__Original Message -----
From: Claude Huriet <c.huriet@senat.fr>
To: H.J.TAWIL <h.j.tawil@ch-orsay.fr>
Sent: Friday, May 04, 2001 12:47 PM
Subject: débat modernisation sociale



 La partie santé du texte modernisation sociale devrait venir en discussion
> mercredi 9 mai en soirée.
>
> D'autre part, M. Huriet a déposé une question écrite sur la transformation
> des postes de PAC en PH. Pourriez-vous me donner une adresse postale où
> vous en envoyer une copie.
>
> Cordialement
>
>
>
> Agnès de Heredia
> Assistante Parlementaire de
> Monsieur Claude HURIET
> Sénateur de Meurthe-et-Moselle


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Original Message -----
From: Claude Huriet <c.huriet@senat.fr>
To: H.J.TAWIL <h.j.tawil@ch-orsay.fr>
Sent: Monday, April 23, 2001 12:17 PM
Subject: Urgent : changement date du débat



 L'examen des titres I et II du projet de loi de modernisation sociale
ayant été permuté, la partie santé du texte sera examinée le 2 mai à partir
de  15H30.

 Merci d'avance

 Cordialement
 Agnès de Heredia
Assistante Parlementaire de
 Monsieur Claude HURIET
 Sénateur de Meurthe-et-Moselle

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EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
M. CLAUDE HURIET, RAPPORTEUR
CHAPITRE PREMIER
-
Etablissements et institutions de santé

Dans le cadre de ses travaux, votre rapporteur12(*) a jugé utile de procéder à un certain nombre d'auditions dont la liste figure ci-dessous :

· M. Gérard VINCENT, délégué général, Mme Marie-Christine BURNIER, délégué adjoint de la Fédération hospitalière de France

· Docteurs DJEMIL, AY, KESSI, ETCHEVARIA, Commission nationale des chirurgiens dentistes hospitaliers

· Docteur Azzedine AYACHI, vice-président du Comité des médecins à diplômes étrangers

· Général Daniel GAUTIER, médecin général des Armées, Directeur du service de santé des armées, Général Roger PERRAUD, médecin général

· Professeur Bernard GLORION, Président du Conseil de l'Ordre des médecins

· Docteur Gilles AULAGNER, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires

· Professeur Pierre SADO, Conseil national de l'Ordre des pharmaciens

· Professeur Timon DAVID, Conférence nationale des doyens de facultés de pharmacie

· Professeur GOBBERT, Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers

· M. Christian PRIEUR, président, M. Marc GROSDEMOUGE, Directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

· Doyen Jacques ROLAND, président de la Conférence des doyens de la Faculté de médecine

· Professeur Yves MATILLON, directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé

· Docteur Hani-Jean TAWIL, Docteur KERROU, Syndicat national des praticiens adjoints contractuels, Docteur DALKILIC

· M. Abdelwahab SAKER, président, M. Abdallah SABIR, secrétaire adjoint, SNCACC

· Professeur Alain HAERTIG, président de l'AAIHP

· M. Edouard COUTY, directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS)

· Docteur Catherine BONNET

· M. Florent PERIN-DUREAU, président de ISNIH

· Doyen Philippe LAURET, Cabinet de M. Jack Lang

· Doyen Gérard LEVY, Cabinet de M. Bernard Kouchner

· Professeur GAY, président du Collège nationale des généralistes enseignants à Bordeaux

· M. Alexander GRIMAUD, président de l'Intersyndicale nationale autonome des résidents

· Docteur Claude MAFFIOLI, président de la Confédération des syndicats médicaux français

· Général d'armée de LAPRESLE, Gouverneur des Invalides

· M. André ROBERT, président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes

· M. Yvon TALLEC, procureur, chef de la section du parquet des mineurs au Tribunal de Grande Instance de Paris

 

 

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier

SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE


CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

Article 17
(
articles L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-7, L. 632-8, L. 632-10 et L. 632-12 du code de l'éducation,
article L. 4131-6 du code de la santé publique)

La réforme des études médicales

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans le droit fil de la réforme des études médicales, annoncée et différée depuis plusieurs années, et finalement confirmée par le Premier ministre le 30 juin 1999 à l'issue des états généraux de la santé, cet article tend à réformer le troisième cycle des études médicales et prévoit des mesures d'adaptation pour les étudiants étrangers ou possédant un diplôme étranger.

L'article 17 tend à remplacer l'actuel concours de l'internat par un concours national ouvrant un poste d'interne à tous les candidats, à ouvrir l'internat aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle d'études de médecine générale, à permettre aux diplômés de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales, à donner la faculté aux médecins autorisés à exercer la médecine en France d'obtenir la qualification de spécialiste, et à préciser les modalités d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

- Le paragraphe I précise d'abord les modalités de réforme du troisième cycle des études médicales en modifiant l'article 46 de la loi d'orientation du 12 novembre 1968 de l'enseignement supérieur, devenu article L. 632-2 du code de l'éducation :

· l'accès au troisième cycle est désormais subordonné à la validation de la totalité des modules d'enseignement, alors que le système de dérogation existant conduisait parfois à rétrograder en deuxième cycle des étudiants n'ayant finalement pas réussi à valider les certificats qui leur manquaient ; par ailleurs, le principe même d'une dérogation ne pouvait être maintenu dans la mesure où la validation du deuxième cycle des études médicales donnera lieu désormais à la délivrance d'un diplôme de valeur universitaire ;

· l'accès au troisième cycle et l'organisation de ce cycle font l'objet de nouvelles modalités : tous les étudiants candidats devront se présenter à l'internat, examen national et classant ; il convient de rappeler que les candidats qui ne souhaitent pas se diriger vers une spécialité peuvent s'inscrire actuellement au troisième cycle de médecine générale -le " résidanat "- sans passer d'épreuves de classement.

En conséquence, la médecine générale devrait être traitée comme une spécialité à laquelle les étudiants accéderont via l'internat, la durée de cette formation étant portée de 30 mois à trois ans dès la période transitoire après réorganisation des programmes. La médecine générale sera ainsi considérée comme une discipline universitaire sanctionnée par un diplôme d'études spécialisé ouvrant sur des postes de professeur d'université et de praticien hospitalier de médecine générale.

Un décret fixera la durée des formations, les modalités d'acquisition par les internes d'une formation par la recherche et celles permettant des changements d'orientation, en cours de troisième cycle : une telle réorientation pourra désormais s'effectuer entre les spécialités mais aussi avec la médecine générale ;

· les élèves médecins du service de santé des armées, pour accéder au troisième cycle, devront désormais se présenter aux épreuves de l'internat : à l'heure actuelle, ils ne peuvent accéder à une spécialisation via l'assistanat des hôpitaux des armées qu'après leur formation de résidanat, et après trois ans d'exercice de la médecine générale ; pour adapter la formation des internes aux besoins des armées, le choix des élèves à l'issue des épreuves de classement portera seulement sur certains postes fixés par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la défense, de la santé et de l'enseignement supérieur.

- le paragraphe II de l'article 17 comporte des dispositions de coordination :

· les alinéas a) et b) modifient ainsi l'article 51 de la loi d'orientation de 1968 précitée, devenu l'article L. 632-5 du code de l'éducation, en supprimant la notion de résident qui désignait les étudiants du troisième cycle de médecine générale ;

· les alinéas c) et d) tirent les conséquences de la définition des CHR et des CHU telle que celle-ci résulte de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.

- le paragraphe III de l'article 17 abroge les articles 52, 53 et 54 de la loi d'orientation de 1968, devenus respectivement les articles L. 632-6 à L 632-8 du code de l'éducation.

On rappellera que l'article 52 organisait le troisième cycle de médecine générale, sa suppression résultant logiquement de la réforme de l'internat et prévoyait l'association des médecins praticiens non universitaires à la formation de troisième cycle des médecins généralistes.

- le paragraphe IV précise le nombre de postes ouverts à l'internat en raison de la transformation de la médecine générale en discipline de spécialité et modifie en conséquence l'article 56 de la loi d'orientation de 1968, devenu l'article L. 632-10 du code de l'éducation : ce nombre de postes doit être égal au nombre d'étudiants ayant validé le deuxième cycle, la formation de troisième cycle s'effectuant désormais par la voie de l'internat, y compris pour la médecine générale.

L'internat étant devenu un concours " classant et national ", les deux zones géographiques sont donc supprimées et les internes choisiront ainsi leur spécialité, la région et l'hôpital d'exercice en fonction de leur rang à l'issue des épreuves.

En outre, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

On notera enfin que le nouvel article L. 632-10 ne fixe plus de critères de la répartition géographique et par spécialité des postes d'internes.

- le paragraphe V de l'article 17 modifie l'article 56 de la loi d'orientation de 1968, devenu l'article L. 632-12 du code de l'éducation, en précisant les modalités d'accès au troisième cycle des étudiants étrangers ou à diplôme étranger.

· le deuxième alinéa (1°) de la rédaction proposée par l'article L. 632-12 permet aux étudiants étrangers européens titulaires d'un diplôme de deuxième cycle, obtenu en France ou dans un pays de l'Union européenne, ou d'un diplôme de même nature, d'accéder au troisième cycle des études médicales : c'est la conséquence de la mise en place par l'arrêté du 10 octobre 2000 d'un diplôme de fin de deuxième cycle d'études médicales. Cet alinéa reconnaît ainsi l'équivalence des diplômes européens de deuxième cycle afin de faciliter l'accès des étudiants étrangers à cette formation en France, dont les modalités seront fixées par décret, et d'autoriser les conventions de coopération et d'échange d'étudiants entre hôpitaux européens ;

· le troisième alinéa (2°) reprend une disposition de l'ancien article 56 précité ouvrant une voie d'accès à la spécialisation aux diplômés de médecine générale, par le biais de l'internat et du diplôme d'études spécialisées à titre européen : après trois ans d'exercice professionnel, les généralistes pourront se présenter à l'internat à titre européen dont les postes seront ouverts pour les spécialités où apparaissent des besoins. La nouvelle rédaction permettra d'appliquer ces dispositions aux diplômés nationaux européens ;

· le quatrième alinéa (3°) est relatif aux règles d'accès au diplôme d'études spécialisées à titre étranger pour les étudiants non ressortissants de l'Union européenne souhaitant se former dans une spécialité : un décret autorisera l'accès à une spécialisation hors contingent lié à l'internat, étant rappelé que ce diplôme ne permet pas l'exercice de la médecine en France ;

· le cinquième alinéa (4°) permet un accès à la qualification aux médecins possédant un diplôme étranger non communautaire exerçant dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel, ou qui ont bénéficié d'une autorisation individuelle d'exercice de la médecine, à l'exclusion de la médecine générale.

Si le statut de ces médecins a été progressivement reconnu, notamment par la loi relative à la couverture médicale universelle, ceux-ci ne peuvent accéder à une spécialité puisqu'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la qualification, qui doit être reconnue par le Conseil de l'ordre.

Un décret fixera les conditions d'obtention de la qualification de spécialiste via une commission tripartite constituée de représentants des médecins et des ministères de la santé et de l'éducation nationale ;

· le sixième alinéa (5°), qui a été supprimé par l'Assemblée nationale, visait la situation d'étudiants venus se former en France, titulaires d'un ancien diplôme interuniversitaire de spécialité ou d'un diplôme d'études spécialisées à titre étranger qui ne leur permet pas d'exercer la médecine en France, ayant par ailleurs acquis la nationalité française et qui ne peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux deux alinéas précédents : le texte initial de l'article 17 prévoyait en conséquence un mécanisme spécifique reposant sur une commission tripartite pour l'examen de leur cas.

- le paragraphe VI de l'article 17 tend à appliquer le nouveau régime aux étudiants entrés en deuxième année de deuxième cycle à la rentrée universitaire 2001, ce qui implique que les premières épreuves d'internat organisées selon les modalités nouvelles seront organisées en 2004.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté cet article en l'assortissant d'abord de plusieurs amendements rédactionnels tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation.

Au paragraphe II, à l'initiative de M. Jean-François Mattei, elle a ensuite précisé que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, " sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas ".

Cette précision est destinée à introduire quelque souplesse dans un dispositif où la médecine devient de plus en plus spécialisée et où l'accréditation des services formateurs va en se raréfiant, notamment dans les centres hospitaliers généraux, voire les CHU, cette évolution se traduisant par un grand nombre de postes vacants.

III. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 17 bis (nouveau)
(articles L. 632-1 et L. 952-21 du code de l'éducation)

L'intégration de la pharmacie au centre hospitalier universitaire

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Jean-Pierre Foucher et de M. Bernard Charles, soutenue par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau visant à intégrer la pharmacie au CHU.

On rappellera qu'il existe actuellement une cinquième année hospitalo-universitaire dans les études pharmaceutiques mais que le cumul des fonctions d'enseignement et de recherche des pharmaciens hospitaliers nécessite une autorisation renouvelable chaque année. La qualité de l'enseignement ne peut donc que gagner à l'intégration de la pharmacie dans les CHU qui permettra aux pharmaciens de se rapprocher des prescripteurs et des patients.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 17 ter (nouveau)
(article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales)

L'inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat avant la mise en oeuvre de la loi du 23 décembre 1982

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur de la commission, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau tendant à reconnaître la situation de praticiens spécialisés en chirurgie infantile, thoracique, plastique reconstructive ou esthétique ou en urologie qui sont actuellement pénalisés en raison de la date d'obtention de leur diplôme, afin notamment que ceux-ci puissent s'associer avec des chirurgiens issus du nouveau régime, solliciter un remplacement, céder une clientèle ou exercer dans un autre pays européen.

Il vise également les chirurgiens spécialisés en chirurgie générale qui n'ont pas acquis une qualification dans la spécialité pour laquelle ils sont reconnus compétents : dans ce cas, l'article 17 ter prévoit un passage devant une commission de qualification et complète en conséquence l'article 9 de la loi de 1973 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 17 quater (nouveau)
(article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle)

L'intégration des médecins titulaires d'un diplôme étranger

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau tendant à modifier l'article 60 de la 17 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : cet article prévoyait l'intégration dans notre corps médical des médecins titulaires d'un diplôme étranger et la mise en place d'une commission de recours pour examiner la situation de ces médecins ayant échoué aux épreuves de validation des connaissances organisées jusqu'en 2001, ou ayant au moins dix années d'exercice dans les hôpitaux français.

L'article 17 quater permet de prendre en compte l'ensemble des médecins à diplôme étranger concernés, et non plus seulement ceux ayant échoué à l'un des deux types d'épreuves de validation des connaissances.

II. Position de la commission

On rappellera que les médecins à diplôme initial étranger représentent aujourd'hui plus du tiers des médecins travaillant dans les hôpitaux publics, assurent notamment 70 % des gardes de nuit dans ces établissements et sont généralement sous rémunérés.

Ces médecins sont arrivés en France depuis souvent plus de dix ans pour apprendre, ou se perfectionner dans une spécialité en faisant fonction d'interne, d'attaché associé ou d'assistant spécialiste associé.

Pour deux tiers d'entre-eux, ils ont acquis la nationalité française, et environ 8.000 d'entre-eux participent en fait au fonctionnement de nombreux hôpitaux, notamment en province.

Si leur diplôme étranger, dont la valeur scientifique est reconnue par la France, leur permet d'être embauchés à l'hôpital, il ne leur permet pas d'obtenir une équivalence juridique française.

Afin de remédier à cette situation, il a été créé en février 1995 un concours de praticien adjoint contractuel auquel se sont présenté près de 5 000 médecins à diplôme initial étranger, mais seul un petit nombre d'entre-eux ont été reconnus dans leur spécialité.

Par ailleurs de nombreux chefs de service qui ne demandent pas de poste de praticien adjoint contractuel ne peuvent en conséquence titulariser les médecins étrangers travaillant dans leur service, qui restent ainsi attachés associés.

Les praticiens adjoints contractuels demandent ainsi leur assimilation aux praticiens hospitaliers, qui remplissent les mêmes fonctions, la suppression du concours particulier et l'accès au concours de praticiens hospitaliers. Outre les différences constatées dans les primes et dans les conditions d'ancienneté, les praticiens adjoints contractuels restent soumis à un statut contractuel d'une période de trois ans, renouvelables jusqu'à leur retraite alors qu'ils souhaitent bénéficier de contrats à durée indéterminée.

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article 17 quinquies (nouveau)
(article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée)

L'accès des chirurgiens-dentistes
au statut de praticien adjoint contractuel

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de Mme Jacqueline Fraysse, soutenue par la commission, l'Assemblée nationale a introduit cet article nouveau tendant à régulariser la situation des chirurgiens-dentistes en leur permettant d'obtenir un statut de praticien adjoint contractuel.

II. Position de la commission

Sous réserve des observations de la commission des affaires sociales, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

 

 

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Art. 17
(art. L. 632-2, L. 632-5 et L. 632-6, art.
L. 632-10 et L. 632-12
du code de l'éducation, art. L. 4131-6 du code de la santé publique)
Réforme du troisième cycle des études médicales

Objet : Cet article réforme le troisième cycle des études médicales.

I - Le dispositif proposé


Cet article s'inscrit dans un processus de réforme plus global, portant sur l'ensemble des études médicales.

Ainsi, l'arrêté du 10 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 4 mars 1997 a réorganisé la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales. L'enseignement ne se fera plus par certificat mais par modules portant sur les grands processus pathologiques.

En outre, cet arrêté crée un diplôme de fin de deuxième cycle, à l'image de ce qui existe dans la plupart des pays de l'Union européenne, créant ainsi les conditions nécessaires à la reconnaissance des diplômes au sein de l'Union et facilitant de ce fait l'accès des étudiants européens au troisième cycle des études médicales en France.

Cette réforme du deuxième cycle devrait s'appliquer aux étudiants entrant en deuxième année du second cycle dès octobre 2001.

La réforme du troisième cycle proposée par l'article 17 du projet de loi peut être résumée ainsi :

- l'accès au 3ème cycle sera désormais subordonné à la validation de la totalité des modules d'enseignement, c'est-à-dire à l'obtention du diplôme de fin de deuxième cycle ;

- tous les étudiants voulant effectuer un 3ème cycle d'études médicales devront se présenter aux épreuves de l'internat, qui devient un examen national classant ;

- la médecine générale sera donc soumise au même régime que les autres spécialités et la durée de la formation portée de deux ans et demi à trois ans. Elle sera ainsi érigée au rang de discipline universitaire sanctionnée par un diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale, ouvrant sur des postes de professeur d'université et de praticien hospitalier de médecine générale.

Le I du présent article procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, relatif au troisième cycle des études médicales.

Le premier alinéa de l'article L. 632-2 prévoit que l'accès au troisième cycle est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle. La rédaction proposée supprime la possibilité existant précédemment d'accéder au troisième cycle sans avoir validé la totalité des certificats, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT). Cette modification est cohérente avec la création d'un diplôme de fin de deuxième cycle.

Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2 comporte la disposition essentielle de la réforme : pour l'accomplissement du troisième cycle, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement sera désormais subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.

Tous les étudiants souhaitant effectuer un troisième cycle d'études médicales devront donc se présenter à l'internat qui sera un examen national classant alors qu'actuellement les étudiants qui ne souhaitaient pas se diriger vers une spécialité pouvaient s'inscrire, sans passer d'épreuves de classement, au troisième cycle de médecine générale, dit " résidanat ". Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 632-2 prévoyait en effet que le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.

Le deuxième alinéa comporte également une disposition particulière pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, dont la liberté de choix sera limitée afin de répondre aux besoins des armées, et qui devront exercer leur choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.

Le troisième et dernier alinéa renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification, et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche.

Le droit " au remords " et à une réorientation est donc maintenu et ses modalités actuelles ne devraient pas être modifiées. Cette réorientation sera cependant possible sur une base plus large puisqu'elle pourra s'effectuer entre les spécialités mais aussi avec la médecine générale.

Des dispositions essentielles régissant le troisième cycle des études médicales sont donc renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat alors qu'elles figuraient initialement dans la loi.

Cette situation résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-188 du 30 mars 2000 qui a déclassé certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.

Saisi le 8 mars 2000 par le Premier ministre dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 46 de cette loi, le Conseil constitutionnel a estimé que la dernière phrase du premier alinéa de cet article qui prévoyait que le troisième cycle des études médicales " forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat " était de nature réglementaire puisqu'elle ne touchait pas aux principes fondamentaux de l'enseignement, qui doivent, eux, être déterminés par la loi.

Le II du présent article procède à un certain nombre de coordinations à l'article L. 632-5 du code de la santé publique, qui traite de la formation théorique et pratique des résidents et des internes.

Les a) et b) suppriment dans cet article la référence aux résidents, qui disparaissent avec la réforme : désormais tout étudiant en troisième cycle sera interne.

Le c) est également une disposition de coordination. Il prévoit que les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés et que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Le droit en vigueur n'est pas modifié : les résidents deviennent simplement des internes de médecine générale.

Le d) est une disposition de coordination.

Le III abroge les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du code de la santé publique.

L'article L. 632-6 organisait le troisième cycle de médecine générale. Il prévoyait que les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative. Il précisait en outre que les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale était par ailleurs prévue.

L'abrogation de cet article est la conséquence logique de la réforme de l'internat. Désormais, les internes de médecine générale choisiront leur région de formation en fonction de leur rang de classement à l'internat.

L'article L. 632-7 prévoyait que les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

Cet article est abrogé car ces éléments seront déterminés par décret en Conseil d'Etat, en application du I.

Pour la même raison, est abrogé l'article L. 632-8 qui prévoyait que tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.

Le IV procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 632-10, relatif au nombre de postes d'internes et de résidents ouverts chaque année, qui devait être déterminé de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle puissent accéder au troisième cycle.

Il tire les conséquences de la transformation de la médecine générale en discipline de spécialité sur le nombre de postes ouverts à l'internat. Ce nombre doit désormais être égal au nombre d'étudiants ayant validé le deuxième cycle.

Celui-ci devient donc un concours classant et national, les deux zones Nord et Sud étant supprimées. En fonction du rang obtenu à l'issu des épreuves, les internes choisiront la spécialité qu'ils souhaitent exercer, la région et l'hôpital.

Par coordination avec la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 632-2, le deuxième alinéa de l'article L. 632-10, dans sa nouvelle rédaction, précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élève médecins des écoles du service de santé des armées.

Le V procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 632-12, qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des conditions et modalités d'accès au troisième cycle pour un certain nombre de personnes.

Le 1° vise les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée.

Il permettra par conséquent aux étudiants étrangers européens, titulaires d'un diplôme de deuxième cycle obtenu dans un pays de l'Union européenne ou d'un diplôme de même nature, d'accéder au troisième cycle des études médicales.

Le 2° vise les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale. Il prévoit que les compétences acquises seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations.

Il s'agit là d'une disposition particulièrement importante puisqu'elle crée des passerelles pour des médecins qui choisiraient, après trois ans d'activité professionnelle, de changer de spécialité.

Elle concerne à la fois les médecins français et les médecins européens.

Le 3° renvoie au décret pour fixer les règles d'accès au diplôme d'études spécialisées à titre étranger à des étudiants non ressortissants de la Communauté européenne qui désirent se former à une spécialité. Il donne donc, sans en modifier les principes, l'accès à une spécialisation hors contingent lié à l'internat. Le nombre de places prévues dans le cadre de cette procédure devrait être limité à une centaine par an.

Le 4° vise à permettre un accès à la qualification de spécialiste aux médecins à diplôme étranger non communautaire qui exercent dans les hôpitaux avec le statut de praticien adjoint contractuel ou à qui une autorisation individuelle d'exercice de la médecine a été délivrée.

L'obtention de la qualification de spécialiste devrait s'opérer selon un dispositif similaire à celui prévu pour la délivrance des autorisations individuelles d'exercice, c'est-à-dire par une commission tripartite (représentants des médecins, des ministères de la santé et de l'éducation nationale).

Le 5° prévoit la possibilité pour certains ressortissants de la Communauté européenne, y compris français, qui seraient titulaires d'un diplôme ne leur permettant pas d'exercer la médecine en France, d'être autorisés à le faire.

Le VI prévoit que les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Concrètement, la réforme entrera donc en vigueur en 2004, date à laquelle seront organisées les premières épreuves d'internat en application de ce nouveau régime.

Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté un certain nombre de modifications à cet article.

Elle a adopté neuf amendements présentés par M. Philipe Nauche, rapporteur : cinq tirent les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation, quatre sont rédactionnels.

Elle a en outre adopté un amendement présenté par M. Jean-François Mattei précisant que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, " sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas ".

III - La position de votre commission

Votre rapporteur accepte le principe de cette réforme qui comporte, selon lui, un double enjeu :

- donner à l'ensemble des médecins la meilleure formation possible ;

- ne plus marginaliser les médecins généralistes en les sélectionnant par l'échec.

Le système actuel aboutit à une dévalorisation de fait de la médecine générale et un amalgame, dans l'esprit de l'opinion publique, entre exercice spécialisé et compétence, voire qualité professionnelle.

Ce mécanisme pernicieux conduit à une sorte de schisme au sein du corps médical, dont on mesure quotidiennement les effets néfastes. Il n'est pas certain que la réforme proposée suffise à mettre fin à cette situation ; elle doit pouvoir y contribuer.

Votre rapporteur accueille très favorablement le dispositif de " passerelle " prévu par la réforme qui permet à un médecin de changer de spécialité sans avoir à refaire un cursus entier de troisième cycle.

Depuis 1984, le système est, à l'évidence, excessivement rigide, l'internat étant désormais la seule voie d'accès à une spécialité.

Le décret prévu par l'article L. 632-12 devrait donc créer de nouvelles commissions de qualification qui étudieront les dossiers au cas par cas afin de valider les acquis et de déterminer éventuellement la nécessité d'une formation complémentaire.

Enfin, votre rapporteur s'interroge sur le niveau pertinent d'organisation du concours de l'internat. Initialement organisé en sept interrégions, il est devenu double avec une zone sud et une zone nord ; il sera désormais unique et national, avec les risques que cela comporte pour les candidats.

Les étudiants de deuxième cycle pourront, il est vrai, se représenter l'année suivant leur premier concours mais ils perdront alors le bénéfice de leur classement.

Sous réserve de ces observations, votre rapporteur vous propose d'adopter deux amendements à cet article.

Le premier supprime le d) du II, par coordination avec l'entrée en vigueur du nouveau code de l'éducation.

Le second rectifie une erreur matérielle dans le premier alinéa du IV.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 17
(art. L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)
Formation médicale continue

Objet : Cet article additionnel institue un dispositif de formation médicale continue.

Le dispositif de formation médicale continue tel qu'il résulte de l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a jamais été appliqué. Il devient dès lors urgent de prendre une initiative législative permettant la mise en place effective d'une formation médicale continue.

Tel est l'objet de l'article additionnel que vous propose votre commission, qui vient se substituer, dans le code de la santé publique, aux dispositions existantes aujourd'hui inappliquées.

Le I de cet article additionnel procède par conséquent à une réécriture complète des articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique.

Par coordination, le II abroge l'article L. 4133-9.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 4133-1 définit la formation médicale continue (FMC) qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

Il prévoit que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins.

L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation.

L'article L. 4133-2 institue trois conseils nationaux de la formation médicale continue : un pour les médecins libéraux, un pour les médecins salariés non hospitaliers et un pour les praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public.

Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Santé avec voix consultative.

Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Santé avec voix consultative.

Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la Santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

Est également créé un comité de coordination de la formation médicale continue composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la Santé.

L'article L. 4133-3 précise les missions des conseils nationaux de la formation continue. Ils seront chargés :

- de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,

- d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,

- d'agréer, après avis de l'ANAES, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation,

- d'évaluer la formation médicale continue,

- de donner un avis au ministre en charge de la Santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

Chaque conseil national dressera dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports seront rendus publics.

L'article L. 4133-4 institue, dans chaque région, des conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier qui regroupent des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent.

Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

L'article L. 4133-5 définit les missions des conseils régionaux de la formation médicale continue qui seront chargés :

- de déterminer les orientations régionale de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,

- de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1,

- de procéder à une conciliation en cas de manquement à cette obligation de formation continue et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation. 

Les conseils régionaux adresseront chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport sera rendu public.

L'article L. 4133-6 institue un fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, et placé auprès du ministre chargé de la Santé.

Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la Santé.

L'article L. 4133-7 prévoit que les employeurs publics et privés de médecins salariés sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation.

Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, c'est-à-dire tout employeur à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions de droit commun.

Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat territoriale et hospitalière, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'article L. 4133-8 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des articles précédents, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds national de la formation médicale continue.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Art. 17 bis (nouveau)
(art.
L. 632-1 et L. 952-1 du code de l'éducation)
Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires

Objet : Cet article a pour objet d'intégrer la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires.

I - Le dispositif proposé


Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

Il modifie l'article L. 632-1 du code de l'éducation, qui prévoit que les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine, afin d'ajouter la référence aux études pharmaceutiques.

L'objectif recherché est d'assurer l'intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires.

II - La position de votre commission

Votre commission est tout à fait favorable à cet article.

Plus de quarante ans après l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, la pharmacie reste la seule discipline à n'être pas institutionnellement dans le CHU, alors qu'elle est une discipline hospitalière à part entière.

L'intégration de la pharmacie au CHU présente de nombreux avantages : l'activité hospitalière permettra de favoriser l'enseignement universitaire et d'accompagner l'évolution de la profession. L'intégration au CHU favorisera l'échange de savoir-faire entre hôpital et université, garantira la professionnalisation des études et ouvrira en outre aux enseignants en pharmacie l'accès à un statut hospitalo-universitaire, ce qui répond à une aspiration de la profession.

Cette évolution a déjà été préparée puisqu'il existe depuis 14 ans une cinquième année hospitalo-universitaire dans les études pharmaceutiques.

Cependant, la rédaction de cet article, en l'état, le rend inapplicable, car elle conduirait à faire relever la formation des pharmaciens des seules unités de formation et de recherche de médecine.

En effet, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale vient compléter l'article L. 632-1 du code de l'éducation, relatif aux études médicales, ce qui n'était, à l'évidence, pas le but recherché.

Or, il existe aujourd'hui dans le code de l'éducation un chapitre III relatif aux études pharmaceutiques. C'est ce chapitre - et les articles qu'il contient, notamment l'article L. 633-1 - qu'il convient de modifier.

Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement comportant une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article.

Le I de cet amendement insère, avant le premier alinéa de l'article L. 633-1 du code de l'éducation, un alinéa prévoyant que les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques et que ces études doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

Cette modification du code de l'éducation permettra d'organiser les études pharmaceutiques comme c'est le cas actuellement, dans les UFR de pharmacie mais également, dans les UFR mixtes, médicales et pharmaceutiques.

Par coordination, le II complète l'article L. 6142-17 du code de la santé publique afin de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles certaines dispositions du chapitre de ce code relatif à l'organisation hospitalière et universitaire peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens.

Cette précision permettra de créer des centres hospitalo-universitaires de pharmacie, par convention entre les établissements publics de santé (CHU) et les unités de formation et de recherche de pharmacie, sans modifier les structures existantes : CHU de médecine et centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (CERD). Elle n'interdira pas pour autant de créer des liens entre ces structures, si cela s'avère nécessaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 ter (nouveau)
(art. 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales)
Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu
leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982

Objet : Cet article permet l'inscription comme spécialistes de chirurgiens titulaires d'une compétence ordinale et comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive de chirurgiens spécialistes en chirurgie générale.

I - Le dispositif proposé


Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale par amendement de M. Philippe Nauche, rapporteur, complète l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales par deux alinéas.

Le premier alinéa a pour objet de régler le problème d'un certain nombre de praticiens compétents en chirurgie pédiatrique, en chirurgie thoracique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou encore en urologie qui, du fait de la date d'obtention de leur diplôme, ne peuvent, en l'état actuel de la législation, être reconnus comme spécialistes à part entière, même s'ils exercent leur spécialité au quotidien.

Cette situation s'avère très pénalisante lorsque ces praticiens souhaitent s'associer à d'autres chirurgiens formés dans le cadre du nouveau régime, soit se faire remplacer, céder une clientèle ou exercer dans un autre pays européen.

Le premier des deux alinéas insérés prévoit donc que les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi du 23 décembre 1982, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.

Le deuxième alinéa inséré par cet article vise à résoudre un problème analogue concernant les chirurgiens spécialisés en chirurgie générale, spécialité qui n'existe plus aujourd'hui. Dans ce cas, cependant, la qualification n'ayant pas lieu dans une spécialité pour laquelle ces médecins avaient été reconnus compétents, le passage devant une commission de qualification s'avère nécessaire.

Le deuxième alinéa prévoit ainsi que les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi du 23 décembre 1982, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 17 quater (nouveau)
(art. 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle)
Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice

Objet : Cet article ouvre la possibilité de saisir une commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice qui auraient échoué aux épreuves d'aptitude pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel.

I - Le dispositif proposé


Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié, d'une part, le régime de recrutement et le statut des praticiens adjoints contractuels (PAC) et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique qui concernent les autorisations individuelles d'exercer accordées aux médecins dont la nationalité ou l'origine du diplôme ne leur permettent pas d'exercer la médecine dans des conditions de droit commun.

La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de cet article a prévu qu'une commission de recours serait constituée à partir de 2002, en vue d'examiner la situation des médecins à diplôme étranger ayant au moins dix années d'exercice hospitalier en France et souhaitant obtenir l'autorisation d'exercer en France, qui auraient échoué aux épreuves de vérification des connaissances organisées jusqu'en 2001.

Le présent article a pour objet d'ouvrir cette possibilité de recours, pour des raisons d'équité, aux candidats qui rempliraient les mêmes conditions d'ancienneté d'exercice hospitalier et qui auraient échoué aux épreuves d'aptitude pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel.

De fait, la rédaction actuelle de l'article 60 de la loi CMU les prive du bénéfice de ce recours, ce qui n'apparaît pas justifié.

En conséquence, cet article supprime la dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi CMU et complète ledit article par un IV prévoyant qu'avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à cette disposition qui complète utilement le dispositif mis en place par l'article 60 de la loi CMU.

Elle vous propose d'adopter un amendement rectifiant une erreur matérielle dans le premier alinéa.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 17 quinquies (nouveau)
(art. 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
portant création d'une couverture maladie universelle)
Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

Objet : Cet article permet aux chirurgiens-dentistes d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel (PAC).

I - Le dispositif proposé


Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Philippe Nauche, rapporteur.

Il vise à régulariser la situation des personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat ne leur permettant pas d'exercer la chirurgie dentaire et qui exercent ou ont exercé cette activité dans les établissements publics de santé, sous la responsabilité de praticiens hospitaliers.

Ces personnes, au nombre d'une cinquantaine environ, ne peuvent en effet bénéficier de la procédure d'accès au statut de praticien adjoint contractuel (PAC), qui ne concerne que les médecins, en application du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et les pharmaciens, en application du I de l'article 61 de la même loi.

Le présent article complète par conséquent l'article 60 de la loi CMU par un paragraphe V prévoyant que les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions fixées définies par décret.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à ce que les chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes non européens qui exercent aujourd'hui dans les établissements hospitaliers puissent, comme les médecins et les pharmaciens, accéder au statut de PAC.

Les conditions d'accès au statut de PAC permettent en effet de s'assurer de la compétence des personnes concernées : il convient, d'une part, d'avoir exercé des fonctions hospitalières pendant trois ans au moins et, d'autre part, d'avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude.

Toutefois, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale rend applicables à ces praticiens les dispositions prévues pour les médecins sans offrir la possibilité des adaptations nécessaires à la situation particulière des chirurgiens-dentistes.

Ainsi, dans sa rédaction actuelle, l'article 17 quinquies ne permettrait que de leur délivrer une autorisation d'exercice de la médecine, ce qui n'est pas le but recherché.

De plus, les délais prévus par la loi du 27 juillet 199940(*) devront nécessairement être adaptés pour permettre la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique, notamment l'organisation des épreuves nationales d'aptitude.

Votre commission vous propose d'adopter une nouvelle rédaction du texte proposé pour le V de cet article, qui prévoit que les dispositions du I et du III sont étendues aux chirurgiens dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 17 quinquies
Chirurgiens titulaires du certificat d'université de chirurgie générale

Objet : Cet article additionnel a pour objet de régulariser la situation des détenteurs du certificat d'université de chirurgie générale.

L'arrêté du 27 novembre 1963 a créé, à l'intention des chirurgiens à diplôme étranger, un certificat d'université de chirurgie générale dont il était précisé que le régime des études et des examens serait identique à celui prévu pour le certificat d'études spéciales créé par l'arrêté du 25 avril 1961.

Or, à compétence égale, l'instauration d'un diplôme particulier a empêché l'intégration des quelques chirurgiens concernés - qui seraient au nombre d'une vingtaine - les privant d'une évolution de carrière normale.

En outre, l'adoption d'un dispositif spécifique concernant les médecins à diplôme étranger dans la loi n 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle n'a, semble-t-il, pas permis de régler complètement la situation très particulière de ces chirurgiens " ancien régime " qui continuent, avec une moyenne d'âge de cinquante ans et plus de dix ans en moyenne de fonctions hospitalières, à travailler dans des conditions souvent pénibles pour des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues praticiens hospitaliers.

Votre rapporteur vous propose par conséquent d'adopter un article additionnel précisant que le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961, ce qui permettrait aux intéressés d'accéder aux épreuves d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel (PAC) et au concours de praticien hospitalier.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.