens assistants des universités odontologistes assistants des
services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants
hospitaliers - universitaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
"
Dans
un même établissement, le nombre des attachés en premier ne peut excéder la
moitié et celui des attachés consultants ne peut excéder le quart du nombre
total des attachés effectuant au moins trois vacations par semaine,
Article
16
Après
dix ans de fonctions, un attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre
que disciplinaire a droit au titre d'ancien attaché de l'hôpital
de.................... suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé.
décret
n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Si au cours de ces dix années il a exercé
pendant cinq ans au moins des fonctions d'attaché en premier ou d'attaché
consultant, il a droit au titre d'ancien attaché en premier ou d'ancien attaché
consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
"
Article
17
Les
peines disciplinaires applicables aux attachés sont :
l°
L'avertissement ;
2°
Le blâme ;
3°
L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui ne peut excéder
six mois et privative de toute rémunération ;
4°
Le licenciement ;
5°
Le licenciement avec exclusion de toute autre fonction hospitalière.
L'avertissement
et le blâme sont prononcés par le directeur ou le directeur général de l'établissement
après avis de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : "
d'établissement ". Les autres sanctions sont prononcées par le préfet
sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après
avis du directeur ou du directeur général et de la commission médicale décret
n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement ".
A
l'assistance publique à Paris, les sanctions autres que l'avertissement et le
blâme sont prononcées par le directeur général après avis d'une commission
de discipline comprenant quatre représentants de l'administration de
l'assistance publique, dont un membre du conseil d'administration, président,
et quatre représentants élus des attachés. Les modalités de fonctionnement
de cette commission ainsi que les modalités des élections sont fixées par le
directeur général.
L'attaché
contre lequel est intentée une action disciplinaire doit avoir communication de
son dossier en vue de présenter sa défense.
Article
18
La
sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et, en outre, au conseil national de l'ordre des médecins,
des pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes, selon le cas, lorsqu'est prononcée
une sanction autre que le blâme ou l'avertissement.
Article
19
Lorsque
l'intérêt du service l'exige, un attaché peut être suspendu de ses fonctions
par décision du préfet sur proposition du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales pour une période maximum de trois mois. Si l'intéressé
ne fait pas ultérieurement l'objet d'une mesure d'exclusion de ses fonctions,
il perçoit pour la période de suspension la rémunération correspondant à
ses obligations normales de service.
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux
attachés associés
Article
20
Les
attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an.
Leur nomination est renouvelable annuellement.
Article
21
rédaction
du décret n° 88-674 du 6 mai 1988
Les
attachés associés ne participent à l'activité du service public hospitalier
que sous la responsabilité directe du chef du service dans lequel ils sont
affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste,
biologiste ou pharmacien. Ils peuvent exécuter des actes médicaux ou
pharmaceutiques de pratique courante et sont associés au service de garde, mais
ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
décret
n° 97-622 du 31 mai 1997 : " Les attachés associés doivent entretenir et
perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée selon
les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L.
714-16 du code de la santé publique. "
Article
22
Peuvent
être nommés attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les
conditions déterminées à l'article 10 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques et sont titulaires du diplôme correspondant délivré
par une université française ou étrangère.
Article
23
Les
sanctions disciplinaires applicables aux attachés associés sont
l'avertissement, le blâme et le licenciement. Elles sont prononcées par le
directeur ou le directeur général de l'établissement, après avis du chef de
service intéressé et de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai
1988 : " d'établissement " et après que l'intéressé aura été
appelé à présenter sa défense.
Article
23-1
rédaction
du décret n° 97-622 du 31 mai 1997
Les
décisions prononçant la cessation de fonctions, acceptant une démission et
prononçant une suspension ou un licenciement, en application de l'article 9,
des 4° et 5° de l'article 17 et de l'article 23 du présent décret, sont
transmises pour information au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article
24
Le
présent décret n'est pas applicable aux personnes rémunérées à la vacation
prévue à l'article 12 (3°) du décret du 22 septembre 1965 relatif à la création
des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires. Les intéressés demeurent assujettis
aux dispositions du décret du 18 juin 1969.
Article
25
Le
décret n° 74-445 du 13 mai 1974 est abrogé.
Décret : n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics.
Modifié par décrets n° 88-674 du 6 mai 1988 et n° 97-622 du 31 mai 1997
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er
décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Les attachés des hôpitaux mentionnés à l'article 25 (4°) de la loi du 31 décembre 1970 susvisée comprennent :
l° Des attachés des hôpitaux publics ;
2° Des attachés associés des hôpitaux publics.
Ils exercent des fonctions hospitalières et participent à l'ensemble de l'activité du service public hospitalier, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée. "
décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Ils sont notamment chargés " de seconder le chef du service et ses collaborateurs permanents, soit dans les divers aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en oeuvre de techniques d'examen ou de traitement non habituellement pratiqués par les membres du personnel médical, décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " les biologistes, les pharmaciens " ou les odontologistes du service, sous réserve des restrictions prévues à l'article 21 ci-dessous concernant les attachés associés. Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef de service et exécutent les tâches que celui-ci leur confie.
Article 2
Les attachés et attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Ils doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après.
Ils ne peuvent en aucun cas rester en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Article 3
Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement " et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés.
Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il exerce dans un ou des centrés hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article 4
Les attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé dans la limite du nombre de vacation attribué au service en application de l'article 3 ci-dessus. La décision de nomination de chaque attaché fixe le nombre de vacations, d'une demi-journée chacune au maximum, qu'il pourra effectuer par semaine.
Les candidats ne peuvent être nommés qu'après avoir justifié par un certificat médical établi par un médecin des hôpitaux qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils sont définitivement guéris.
Les dossiers de candidature sont constitués dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de la santé.
Article 5
Les attachés et les attachés associés sont rémunérés mensuellement après service fait, suivant le nombre de vacations qu'ils ont effectuées au cours du mois correspondant.
Les taux des rémunérations, établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, sont fixés par arrêt conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces taux suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Des frais de déplacement peuvent être alloués aux attachés qui relèvent d'une discipline ou pratiquent des techniques d'examen ou de traitement autres que celles qui sont habituellement mises en Ïuvre par le personnel de l'établissement où ils peuvent être appelés à effectuer certaines vacations, sous conditions que ces établissements soient des centres hospitaliers spécialisés ou des centres de moyen et long séjour définis respectivement au chapitre Ier, article 5, et aux chapitres II et III du décret susvisé du 17 avril 1980 et qu'ils soient situés dans une commune du même département ou d'un département limitrophe, autre que celle du domicile professionnel des attachés concernés ou de l'établissement hospitalier où ils exercent leur activité principale.
Le taux et les modalités d'attribution de ces frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Article 6
rédaction du décret n° 88-674 du 6 mai 1988
Les attachés et attachés associés effectuant au moins trois vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements d'hospitalisation publics ont droit à un congé annuel de cinq semaines, qui peut être fractionné par périodes hebdomadaires, pendant lequel ils perçoivent, par semaine, la totalité de la rémunération correspondant à la moyenne de leur rémunération hebdomadaire calculée sur la période de onze mois précédant le début de leur congé à l'exclusion des rémunérations qui peuvent leur être allouées pour les activités prévues à l'article 11.
Article 7
décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Après un an de fonctions ou dès leur nomination s'ils sont anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les attachés et attachés associés effectuant " au moins trois vacations hebdomadaires ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel ils perçoivent les deux tiers de la rémunération correspondant à leurs obligations de service normales et de trois mois supplémentaires au cours desquels ladite rémunération est réduite au tiers.
Si à l'issue de six mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur ou le directeur général de l'établissement, après avis de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement " ; la durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des attachés qui ont fait l'objet d'une prorogation de fonctions de trois ans dans les conditions déterminées à l'article 13.
Article 8
rédaction du décret n° 88-674 du 6 mai 1988
Les attachés mentionnés à l'article 6 ont droit à un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle de la période définie par les articles L. 331-3 à L. 331-7 du code de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement si les intéressés ont l'un des titres énumérés au premier alinéa de l'article 7, ils perçoivent la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.
Article 9
Il est mis fin aux fonctions des attachés et des attachés associés qui, en dehors des cas de congés prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, se trouvent dans l'impossibilité durable d'exercer leurs fonctions, notamment lorsqu'ils sont reconnus inaptes par décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " le comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé. "
En cas de démission d'un attaché ou d'un attaché associé, sa demande est obligatoirement assortie d'un préavis de trois mois.
Article 9-1
Les attachés et les attachés associés qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les attachés et les attachés associés continuent de percevoir la totalité de la rémunération correspondant à leurs obligations de service.
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux attachés
Article 10
Peuvent être nommés attachés les médecins et chirurgiens-dentistes qui remplissent les conditions déterminées à l'article L. 356 du code de la santé publique.
Peuvent être nommés attachés les pharmaciens qui remplissent les conditions déterminées à l'article L. 514 du code de la santé publique.
Article 10-1
rédaction du décret n° 97-622 du 31 mai 1997
Les attachés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
a) Les attachés qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Ceux d'entre eux qui effectuent un nombre total de onze vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° dudit article.
Lorsque le nombre de vacations hebdomadaires est inférieur à onze, mais supérieur à six en cas d'exercice dans un ou plusieurs centres hospitaliers généraux ou spécialisés, et supérieur à huit en cas d'exercice dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, justifier de la satisfaction à l'obligation de formation médicale continue auprès de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.
b) En ce qui concerne les attachés titulaires d'un diplôme de pharmacien et nommés en qualité de pharmacien ou de biologiste, ainsi que les attachés titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste, la formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.
Article 11
Les attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l'article 2 ci-dessus, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l'établissement :
l° A participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et des jours fériés ;
2° A assurer les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
3° A répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs horaires normaux de service.
Les obligations particulières prévues aux l°, 2° et 3° ci-dessus donnent lieu soit à récupération, soit à une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Article 12
Les attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement.
Article 13
Les attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires dans le même établissement peuvent, après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement ", être prorogés dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale après avis du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement " sous réserve d'un préavis de trois mois.
En cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations hebdomadaires qui leur est attribué ne peut être inférieur à trois.
Article 14
décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Les attachés anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers - universitaires, anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, ou anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit ", dès leur nomination, au titre d'attaché de l'hôpital de .................... suivi du nom de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions.
Article 15
Les attachés mentionnés à l'article 13 qui ont bénéficié d'une prorogation de fonctions pour trois ans peuvent recevoir :
l° Le titre d'attaché en premier après cinq ans de fonctions, ou après deux ans de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants hospitaliers - universitaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux. "
2° Le titre d'attaché consultant après huit ans de fonctions, ou après cinq ans de fonctions s'ils sont anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux, décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " anciens assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires, anciens assistants hospitaliers - universitaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux. "
Dans un même établissement, le nombre des attachés en premier ne peut excéder la moitié et celui des attachés consultants ne peut excéder le quart du nombre total des attachés effectuant au moins trois vacations par semaine,
Article 16
Après dix ans de fonctions, un attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre d'ancien attaché de l'hôpital de.................... suivi du nom de l'établissement dans lequel il a exercé.
décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " Si au cours de ces dix années il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions d'attaché en premier ou d'attaché consultant, il a droit au titre d'ancien attaché en premier ou d'ancien attaché consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé. "
Article 17
Les peines disciplinaires applicables aux attachés sont :
l° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;
4° Le licenciement ;
5° Le licenciement avec exclusion de toute autre fonction hospitalière.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur ou le directeur général de l'établissement après avis de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement ". Les autres sanctions sont prononcées par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur ou du directeur général et de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement ".
A l'assistance publique à Paris, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le directeur général après avis d'une commission de discipline comprenant quatre représentants de l'administration de l'assistance publique, dont un membre du conseil d'administration, président, et quatre représentants élus des attachés. Les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités des élections sont fixées par le directeur général.
L'attaché contre lequel est intentée une action disciplinaire doit avoir communication de son dossier en vue de présenter sa défense.
Article 18
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, en outre, au conseil national de l'ordre des médecins, des pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes, selon le cas, lorsqu'est prononcée une sanction autre que le blâme ou l'avertissement.
Article 19
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un attaché peut être suspendu de ses fonctions par décision du préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une période maximum de trois mois. Si l'intéressé ne fait pas ultérieurement l'objet d'une mesure d'exclusion de ses fonctions, il perçoit pour la période de suspension la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux attachés associés
Article 20
Les attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement.
Article 21
rédaction du décret n° 88-674 du 6 mai 1988
Les attachés associés ne participent à l'activité du service public hospitalier que sous la responsabilité directe du chef du service dans lequel ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante et sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
décret n° 97-622 du 31 mai 1997 : " Les attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique. "
Article 22
Peuvent être nommés attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les conditions déterminées à l'article 10 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et sont titulaires du diplôme correspondant délivré par une université française ou étrangère.
Article 23
Les sanctions disciplinaires applicables aux attachés associés sont l'avertissement, le blâme et le licenciement. Elles sont prononcées par le directeur ou le directeur général de l'établissement, après avis du chef de service intéressé et de la commission médicale décret n° 88-674 du 6 mai 1988 : " d'établissement " et après que l'intéressé aura été appelé à présenter sa défense.
Article 23-1
rédaction du décret n° 97-622 du 31 mai 1997
Les décisions prononçant la cessation de fonctions, acceptant une démission et prononçant une suspension ou un licenciement, en application de l'article 9, des 4° et 5° de l'article 17 et de l'article 23 du présent décret, sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 24
Le présent décret n'est pas applicable aux personnes rémunérées à la vacation prévue à l'article 12 (3°) du décret du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les intéressés demeurent assujettis aux dispositions du décret du 18 juin 1969.
Article 25
Le décret n° 74-445 du 13 mai 1974 est abrogé.
TAUX
DES VACATIONS DES ATTACHÉS ET DES ATTACHÉS
ASSOCIÉS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Vu
l'arrêté du 22 février 1977 relatif aux taux des vacations des attachés des
établissements hospitaliers publics ;
Montants au 1er mars 2002
A. - Taux des vacations des attachés des
établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant
partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la
demi-journée de 3 h 30, en fonction des titres dont ces personnels justifient
au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien
régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale
de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des
hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette
qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue
équivalente.
49,34 EUR
2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la
législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions
requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien
hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24
février 1984
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue
équivalente. 42,03
EUR
3. Toutes autres catégories 37,20 EUR
B. - Taux des vacations des attachés des
centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers
universitaires établis sur la base de la demi-journée de 3 h 30, en fonction
des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien
régime) :
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale
de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des
hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli 7 ans de fonctions en cette
qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue
équivalente. 59,29
EUR
2. Anciens internes des hôpitaux publics :
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la
législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions
requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien
hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24
février 1984
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue
équivalente. 49,57
EUR
3. Toutes autres catégories 44,08 EUR