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J.O
n° 102 du 2 mai 2003 page 7655
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté
du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements
publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
NOR: SANH0321568A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et
le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la
directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du
personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des
attachés et des attachés associés des établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte
des rémunérations des praticiens à la tarification des consultations
externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les
hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements
privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des
praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des
praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux
assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens
contractuels des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins,
pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements
publics de santé, les établissements de santé privés participant au
service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut
des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie
et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un
compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et
à l'indemnisation des gardes médicales dans les services de réanimation
des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à
l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans
les établissements publics de santé,
Arrêtent
:
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J.O
n° 279 du 3 décembre 2003 page 20640
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté
du 18 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à
l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de
la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé
et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes
NOR: SANH0324584A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens
attachés et praticiens attachés associés des établissements publics
de santé ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à
l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Arrêtent :
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Chapitre
Ier
Définitions
Article
1
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La
continuité des soins et la permanence pharmaceutique :
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée
« permanence des soins » dans le présent arrêté.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et
odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service
relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou
par astreinte à domicile.
Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures,
correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir
une amplitude supérieure à 14 heures.
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Article
2
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Les
activités médicales et pharmaceutiques :
A. - Les activités médicales et pharmaceutiques sont organisées en
demi-journées ou par dérogation en heures dans des structures à temps
médical continu.
Dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la
structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale
d'établissement peut proposer au directeur après avis de la commission
de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an
renouvelable après évaluation des activités concernées, une
organisation en temps médical continu pour les activités suivantes :
- en anesthésie-réanimation ;
- dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712.2-III,
5, 6 et 9 du code de la santé publique ;
- dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés
à l'article R. 712.2-I-3, réalisant plus de 2 000 accouchements par
an.
Dans cette organisation, les activités sont assurées indifféremment
le jour et la nuit, conformément au tableau de service.
B. - Le service quotidien de jour comprend :
a) Les services médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques quotidiens
du matin et de l'après-midi du lundi au samedi matin inclus auprès des
malades hospitalisés et des consultants externes ;
b) Et, le cas échéant, l'ensemble des activités internes et externes
prévues par le code de la santé publique et les décrets statutaires
susvisés.
C.
- Le repos quotidien et le repos de sécurité :
a) Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les
assistants, les assistants associés, les
praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels bénéficient
d'un repos quotidien conformément aux dispositions respectives de
l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l'article 23 du
décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 3 du décret du 28
septembre 1987 susvisé de l'article 7 du décret
n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et
praticiens attachés associés des établissements publics de santé ».,
de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11
du décret du 6 mai 1995 susvisé.En cas de nécessité de service, un
praticien peut être placé en astreinte pendant son repos quotidien ;
b) Les personnels enseignants et hospitaliers bénéficient d'un repos
de sécurité d'une durée de 11 heures constitué :
- dans les activités organisées en temps médical continu définies à
l'article 4 ci-dessous, par une interruption totale de toute activité,
prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;
- pour les autres activités, par une interruption de toute activité
clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque
garde de nuit.
D. - Le temps médical, pharmaceutique et odontologique, mutualisé
entre deux ou plusieurs établissements, donne lieu, pour le praticien
qui l'a effectué, en dehors de son établissement d'origine, à un
repos quotidien ou à un repos de sécurité dans les conditions
ci-dessus énoncées.
E. - Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation organise
au moins deux réunions annuelles avec des représentants des directeurs
d'établissements, des représentants des commissions médicales d'établissements
et des représentants des praticiens hospitaliers, notamment représentant
des organisations syndicales. Les participants à ces réunions suivent
la mise en place de la permanence des soins dans les établissements de
la région et sont notamment tenus informés des difficultés rencontrées
pour l'organiser. Ces difficultés sont signalées par le directeur d'établissement,
le président de la commission médicale d'établissement ou la
commission de l'organisation de la permanence des soins.
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Article
1
L'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au a du C, après les mots : « les assistants associés », sont
insérés les mots : « , les praticiens attachés, les praticiens
attachés associés ».
II. - Au même alinéa, après les mots : « du 28 septembre 1987 susvisé
», sont ajoutés les mots : « de l'article 7 du décret n° 2003-769
du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés
associés des établissements publics de santé ».
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Article
3
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La
permanence sur place ou en astreinte à domicile :
A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés
ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence
des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service
quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par
secteurs communs à une ou plusieurs activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui
peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est
tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte
s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du
praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il
puisse intervenir dans les plus brefs délais.
B. - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de
dimanche ou de jour férié dans les activités qui peuvent donner lieu
régulièrement à des appels ;
- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de
dimanche ou de jour férié dans les activités qui ne donnent lieu qu'à
des appels peu fréquents.
Un praticien bénéficie du repos quotidien dès lors qu'il a effectué
pendant une astreinte de nuit un ou plusieurs déplacements transformés
en demi-période de temps de travail additionnel au cours de la deuxième
moitié de la période de nuit.
C. - A l'initiative de deux ou plusieurs établissements, ou à la
demande des directeurs des agences régionales d'hospitalisation en
application de l'article L. 6122-15 du code de la santé publique, la
permanence peut regrouper des établissements de santé pouvant
appartenir à des départements ou des régions différentes ; elle est
alors définie par voie de convention entre ces établissements en
application de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Le temps médical, pharmaceutique et odontologique mutualisé dans le
cadre de ces conventions doit figurer dans les tableaux généraux de
service et les tableaux mensuels nominatifs de chacun des établissements
parties à la convention.
Toutes les dispositions relatives à l'organisation de la permanence sur
place ou en astreinte à domicile arrêtées au sein d'un seul établissement
ou par voie de convention sont prises sur avis des commissions médicales
d'établissement concernées, à l'exception du tableau de service
nominatif mensuel visé à l'article 11 ci-dessous.
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Article
4
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Le
temps de travail additionnel :
Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les
assistants, les assistants associés, ,les
praticiens attachés, les praticiens attachés associés ,les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent,
sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail
additionnel au-delà de leurs obligations de service dans
les conditions fixées par leurs statuts respectifs .
Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale,
pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs
praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre
de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation
de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée
d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant
le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail
additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des
dispositions du C de l'article 2 ci-dessus.
Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au
tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps
de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément
au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé.
Le recours au temps de travail additionnel peut également être
ponctuel.
Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue
de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation
de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en
moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau
de service.
Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du
praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps.
Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées.
Ce temps de travail additionnel doit s'effectuer prioritairement dans la
structure d'affectation du praticien. Il peut être effectué dans une
autre structure, sur la base du volontariat, sous réserve de l'accord
du responsable de la structure d'affectation.
Le directeur présente au conseil d'administration et à la commission médicale
d'établissement un bilan annuel des contrats. Ce bilan est transmis
chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Article
2
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « les assistants associés
», sont insérés les mots : « , les praticiens attachés, les
praticiens attachés associés ».
II. - Au même alinéa, après les mots : « de leurs obligations de
service », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées par
leurs statuts respectifs ».
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Chapitre
II
Modalités d'organisation de la permanence des soins
Article
5
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L'organisation
annuelle :
Le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des
soins et pharmaceutique, prépare
l'organisation des activités et du temps de présence médicale,
pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de
service et de département ou des responsables de structure.
Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après
avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de
la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement.
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Article
3
L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, les mots : « et pharmaceutique » sont supprimés.
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Article
6
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La
commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission médicale d'établissement met en place une commission
relative à l'organisation de la permanence des soins.
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Article
7
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Composition
de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins :
La commission comprend :
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son
choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant
;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation,
ainsi que celles du président de la commission, sont arrêtés par la
commission médicale d'établissement. Parmi ces représentants, la
moitié au moins devront être des praticiens accomplissant des
permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés
sous forme de permanence sur place ou d'astreinte.
Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une
organisation en temps médical continu doivent obligatoirement être
représentés par un membre du personnel médical du service, du département
ou de la structure concernée.
La commission de l'organisation de la permanence des soins établit son
règlement intérieur.
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Article
8
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Les
attributions de la commission relative à l'organisation de la
permanence des soins :
La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et le
fonctionnement de la permanence des soins par secteur d'activité dans
la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne son avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de
participation à la permanence des soins ;
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues à
l'article 3 ci-dessus ;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la
permanence des soins qu'elle adresse au directeur ainsi qu'au président
de la commission médicale d'établissement.
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Chapitre
III
Participation des praticiens à l'organisation
de la permanence des soins
Article
9
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La
participation des praticiens à la permanence des soins :
A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence
sur place, la participation des praticiens se fait de la manière
suivante :
1. Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les
assistants et les assistants associés, les
praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels
effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions
respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984
susvisé, de l'article 22 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de
l'article 3 du décret du 28 septembre 1987 susvisé
de l'article 7 du décret du 1er août 2003 visé ci-dessus ».,
de l'article 4-1 du décret du 27 mars 1993 susvisé et de l'article 11
du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu
au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion.
Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir
accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit.
Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent
effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la
nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes
donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne
font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps.
2. Les personnels enseignants et hospitaliers effectuent des demi-journées
au titre des obligations de service et des périodes de temps de travail
accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les jours fériés
au titre de la permanence sur place. Ces périodes de travail donnent
lieu au versement d'une indemnité de garde ou de demi-garde.
3. Les attachés et les attachés associés
effectuent une ou plusieurs vacations et des périodes de temps de
travail accomplies la nuit, le samedi après-midi, les dimanches et les
jours fériés au titre de la permanence sur place. Ces périodes de
travail donnent lieu au versement d'une indemnité de garde ou de
demi-garde.
B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des
praticiens et son indemnisation se font de manière identique aux
dispositions du A du présent article.
C. - Les médecins, biologistes et odontologistes ne peuvent s'exonérer
de la responsabilité médicale de la continuité des soins ; les
pharmaciens ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de
l'organisation de la permanence pharmaceutique.
D. - Les assistants associés et attachés
associés les praticiens attachés associés
peuvent être appelés à collaborer à la permanence des soins,
en appui de la permanence sur place ou de l'astreinte à domicile
effectuées par les personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques statutairement habilités à y participer.
|
Article
4
L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au 1 du A, après les mots : « les assistants associés », sont
ajoutés les mots : « , les praticiens attachés, les praticiens attachés
associés ».
II. - Au même alinéa, après les mots : « du 28 septembre 1987 susvisé
», sont ajoutés les mots : « de l'article 7 du décret du 1er août
2003 visé ci-dessus ».
III. - Le 3 du A est supprimé.
IV. - Au D, les mots : « les attachés associés » sont remplacés par
les mots : « les praticiens attachés associés ».
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Article
10
|
Dispositions
diverses :
A. - Pour les personnels enseignants et hospitaliers et les
attachés, un même praticien ne
peut être de permanence sur place pendant plus de vingt-quatre heures
consécutives. Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse
de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation
d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois
nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile, ou deux
demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur
place, ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme
d'astreinte à domicile.
Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites
compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.
B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les
assistants, les praticiens attachés, les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne
peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte supérieure à
:
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-
périodes de permanence sur place par semaine ;- deux dimanches
ou jours fériés par mois.Mais ils peuvent,
à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles
avec la bonne exécution de leur service quotidien
C. - Les dispositions du A du présent
article s'appliquent aux attachés associés à l'exception de celles
relatives aux astreintes à domicile.
Les assistants associés et les praticiens
attachés associés
ne peuvent pas effectuer d'astreintes à domicile.
D. - Cas particuliers :
Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi,
dimanche et jour férié :
- les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique
qui peuvent demander à en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de
cessation de participation, conformément à leurs statuts.
Une astreinte à domicile peut porter consécutivement
sur un samedi après-midi ou une journée du dimanche ou jour férié et
la nuit suivante.
|
Article
5
L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au A, les mots : « et les attachés » sont supprimés.
II. - Au B, après les mots : « les assistants, », sont insérés les
mots : « les praticiens attachés, ».
III. - Au deuxième alinéa du B, après les mots : « suivant deux »,
est inséré le mot : « demi- ».
IV. - Après le troisième alinéa du B, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les
limites compatibles avec la bonne exécution de leur service quotidien.
»
V. - Au C, le premier alinéa est supprimé. Après les mots : « Les
assistants associés », sont insérés les mots : « et les praticiens
attachés associés ».
VI. - Le dernier alinéa de l'article est supprimé.
|
Chapitre
IV
Tableau de service nominatif mensuel
Article
11
|
Le
tableau de service nominatif mensuel :
Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant
de la participation à la permanence des soins par roulement entre les
praticiens visés au chapitre III du présent arrêté et notamment
celles attachées à la mise en place du repos quotidien et du repos de
sécurité selon les dispositions respectives applicables aux différentes
catégories de personnels.
Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois
suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département
ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du
temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique arrêtée
annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de
travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à
chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il
soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier,
praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien
adjoint contractuel ou attaché
praticien attaché. Ce tableau est notifié aux chefs de service
ou de département ou aux responsables de la structure concernés et, le
cas échéant, au directeur du ou des établissements liés par
convention conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. Il
est affiché dans les services, les départements ou les structures
concernés.
Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien
l'extrait du tableau le concernant.
Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également
communiqué au praticien. Il fait apparaître les périodes de temps de
travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant,
la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des
indemnités dues au praticien conformément aux dispositions du chapitre
V ci-dessous.
|
Article
6
L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, le mot : « attaché » est remplacé par les
mots : « praticien attaché ».
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Article
12
|
Remplacement
:
En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans une de
ses participations à la permanence sur place ou par astreinte à
domicile par un autre praticien avec l'accord écrit de son remplaçant.
Il transmet cet accord au directeur responsable dans les meilleurs délais
avant le commencement service
de garde modifié de la permanence modifiée.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité
de service, il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement,
inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de
l'établissement, sur proposition de la commission médicale d'établissement.
Dans ce cas, le praticien est indemnisé conformément aux dispositions
du B de l'article 13 ci-dessous.
|
Article
7
L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « du service de garde modifié »
sont remplacés par les mots : « de la permanence modifiée ».
II. - Le dernier alinéa est supprimé.
|
Chapitre
V
Indemnisation et récupération
Article
13
|
L'indemnisation
de la permanence des soins assurée sur place :
Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous
sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l'article 1er du présent arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence
sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions
ci-après :
- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la
première moitié de la nuit ;
- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée
par une demi-astreinte opérationnelle.
A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les
assistants, les praticiens attachés,
les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué
dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le
samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 250 EUR ;
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 125 EUR.
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail
additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat,
au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période : 300 EUR ;
- une demi-période : 150 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;400 EUR pour
une période à compter du 1er juillet 2004 ;
450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le
samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler
pour une même période de temps de travail.
B. - Les personnels enseignants et hospitaliers et les attachés
:
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au
titre de la permanence sur place, au-delà vacations
des obligations de service, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde : 300 EUR ;
- une demi-garde : 150 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
350 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;400 EUR pour
une période à compter du 1er juillet 2004 ;
450 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le
samedi après-midi.
C. - Les assistants associés et les
praticiens attachés associés :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué
dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le
samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié : 205,40 EUR ;
- une demi-nuit, un samedi après-midi : 102,70 EUR.
Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains assistants
associés, les indemnités fixées ci-dessus peuvent, au plus tard,
jusqu'au 31 décembre 2004, à titre exceptionnel et dérogatoire, être
majorées à concurrence d'un montant fixé à 238 EUR.
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail
additionnel accompli, de jour et de nuit, sur la base du volontariat,
au-delà des obligations de service hebdomadaires :Montant pour :
- une période : 246,40 EUR ;
- une demi-période : 123,20 EUR.
Ces montants sont portés respectivement à :
239,60 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2004 ;
273,90 EUR pour une période à compter du 1er juillet 2004 ;
308,10 EUR pour une période à compter du 1er janvier 2005,
pour les périodes effectuées la nuit, le dimanche ou jour férié.
Ces sommes sont réduites de moitié pour les demi-périodes et le
samedi après-midi.
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler
pour une même période de temps de travail.
D. - Les attachés associés :
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué, au
titre de la permanence sur place, au-delà des vacations ou des
obligations de service, la
nuit,
le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde : 246,40 EUR ;
- une demi-garde : 123,20 EUR.
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Article
8
L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au A, après les mots : « les assistants, » sont insérés les
mots : « les praticiens attachés, ».
II. - Au B, les mots : « et les attachés » ainsi que les mots : «
des vacations ou » sont supprimés.
III. - Au C, après les mots : « Les assistants associés », sont
ajoutés les mots : « et les praticiens attachés associés ».
IV. - Le D est supprimé.
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Article
14
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L'indemnisation
des astreintes à domicile et des déplacements :
I. - Astreintes :
a) Astreinte opérationnelle pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 36,60 EUR ;
Demi-astreinte opérationnelle de nuit ou le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 18,30 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
b) Astreinte de sécurité pour une nuit ou deux demi-journées :
- indemnité forfaitaire de base 23,94 EUR ;
Demi-astreinte de sécurité le samedi après-midi :
- indemnité forfaitaire de base 11,97 EUR ;
Indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement61,80 EUR.
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au
titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
- pour quatre semaines 335,16 EUR ;
- pour cinq semaines430,92 EUR.
Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou
d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une
période de temps de travail additionnel ou réalisé au-delà des
obligations de service.
II. - Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit
d'astreinte à domicile :
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte :
- indemnité forfaitaire due pour chaque déplacement 61,80 EUR.
III. - Transformation de l'astreinte et du déplacement en temps de
travail additionnel pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à
temps partiel, les assistants, les praticiens
attachés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints
contractuels ou réalisé au-delà des obligations de service pour les
personnels enseignants et hospitaliers et
les attachés. Au cours d'une astreinte à domicile ou au
cours d'une demi-astreinte opérationnelle de nuit, lorsque le temps de
déplacement atteint une durée effective d'au moins trois heures,
l'indemnisation de l'astreinte et du déplacement est remplacée par une
indemnisation calculée sur la base d'une demi-période de temps
additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié.Les
fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon
qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. »
IV. - Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif.
Selon sa durée, il est indemnisé forfaitairement conformément aux
dispositions des I, II et III du présent article.
Pour les praticiens soumis aux dispositions de l'article 4 du présent
arrêté, seuls les déplacements visés au III sont comptabilisés en
temps de travail additionnel pouvant être indemnisé, récupéré ou
versé au compte épargne-temps.
V. - Les fractions d'heures sont négligées
ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures
à la demi-heure.
V. - Par dérogation au I ci-dessus, le directeur de l'établissement
peut, après avis de la commission médicale d'établissement, décider,
pour une structure donnée, la mise en place d'une indemnisation
forfaitaire, au plus égale au montant d'une demi-indemnité de sujétion
augmenté de l'indemnité de base et recouvrant les éventuelles
indemnités de déplacement quel qu'en soit leur nombre.
Ce dispositif donne lieu à un contrat annuel renouvelable, passé entre
le responsable de la structure et le directeur, dans le respect de
l'enveloppe allouée à l'établissement pour le financement de la
permanence des soins au titre du budget de l'année et sous réserve
d'une diminution des permanences sur place.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur
avec la commission de l'organisation de la permanence des soins dans le
cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette
évaluation, le contrat peut être reconduit.
Le directeur la transmet chaque année au conseil d'administration et au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Article
9
L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au III, après les mots : « les assistants, » sont insérés les
mots : « les praticiens attachés, » et les mots : « et les attachés
» sont supprimés.
II. - A la fin du III, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé
:
« Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure
selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. »
III. - Le V est supprimé.
IV. - Le VI devient le V.
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Article
15
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Les
gardes médicales des internes :
Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale
sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6
novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante
:
- périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service :
indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l'article 13
ci-dessus ;
- périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :
indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l'article 13
ci-dessus.
Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions
du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 novembre 1999
susvisé.
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Article
16
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Dispositions
communes :
Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l'évolution des
traitements de la fonction publique.
Les indemnités visées à l'article 13 et au III de l'article 14 sont
soumises à l'IRCANTEC.
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Article
17
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Récupération
:
A. - Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants et les assistants associés ,
les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels,
les périodes de temps de travail additionnel et la participation au
service d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération,
à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze
demi-journées par semaine.
Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après
accord des praticiens responsables des services ou des départements
concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une période de temps de travail additionnel ;
- une demi-journée pour une demi-période de temps de travail
additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile
peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être
fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de
cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à
domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisées ni
au titre de l'indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.
B. - Pour les attachés, les attachés
associés les
personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la
permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération,
à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze
demi-journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées,
après accord des praticiens responsables des services ou des départements
concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :
- une journée pour une garde ;
- une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles
;
- une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.
Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du
service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être
cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par
trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont
donné lieu à récupération ne sont indemnisés ni au titre de
l'indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.
Toutefois, les permanences sur place ayant
donné lieu à un repos de sécurité ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
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Article
10
L'article 17 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au A, après les mots : « les assistants et les assistants associés
», sont insérés les mots : « , les praticiens attachés et les
praticiens attachés associés, les praticiens contractuels ».
II. - Au B, les mots : « les attachés, les attachés associés et »
sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa est supprimé.
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Article
18
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Dispositions
diverses :
Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs
malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de
l'activité libérale qu'un praticien peut exercer à l'hôpital ne
donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi
d'indemnités kilométriques.
Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne
donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l'octroi
d'indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée
entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions
de l'article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés
à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils
exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions
de l'article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne
sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité
ou utilité de service.
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Chapitre
VI
Dispositions d'ordre comptable
Article
19
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Le
suivi des déplacements :
Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note, à chaque déplacement,
sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé
au service des urgences ou dans tout autre lieu fixé par le directeur
après avis de la commission relative à la permanence des soins :
- l'heure de l'appel reçu au cours de l'astreinte ;
- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;
- le nom pour chaque malade soigné et par référence à la
nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.
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Article
20
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Les
modalités de comptabilisation des indemnités :
La période mensuelle commence au début de la période de jour du
premier lundi de chaque mois et s'achève le premier lundi du mois
suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi
quatre ou cinq semaines entières.
Au plus tard le 10 de chaque mois, le directeur de l'établissement arrête
l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins
effectuées au cours du mois précédent.
Cet état décompte :
1. Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel,
les assistants et les assistants associés,
les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, ,les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels, le
nombre de périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au
versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements
réalisés donnant lieu à indemnisation ;
2. Pour les personnels enseignants et hospitaliers, les
attachés et les attachés associés,
les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et
jour férié, les astreintes et les déplacements réalisés donnant
lieu à indemnisation.
Au terme de chaque quadrimestre, le directeur établit, pour les
personnels visés au 1 ci-dessus, un état récapitulatif dans l'ordre
suivant :
1. Les périodes de jour du lundi matin au samedi midi (et périodes
assimilées) effectuées au titre des obligations de service ;
2. Les périodes effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche
et jour férié ;
3. Le décompte de celles de ces périodes qui sont intégrées dans les
obligations de service ;
4. Le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps de
travail additionnel.
L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.
Lorsque la permanence des soins est organisée conformément aux
dispositions du C de l'article 3 ci-dessus, cet état récapitulatif est
transmis à chaque directeur d'établissement concerné.
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Article
11
L'article 20 du même arrêté est ainsi modifié :
I. - Au 1, après les mots : « les assistants et les assistants associés,
», sont insérés les mots : « les praticiens attachés et les
praticiens attachés associés, ».
II. - Au 2, les mots : « les attachés et les attachés associés »
sont supprimés.
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Article
21
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Les
modalités de mandatement des indemnités :
Les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état
collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de
service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement annoté des
modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le
directeur de l'établissement comme état des services faits.
Les montants dus au titre des indemnités de sujétion et des indemnités
de garde sont versés mensuellement après constatation du nombre de
nuits, samedis après-midi, dimanches et jours fériés travaillés.
Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail
additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction,
le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les
mêmes périodes de temps de travail.
Lorsqu'un
praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-temps
une période de temps de travail additionnel, il doit être procédé à
la régularisation du montant de l'indemnité de sujétion versée au
titre de cette même période. »
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Article
12
L'article 21 du même arrêté est ainsi modifié :
Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte épargne-temps
une période de temps de travail additionnel, il doit être procédé à
la régularisation du montant de l'indemnité de sujétion versée au
titre de cette même période. »
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Chapitre
VII
Champ d'application, évaluation
et entrée en vigueur
Article
22
|
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux médecins
généralistes visés à l'article R. 711-6-9 du code de la santé
publique.
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Article
23
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Une évaluation annuelle régionale et nationale sera réalisée à
compter de la fin de l'année 2003, sous la responsabilité du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
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Article
24
|
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier
2003.
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Article
25
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L'arrêté du 5 février 2001 relatif aux gardes des attachés associés
et des assistants associés et l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif
à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la
mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics
autres que les hôpitaux locaux sont abrogés.
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Article
26
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Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au
ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
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Article
13
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au
ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. Oberlis
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
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