Article 83
I. - Le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
« I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission
comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des
organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces
organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de
médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce
diplôme, certificat ou titre.
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par
profession, discipline ou spécialité. Des dispositions réglementaires fixent
les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats
susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour
chaque
discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé
en
tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-1 du code
de l'éducation.
« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires
de
la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises.
« Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre
justifier
de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour
la
formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à
ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission
mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification
des
connaissances et à l'autorisation d'exercice. »
II. - Après le I de l'article L. 4111-2 du même code, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la
commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des
ressortissants d'un État autre que ceux membres de la Communauté européenne
ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces États, conformément aux
obligations communautaires. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être
autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la
profession
de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation d'exercice. »
III. - L'article L. 4221-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-12. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis du
conseil
supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie
les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant
l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce
diplôme, certificat ou titre.
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, qui peuvent être
organisées par spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les
conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats
susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre
chargé
de la santé.
« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires
de
la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises.
« Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies
dans un service agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions
exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après
avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification
des
connaissances et à l'autorisation d'exercice. »
IV. - Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.
4111-2
et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique
n'est
pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le
10
juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au
service
public hospitalier et ayant passé une convention en application des
dispositions
des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions
rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente
loi. Les conditions et les modalités d'inscription aux épreuves de vérification
des connaissances sont fixées par voie réglementaire.
Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B
du
III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au
cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées
avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au
deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la
loi
n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, les personnes mentionnées au premier
alinéa du présent IV peuvent poursuivre leurs fonctions en qualité de
praticien
attaché associé ou d'assistant associé jusqu'à épuisement de leurs droits
à se
présenter aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L.
4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du code de la santé
publique et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.